Le Quotidien du 7 décembre 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur d’un acte réglementaire d'une autorité départementale et déclenchant le délai de recours contentieux à son encontre

Réf. : CE Sect., 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9464YNT)

Lecture: 1 min

N6735BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466735
Copier

par Yann Le Foll

Le 12 Décembre 2018

Il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2601KGG) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffisant pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte ;

 

► Sont, en revanche, de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 (N° Lexbase : L2590KGZ) et R. 3131-1 du même code (N° Lexbase : L1297KZ3), soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2018 (CE Sect., 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9464YNT).

 

Il résulte du principe précité qu’en se fondant, pour rejeter comme tardive la demande de l’association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, sur la date à laquelle il a été affiché à l'hôtel du département, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 10 février 2017, n° 15NT01339 N° Lexbase : A2935TPE) a commis une erreur de droit.

newsid:466735

Bancaire

[Brèves] Mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque : compétence exclusive du juge des référés

Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.658, F-P+B+I (N° Lexbase : A1359YPZ)

Lecture: 1 min

N6733BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466733
Copier

par Gözde Lalloz

Le 12 Décembre 2018

► Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4089IAP), la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque. Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt daté du 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.658, F-P+B+I N° Lexbase : A1359YPZ).

 

En l’espèce, le tribunal de grande instance de Douai (TGI Douai, 11 mai 2017) avait été saisi de la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque. Ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés.

 

Cette compétence exclusive est également confirmée par la Cour de cassation qui énonce donc que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9247AE9).

 

newsid:466733

Égalité de traitement

[Brèves] «Complément Poste» : méconnaissance du principe «à travail égal, salaire égal»

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.007, FP-P+B (N° Lexbase : A9263YNE)

Lecture: 1 min

N6723BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466723
Copier

par Blanche Chaumet

Le 05 Décembre 2018

► Il résulte de l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord. L'égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération ; 

  

► Méconnaît le principe «à travail égal, salaire égal» la différence de traitement qui n’est justifiée par aucune raison pertinente dès lors que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial du 10 juillet 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, que les salariées, qui avaient renoncé à leurs demandes postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord du 2 février 2015, se comparaient à un fonctionnaire exerçant comme elles les fonctions de guichetier confirmé, dont le montant mensuel du «complément Poste» était supérieur à celui qu'elles percevaient, et que La Poste fournissait pour seule explication à cette différence, un historique de carrière distinct du fonctionnaire ainsi que la renonciation par les fonctionnaires aux indemnités et primes perçues avant 1995, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant. 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.007, FP-P+B N° Lexbase : A9263YNE). 

 

En l’espèce, deux salariées de La Poste, ont, par acte du 29 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du «complément Poste».  

 

La cour d’appel (CA Rennes, 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15/04991 N° Lexbase : A6674UNI et n° 15/04997 N° Lexbase : A6703UNL) ayant fait droit aux demandes des salariées, La Poste s’est pourvue en cassation. 

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur Les conditions générales des différences de traitement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0719ETS). 

newsid:466723

Marchés publics

[Brèves] Compétence d’une commune pour passer un contrat de marché de mobilier urbain

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 414377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9450YNC)

Lecture: 1 min

N6681BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466681
Copier

par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2018

Le fait que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine n’implique pas l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 414377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9450YNC).

 

 

Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires.

 

Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Dès lors, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communautaire urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales alors en vigueur (N° Lexbase : L7808LM7), celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. 

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:466681

Notaires

[Brèves] Limites à l’obligation de recherche du notaire en cas de mise en liquidation judiciaire du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-31.144, F-P+B (N° Lexbase : A9179YNB)

Lecture: 2 min

N6667BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466667
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Décembre 2018

► Il n’appartient pas au notaire de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales ; dès lors, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches sur internet aux fins d’établir la mise en liquidation judiciaire du vendeur.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-31.144, F-P+B N° Lexbase : A9179YNB).

 

Un premier jugement avait placé une société en liquidation judiciaire, un second avait mis en liquidation judiciaire le précédent gérant de cette société, pour défaut d’exécution de sa condamnation au titre de l’action en comblement de passif. Par acte authentique reçu par un notaire, le précédent gérant et son épouse avaient vendu à un acquéreur une maison à usage d’habitation moyennant le prix de 40 000 euros. Le juge-commissaire avait autorisé le mandataire à la liquidation judiciaire à vendre cette maison aux enchères publiques, sur la mise à prix de 40 000 euros. Le liquidateur avait assigné l’ancien gérant et son épouse, l’acquéreur et le notaire, sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L4038HB8), en inopposabilité à son égard de la vente de l’immeuble et en paiement du prix de vente, déduction faite de la somme de 20 000 euros versée par le Trésor public.

 

Pour déclarer l'acte de vente inopposable à la liquidation judiciaire, condamner in solidum l'ancien gérant et le notaire à payer au liquidateur la somme de 20 000 euros et condamner les époux vendeurs à garantir le notaire des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 septembre 2017 (CA Paris, 5 septembre 2017, n° 16/11652 N° Lexbase : A7629WQM) retenait que l’intéressé, qui avait indiqué au notaire être agent d’entretien, n’était pas inscrit au registre du commerce, que la mention de la procédure collective ouverte à son égard avait été portée au registre du commerce et des sociétés, non pas à son nom mais à celui de sa société, société dont le notaire n'avait pas connaissance, mais que le liquidateur établissait, par la production de captures d'écran, qu'une simple recherche sur Internet, via le moteur de recherche google.fr renvoyait au site www.société.com, dont la consultation permettait de constater que le nom recherché figurait comme dirigeant de ladite société. La cour ajoutait que, par cette simple recherche, accessible à tous, le notaire était en mesure de faire le lien entre le précédent gérant et la société et, partant, de s'interroger sur la réelle situation du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l'existence de la procédure collective.

 

La Haute Cour estime, au visa de l’article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), qu’en statuant ainsi, alors que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du précédent gérant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

La première chambre civile censure donc l’arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris.

 

newsid:466667

Procédure civile

[Brèves] Juridiction compétence en cas de désaccord entre les parties sur le nouveau montant du loyer : contours de la notion «à bref délai»

Réf. : CCJA, 7 juin 2018, n° 137/2018 (N° Lexbase : A9384YGN)

Lecture: 2 min

N6517BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466517
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Décembre 2018

► Aux termes des dispositions de l’article 117 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL), à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Il s’infère des termes de l’article suscité, d’une part, que l’Acte uniforme renvoie la désignation de la «juridiction compétente» au droit interne de chaque Etat Partie et, d’autre part, la périphrase «à bref délai» contenue dans ledit article, renvoie ipso facto à la juridiction présidentielle statuant «en la forme des référés» ou «comme en matière de référé» sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation et de recours ;

Ainsi, en appliquant le délai de 8 jours, prévu par les articles 228, alinéa 2 et 325 du Code de procédure civile ivoirien qui régissent le délai d’appel des ordonnances de référés, la cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 117 précité, lesquelles ne réglementent point le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le 7 juin 2018 (CCJA, 7 juin 2018, n° 137/2018 N° Lexbase : A9384YGN).

 

En l’espèce, un bailleur, estimant que le loyer n’a pas connu d’augmentation depuis sa reprise de la gestion de l’immeuble en 2011 et, pour tenir compte de la valeur croissante acquise par les immeubles environnants de même importance, a vainement saisi les preneurs en vue d’une révision des loyers, avant de saisir la juridiction compétente statuant à bref délai pour la fixation du nouveau loyer.

Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2014, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a fixé le nouveau loyer à la somme de trois millions de francs CFA par mois et a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront. Sur appel des preneurs, la cour d’appel d’Abidjan a rendu, le 31 mars 2017, un arrêt d’irrecevabilité contre lequel un pourvoi est formé.

Les preneurs reprochent à la cour d’appel d’Abidjan d’avoir déclaré irrecevable leur appel en assimilant la juridiction statuant à bref délai au juge des référés et que c’est dès lors à tort que le premier juge aurait indiqué qu’il a statué en matière de référé de sorte qu’en interjetant appel 15 jours après, leur appel est parfaitement régulier et recevable.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction retient qu’en statuant ainsi, la cour d’appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 117 précité, lesquelles ne réglementent point le délai d’appel d’une décision rendue par une juridiction statuant à bref délai.

newsid:466517

Procédure civile

[Brèves] Recours contre une décision de sursis à statuer et excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A9259YNA)

Lecture: 2 min

N6654BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466654
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Décembre 2018

► La décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ;

► ainsi, en rejetant la demande de l’appelant alors que celui-ci soutenait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur son action directe à l'encontre de l'assureur, ce dont il résultait qu’il se prévalait d’un excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état, ouvrant droit à un appel immédiat, le premier président n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A9259YNA ; cf. également, pour la saisine antérieure du Tribunal de conflits ; Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A9259YNA et sa décision ; T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 N° Lexbase : A2713YGL).

 

En l’espèce, un jugement d'un tribunal administratif statuant sur la demande d'indemnisation de Mme F., contaminée par le virus de l'hépatite C, a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à payer différentes sommes à l'intéressée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en réparation de cette contamination.

 

Après le versement de ces sommes, l'ONIAM a assigné en remboursement l’assureur du centre de transfusion sanguine de Bois Guillaume (le CTS). Une ordonnance du juge de la mise en état, retenant qu'il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits et obligations du CTS dans la contamination de Mme F., a soumis au juge administratif une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de ce chef. L'ONIAM a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel immédiat de cette ordonnance.

 

Pour rejeter la demande de l'ONIAM, l’ordonnance a retenu qu'il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état, que le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle ne peut être jugé anormalement long et qu’il n’est pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision.

 

A tort. En statuant de la sorte, la Haute juridiction retient que le premier président a méconnu l’article 380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7845I4C) et les principes régissant l'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1362EUY).

newsid:466654

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Emprunts souscrits par un époux seul et contribution à la dette en régime de communauté : nouvelle piqûre de rappel de la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 16-13.323, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2745YPD)

Lecture: 4 min

N6734BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48925827-edition-du-07-12-2018#article-466734
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Décembre 2018

► Dès lors qu’il n’est pas démontré que la dette a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’époux prédécédé, l’époux survivant attributaire de l’intégralité de la communauté universelle, est tenu du paiement de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (dans le cadre d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant), qui s’inscrit dans la lignée d’une autre décision tout récemment rendue le 17 octobre 2018 (dans le cadre du régime de la communauté légale), et qui invite à rappeler l’importance de ne pas confondre obligation et contribution à la dette dans un régime de communauté pour la détermination de la consistance du passif de communauté (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 16-13.323, FS-P+B+I N° Lexbase : A2745YPD ; cf. Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B N° Lexbase : A9891YGG, rappelant que les dettes nées pendant la communauté et celles résultant des emprunts contractés par un époux sans le consentement de l'autre sont présumées communes et doivent être assumées à titre définitif par la communauté, sauf à démontrer que l'époux souscripteur avait agi dans son intérêt personnel ; cf. le commentaire de Jérôme Casey, Lexbase, éd. priv., n° 762, 2018 N° Lexbase : N6457BXG).

 

En l’espèce, les époux s’étaient mariés le 5 avril 1974 sous le régime légal allemand ; par acte notarié du 5 mai 2006, ils avaient, au visa de l’article 15, II, n° 3, de la loi d’introduction au Code civil allemand et de l’article 6 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l’article 1526 du Code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir ; par un second acte du même jour, les époux avaient fait donation à leur fille d’une fraction indivise en nue-propriété d’un immeuble acquis par eux en 1994 ; suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette établi à Stuttgart le 22 juillet 2011, un tiers avait prêté à l’époux la somme de 80 000 euros ; aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, le 22 février 2013, avait condamné l’époux au paiement de cette somme avec intérêts ; ce dernier était décédé par la suite en laissant pour lui succéder son épouse et sa fille ; ces dernières avaient renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne ; le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, le créancier avait fait inscrire sur la propriété de l’immeuble précité une hypothèque provisoire ; il avait assigné les héritières en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partage de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété et, à titre subsidiaire, en condamnation de l’épouse survivante à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance.

 

L’épouse faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de la condamner à payer au créancier une certaine somme, faisant valoir que «chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle» ; selon la requérante, le mari ayant emprunté sans l’accord exprès de sa conjointe une somme d’argent à un moment où il était marié sous le régime de la communauté universelle, le créancier ayant consenti un tel emprunt ne pouvait pas saisir les biens communs et, par conséquent, réclamer le paiement de sa créance auprès de la femme ; aussi, selon elle, en affirmant que seule une dette née avant le changement de régime matrimonial des époux aurait pu n’engager que les biens propres et les revenus du mari et non ses biens communs, condamnant ainsi la femme au paiement du montant de l’emprunt, la cour d’appel avait violé l’article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU).

Mais les arguments ainsi avancés, qui semblent confondre obligation et contribution à la dette, sont balayés par la Haute juridiction qui rappelle, d’abord, que, selon l’article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN), la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; et ensuite, qu’il résulte de l’article 1524 du même code (N° Lexbase : L1645ABK) que l’attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l’époux qui en retient la totalité d’en acquitter toutes les dettes.

 

La Cour suprême approuve alors les juges d’appel qui, après avoir estimé qu’il n’était pas démontré que la dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de l’époux prédécédé, et relevé que la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en oeuvre du fait du décès du conjoint, en avaient exactement déduit que l’épouse survivante, à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint (on rappellera qu'un emprunt contracté sans l'accord du conjoint est un cas rare d'une dette personnelle de l'époux du point de vue de l'obligation, en vertu de l'article 1415 du Code civil, mais commune du point de vue de la contribution ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E8961ET3 et {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5790389, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les clauses de partage in\u00e9gal ou d'attribution int\u00e9grale", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9065ETW"}}).

newsid:466734

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.