Le Quotidien du 23 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Publication au Journal officiel de la décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats

Réf. : Décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : L8132LM7)

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N6444BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Novembre 2018

► Le 14 novembre 2018 a été publié au Journal officiel la décision n° 2018-001 du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats adoptée par le Conseil national des barreaux (décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats [art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée] N° Lexbase : L8132LM7 ; lire aussi N° Lexbase : N5118BXT).

 

La décision du 20 juillet 2018 vient remplacer l'ancienne décision n° 2011-004 du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : L3632IRX). Son objectif est de simplifier les modalités d’application de la norme afin de faciliter le suivi de l’obligation de formation pour les avocats et de rendre le contrôle par les Ordres plus efficace.

 

Les principaux apports de la nouvelle décision sont :

• de prévoir, pour une meilleure lisibilité des règles, un article (article 1er) reprenant toutes les modalités de mise en œuvre communes à toutes les formations, quel que soit l’organisme qui la dispense ;

• de préciser que les formations dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle (CRFPA) doivent l’être dans l’ensemble des barreaux de leur ressort ;

• de préciser qu’il incombe à l’avocat de justifier du nombre de signes dans l’ensemble des publications qu’il soumet à son conseil de l’Ordre (10 000 signes espaces non compris), afin de faciliter la prise en compte de ces publications dans le cadre de l’obligation de formation continue ;

• d’actualiser la disposition sur la reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres Etats ;

• d’actualiser les dispositions sur l’homologation des formations par le CNB (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7759ETK).

newsid:466444

Contrats administratifs

[Brèves] Office du juge saisi d’une exception d’incompétence relative à la réalisation d’une opération d’aménagement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.613, F-P+B (N° Lexbase : A7904YLC)

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N6485BXH

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

Il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement en cause, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.613, F-P+B N° Lexbase : A7904YLC).

 

 

Pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l’arrêt attaqué retient que, pour les tâches qui lui sont confiées, elle agit pour son propre compte, comme propriétaire, le cas échéant, des terrains acquis et en déduit que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé.

 

 

Enonçant le principe précité, la Cour suprême énonce qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans procéder, comme il le lui incombait, à l'analyse globale des stipulations de la convention publique d'aménagement liant la communauté d'agglomération à la SEM en vue de la rénovation d’une zone commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:466485

Droit des étrangers

[Brèves] Apparition de l’irrégularité de la situation dès le contrôle et absence de privation de liberté préalable : régularité de la décision de placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 18-11.421, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2532YMQ)

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N6523BXU

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2018

Une décision de placement en rétention ne peut être contestée dès lors que l’irrégularité de la situation de l’intéressé est apparue dès le contrôle et que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une mesure de privation de liberté préalable. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 18-11.421, FS-P+B+I N° Lexbase : A2532YMQ).

 

Outre les éléments précités, la Cour de cassation relève que l’intéressé avait accepté de suivre les fonctionnaires de police pour un examen de situation administrative préalable à la notification de la mesure d’éloignement et qu’aucune contrainte n’avait donc été exercée sur sa personne.

 

Par ailleurs, le procès-verbal de vérification de la situation administrative, qui ne constitue pas une audition, est intervenu régulièrement dans un laps de temps précédant la notification de la décision de placement en rétention.

 

Enfin, les garanties procédurales qui assurent à l’étranger le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.

 

Sur le caractère éventuellement discriminatoire du contrôle, la Cour suprême indique que le procès-verbal d’interpellation ne permettait pas d’établir le caractère discriminatoire du contrôle, et que les conditions d’apparition de l’élément d’extranéité résultaient de la déclaration par l’intéressé de sa nationalité. Aucun élément de fait traduisant une différence de traitement ou laissant présumer l’existence d’une discrimination n’a donc pu être apporté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).

newsid:466523

Égalité de traitement

[Brèves] Appréciation de l’atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariés embauchés avant et après l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8016YLH)

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N6462BXM

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2018

► Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH ; voir déjà Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).

 

En l’espèce, un salarié est engagé le 14 février 1977 par la CPAM d'Ille-et-Vilaine en qualité d'employé aux écritures. Le 1er juin 1977, il a été muté au Centre de traitement électronique inter caisses de Bretagne. Au mois de septembre 1983, il a réussi le concours de l’école des cadres. Le 1er mai 1984, il a été engagé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine devenue l’URSSAF de Bretagne et a été promu agent de contrôle des employeurs devenu inspecteur du recouvrement. Le 30 mai 2012, il a fait valoir ses droits à la retraite.

 

La cour d’appel (CA Rennes, 18 janvier 2017, n° 14/02255 N° Lexbase : A3966S9R) déboute le salarié de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles. Il décide alors de sa pourvoir en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire. L’atteinte au principe d’égalité de traitement n’était donc pas démontrée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

 

newsid:466462

Licenciement

[Brèves] Appréciation du respect de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique collectif : répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2530YMN)

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N6516BXM

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par Charlotte Moronval

Le 28 Novembre 2018

► L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8600LGM), le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 (N° Lexbase : L8642LG8), le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 (N° Lexbase : L8638LGZ) ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2530YMN, lire la note explicative relative à l’arrêt).

 

Dans cette affaire, une association est placée en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance. Celui-ci arrête un plan de cession de l’association et ordonne le transfert de 320 contrats à durée indéterminée ainsi que le licenciement des salariés non repris. Le document élaboré par l’administrateur judiciaire et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la Direccte, indiquait, en ce qui concerne les "mesures d’aide au reclassement dans les autres sociétés du "groupe" destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés", que l’employeur "étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé". A la suite de leur licenciement pour motif économique, deux salariées saisissent la juridiction prud’homale.

 

Pour juger établie l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, la cour d’appel (CA Douai, 17 février 2017, n° 15/02438 N° Lexbase : A6707TDR et n° 15/02436 N° Lexbase : A6389TDY) s’est fondée, presque exclusivement, sur les dispositions du plan, en retenant, d’une part, qu’il excluait, à tort, toute recherche de reclassement au motif de la forme associative de l’entreprise, et, d’autre part, qu’il mentionnait l’existence d’un groupe, ajoutant seulement que les parties ne donnaient aucun élément dans le cadre de la procédure sur la consistance de ce groupe. La cour d’appel a ainsi retenu que les licenciements devaient être jugés sans cause réelle et sérieuse, tant en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que de l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle considère que viole les dispositions citées ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d’appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (sur La compétence résiduelle du judiciaire résultant du bloc de compétences créé par la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9339ESP)

newsid:466516

Procédure

[Brèves] Incompétence de la Cour constitutionnelle pour ordonner un sursis à statuer

Réf. : Cour constitutionnelle Bénin, 18 septembre 2018, n° DCC 18-184 (N° Lexbase : A6165YE3)

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N6060BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Novembre 2018

► La seule hypothèse dans laquelle la Constitution impose à un juge la suspension de la procédure au moyen du sursis à statuer est prévue par l'article 122 de la Constitution. Lorsque, sur le fondement dudit article, un citoyen invoque devant une juridiction l'exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle. Ainsi, dès lors que la juridiction n’était pas saisie d'une exception d'inconstitutionnalité dans une procédure pendante devant une juridiction qui n 'aurait pas sursis à statuer en attendant la décision sur cette exception, la Cour constitutionnelle n 'a pas compétence pour ordonner le sursis sollicité.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin, rendu le 18 septembre 2018 (Cour constitutionnelle Bénin, 18 septembre 2018, n° DCC 18-184 N° Lexbase : A6165YE3).

 

En l’espèce, le requérant a demandé le sursis de la procédure supposée engagée par les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste.

 

Après avoir rappelé le principe susvisé, la Cour constitutionnelle a souligné que la juridiction n’était pas saisie d'une exception d'inconstitutionnalité dans une procédure pendante devant une juridiction qui n'aurait pas sursis à statuer en attendant la décision sur cette exception.

 

Dès lors, elle n'a pas compétence pour ordonner le sursis sollicité.

 

newsid:466060

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Obligation pour le juge de demander la communication des certificats médicaux fondant le programme de soins en l’absence de fourniture de ces derniers par les parties

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2018, n° 18-14.642, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3880YMN)

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N6524BXW

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par Laïla Bedja

Le 28 Novembre 2018

► Dans le cas où il est saisi, sur le fondement L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK), pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11 du même code (N° Lexbase : L6963IQX), le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel ; à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s’ils sont critiqués, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 22 novembre 2018, n° 18-14.642, FS-P+B+I N° Lexbase : A3880YMN).

 

Dans cette affaire, une personne a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. Par la suite, alors qu’un programme de soins était en cours depuis plusieurs mois, en application du directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite dans la mesure. En cause d’appel, la patiente a contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l’absence des certificats médicaux mensuels.

 

L’ordonnance, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, retient que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’était caractérisée.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’ordonnance, le premier président de la cour d’appel ayant, par sa décision, violé les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 (N° Lexbase : L6955IQN) et R. 3211-12 (N° Lexbase : L9937I3G) du Code de la santé publique (sur Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:466524

Droit médical

[Brèves] Faute grave non retenue pour la résiliation d’un contrat entre une clinique et un praticien, dès lors que la résiliation immédiate n’a pas été demandée

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-23.135, FS-P+B (N° Lexbase : A7964YLK)

Lecture: 2 min

N6463BXN

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par Laïla Bedja

Le 21 Novembre 2018

► Une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis ; elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat.

 

Telle est l’une des solutions retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-23.135, FS-P+B N° Lexbase : A7964YLK).

 

Dans cette affaire, une clinique avait conclu, le 21 décembre 2010, une convention pour l’exploitation d’un appareil scanographe à usage médical avec un radiologue, M. X. Le contrat prévoyait que les parties pouvaient y mettre fin avec un préavis de six mois, que la résiliation du contrat par la clinique entraînerait au bénéfice du praticien le paiement d’une indemnité correspondant à une année de chiffre d’affaires et que la clinique pourrait résilier le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le praticien commettrait une faute grave. Par la suite, la convention a été transmise à la SELAS, dont M. X était l’associé unique, elle prévoyait notamment la possibilité pour le praticien de faire intervenir d’autres praticiens préalablement agréés et précisait que MM. Y et Z étaient d’ores et déjà agréés. La clinique avait donc conclu des contrats d’exercice avec ces deux praticiens. En 2015, la clinique a résilié, en accordant un préavis de six mois, la convention avec M. X, en énonçant un certain nombre de griefs à son encontre et en s’opposant ainsi au versement d’une indemnité de résiliation à la société. Cette dernière l’a donc assignée en paiement de cette indemnité.

 

Elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’écarter l’existence d’une faute grave et de la condamner à payer l’indemnité de résiliation. La cour d’appel avait notamment retenu que le comportement personnel de M. X, qui pourrait être constitutif de fautes professionnelles à l’égard de ses patients, ne pouvait entrer en compte dans l’appréciation de la légitimité de la rupture unilatérale du contrat d’exploitation du scanner faute de lien avec ce contrat.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen formé par la clinique ; en revanche, l’arrêt sera cassé et annulé sur un autre moyen (pour des Généralités sur la résiliation par la volonté unilatérale des parties, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E9666EQ3).

newsid:466463

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