Art. L6323-11, Code du travail
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L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Conversion des heures acquises au titre du CPF à raison de 15 euros par heure à partir du 1er janvier 2019 » / brèves / le quotidien du 18 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Focus sur le compte personnel de formation » / focus / lexbase social n°599 du 29 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : le compte personnel de formation » / textes / lexbase social n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Cité par Art. D6323-3-1, Code du travail
Cité par Art. D6323-3-3, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L6323-11-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-13, Code du travail
Cité par Art. L6323-15, Code du travail
Cité par Art. L6323-34, Code du travail
Cité par Art. L6323-4, Code du travail
Cité par Art. L6323-5, Code du travail
Cité par Art. L6323-7, Code du travail
Cité par Art. L6333-1, Code du travail
Cité par Art. L6333-2, Code du travail
Ancien texte Art. L933-3, Code du travail
Cité par Art. R4163-11, Code du travail
Cité par Art. R6323-2, Code du travail
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