Article 1
Après l'article R. 152-2 du livre des procédures fiscales, sont insérés les articles R.* 153 A-1 et R.* 153 A-2 ainsi rédigés :
« Art. R.* 153 A-1. - Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.
« Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R.* 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
« Art. R.* 153 A-2. - Les informations mentionnées à l'article R.* 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :
« 1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;
« 2° Les revenus d'activités non salariées ;
« 3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;
« 4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;
« 5° Les revenus fonciers. »
Article 2
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.