Le Quotidien du 18 décembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Une avocate interdite de représenter des requérants devant la CEDH en raison de son comportement frauduleux et abusif

Réf. : Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l'Homme, 12 décembre 2018.

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N6855BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2018

► Selon un communiqué de presse du mercredi 12 décembre 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme a décidé d’interdire de manière permanente à une avocate ukrainienne de représenter ou d'assister des requérants en raison de son comportement frauduleux et abusif.

 

La Cour avait constaté dans plusieurs requêtes introduites devant elle, qu’une avocate ukrainienne avait, en particulier, soumis des documents présentant des signes évidents de falsification. Dans plusieurs autres cas, elle avait introduit des requêtes au nom de requérants décédés sans informer la Cour de leur décès. Elle décide donc, en application de l'article 36 § 4 b) de son Règlement (N° Lexbase : L1111LBR) d'interdire de manière permanente à l'avocate de représenter ou d'assister des requérants pour leurs requêtes pendantes et futures.

 

La Cour a décidé d’informer de sa décision les requérants qu'elle représentait et dont les affaires sont pendantes, dans le souci de ne pas leur porter préjudice. 

 

Les requérants qu’elle représente et dont la requête n’a pas été portée à la connaissance du gouvernement de l’Etat défendeur, ou ne l’a pas encore été, peuvent à tout moment désigner un nouveau représentant pour la remplacer. Quant à ceux dont la requête a été portée à la connaissance du gouvernement de l’Etat défendeur, et qui ont donc l’obligation de se faire représenter dès à présent, ils doivent désigner un autre représentant.

 

Il a également été demandé au gouvernement ukrainien d’informer le barreau national ukrainien de la décision de la Cour et de ses motifs.

 

 

newsid:466855

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Prise en charge des cotisations professionnelles obligatoires du collaborateur : faute d’avoir proratisé la prise en charge, elles sont dues pour l’année entière !

Réf. : CA Poitiers, 20 novembre 2018, n° 18/01060 (N° Lexbase : A2851YMK)

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N6646BXG

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Décembre 2018

► A défaut, d’avoir stipulé dans le contrat de collaboration que la société d’avocat qui prenait en charge les cotisations professionnelles obligatoires du collaborateur le ferait au prorata temporis, celle-ci est tenue de s’en acquitter pour l’année entière, quand bien même le contrat de collaboration aurait été rompu en cours d'année.

 

Telle la précision apportée par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 20 novembre 2018 (CA Poitiers, 20 novembre 2018, n° 18/01060 N° Lexbase : A2851YMK).

 

Dans cette espèce, il avait été stipulé dans un contrat de collaboration ayant lié une société d’avocat et un collaborateur que «la [société] prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires [du collaborateur] liées à son activité d'avocat : cotisation à l'Ordre, cotisation au CNB, assurance responsabilité civile professionnelle et taxes professionnelles».

La société avait mis un terme au contrat le 13 janvier 2017 avec effet au 15 mai 2017 et avait considéré qu’il ne lui appartenait plus à compter de cette dernière date de prendre en charge les cotisations personnelles de son ancien collaborateur. Saisi, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau concerné avait considéré la société tenue au paiement des cotisations responsabilité civile professionnelle et ordre pour l'année 2017, et l'y avait condamnée en tant que de besoin. La société interjette appel.

 

La cour d’appel de Poitiers rappelle, d’abord, les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (articles 1103 N° Lexbase : L0822KZH, 1104 N° Lexbase : L0821KZG et 1193 N° Lexbase : L1940H4M nouveaux) applicable en l'espèce et selon lesquelles, notamment, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» et «doivent être exécutées de bonne foi».

Elle souligne, ensuite, que l'article 8 du contrat relatif à la rupture ne fait pas mention des cotisations précitées, et ne stipule pas que la société n'y serait tenue que prorata temporis.

Elle en déduit, par conséquent, que ces cotisations étant soient exigibles au 1er janvier de chaque année, soit afférentes à la situation au 1er janvier, que la société était tenue pour l'année entière, quand bien même le contrat de collaboration aurait-il été rompu en cours d'année.

L'ordonnance du Bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats au barreau concerné est donc confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9280ETU).

newsid:466646

Fonction publique

[Brèves] Affectation d’un agent contractuel reconnu inapte sur un poste compatible avec son état de santé : décision non reconnue comme un reclassement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7295YPU)

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N6811BXK

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par Yann Le Foll

Le 12 Décembre 2018

Lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 401812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7295YPU).

 

 

Lorsque l'administration décide d'affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement.

 

Dès lors, en jugeant qu'en prenant la décision d'affecter M. X à la direction de la communication en qualité de photographe, sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, le président du conseil régional avait entaché d'illégalité cette décision ainsi que, par voie de conséquence, son refus de licencier l'intéressé, alors qu’il avait initialement été recruté sur cette même fonction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1007E98).

newsid:466811

Procédure civile

[Brèves] De la signification à une personne morale faite à personne

Réf. : Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-26.852, F-P+B (N° Lexbase : A7844YP9)

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N6768BXX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Décembre 2018

► La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-26.852, F-P+B N° Lexbase : A7844YP9 ; il importe de souligner que l'huissier, s'il doit, au cas de signification à une personne morale, demander à la personne physique qu'il trouve au siège social si elle est habilitée à recevoir la citation, n'a point l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration ; en ce sens, Cass. civ. 2, 6 octobre 1971, n° 69-40.521 N° Lexbase : A3573CGG).

 

Dans cette affaire, une SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer une clause d’un règlement de copropriété non écrite. La SCI a interjeté appel de la décision rejetant sa demande et a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant une cour d’appel. Celui-ci n’a pas comparu. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré inopposable à la SCI la clause du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a alors formé opposition contre ladite décision.

 

Pour déclarer l’opposition irrecevable, la cour d’appel, après avoir constaté que l’original de l’acte de signification de l’assignation mentionne que la déclaration d’appel a été remise à personne habilitée tandis que la copie remise mentionne que l’acte a été remis à personne présente au domicile, a retenu que la circonstance qu’il ne soit pas fait mention de cette précision relative à son acceptation n’emporte pas modification de la qualification de la signification de la déclaration d’appel en ce qu’il apparaît qu’il s’agit de la même personne, que l’huissier de justice mentionne dans la minute qu’elle s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, qu’il n’est pas contesté qu’elle est habilitée à le faire et que les mentions de l’acte de signification relatives aux diligences effectuées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux.

 

Sous l’énoncé du principe susvisé, l’arrêt est sanctionné par la Cour de cassation qui juge que la cour d’appel a violé l’article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6820H7Q ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1212EUG).

 

newsid:466768

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conformité à la Constitution du délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-754 QPC, du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : A3018YQT)

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N6854BX7

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par Vincent Téchené

Le 21 Décembre 2018

► L'article 313-6-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3838ISX), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (N° Lexbase : L3775ISM), relatif au délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-754 QPC, du 14 décembre 2018 N° Lexbase : A3018YQT).

 

Le Conseil avait été saisi d’une QPC (Cass. crim., 26 septembre 2018, n° 18-90.022, F-D N° Lexbase : A5457YET), les requérants estimant que le texte attaqué méconnaissait les principes de nécessité et de légalité des délits et des peines.

 

Pour le Conseil, en premier lieu, en instituant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives : en effet, la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, comme les interdictions administratives ou judiciaires d'accès à ces manifestations ou le contrôle du placement des spectateurs, qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès.

D'autre part, le législateur a également souhaité garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l'incrimination en cause doit permettre de lutter contre l'organisation d'une augmentation artificielle des prix des titres d'accès à ces manifestations et spectacles.

En deuxième lieu, la vente de titres d'accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s'effectuent sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de la manifestation ou du spectacle.

En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu'en ne visant que les faits commis «de manière habituelle», le législateur n'a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation ou à un spectacle. Il en résulte que l'infraction ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines.

 

Par ailleurs, sur les autres griefs soulevés par les requérants, le Conseil retient que compte tenu, d'une part, des objectifs de valeur constitutionnelle et d'intérêt général et, d'autre part, de ce que le législateur a réprimé la seule revente de titres d'accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel et sans l'accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits d'exploitation, le législateur n'a méconnu ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté contractuelle, ni le droit de propriété.

newsid:466854

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Conversion des heures acquises au titre du CPF à raison de 15 euros par heure à partir du 1er janvier 2019

Réf. : Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018, relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros (N° Lexbase : L3749LN8)

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N6852BX3

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par Blanche Chaumet

Le 19 Décembre 2018

Publié au Journal officiel du 15 décembre 2018, le décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : L3749LN8), pris pour l'application des dispositions du VIII de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), précise que les heures inscrites sur le compte personnel de formation et les heures acquises au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 euros par heure.

 

Pour rappel, jusqu’au 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la réforme, l'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures (C. trav., art. L. 6323-11 N° Lexbase : L6395IZU).

 

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 (sur La mobilisation du compte personnel de formation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4276E7I).
 

newsid:466852

Protection sociale

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la communication d’information nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie

Réf. : Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018, relatif à la communication d'informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (N° Lexbase : L2724LN9)

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N6795BXX

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par Laïla Bedja

Le 18 Décembre 2018

► Publié au Journal officiel du 6 décembre 2018, le décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 organise la communication d'informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

Ainsi le texte précise le contenu et les modalités de communication des informations fiscales nominatives transmises aux départements pour leur permettre d'apprécier les ressources des bénéficiaires de l'APA.

 

Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0232KWI) sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées. La demande contient, en outre, les éléments d’identification des personnes concernées à l'exception de leurs coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée (LPF, R. * 153 A-1).

 

Les informations demandées sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées (LPF, R. * 153 A-2) :

  • les traitements, salaires, pensions et rentes ;
  • les revenus d'activités non salariées ;
  • les plus-values de cessions de biens mobiliers ;
  • les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • les revenus fonciers.

newsid:466795

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Harmonisation et simplification de certaines règles relatives à la TVA : adoption d’une Directive

Réf. : Directive (CE) 2018/1910 du 4 décembre 2018, modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres (N° Lexbase : L2818LNP)

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N6757BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Décembre 2018

La Directive du 4 décembre 2018 (N° Lexbase : L2818LNP], publiée au JOUE du 7 décembre 2018, vise à harmoniser et simplifier certains régimes de TVA destinés aux entreprises. Sont concernés les stocks sous contrat de dépôt qui bénéficieront d’un traitement simplifié et uniforme, régime dans le cadre duquel un vendeur transfère des stocks vers un entrepôt pour les mettre à la disposition d’un acquéreur connu dans un autre Etat membre.

 

En ce qui concerne le numéro d'identification TVA pour l'exonération des livraisons de biens dans le cadre des échanges intracommunautaires, il est proposé de faire de l'inclusion du numéro d'identification TVA de l'acquéreur des biens dans le système d'échange d'informations en matière de TVA, attribué par un Etat membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond pour l'application de l'exonération, outre la condition de transport des biens en dehors de l'État membre de livraison, plutôt qu'une exigence de forme.

 

Enfin, pour les opérations en chaîne, il convient d’établir une règle commune selon laquelle, lorsque certaines conditions sont remplies, le transport de biens doit être imputé à une seule livraison dans la chaîne d’opérations.

 

La Directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

newsid:466757

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