Le Quotidien du 14 novembre 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie

Réf. : Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, F-P+B (N° Lexbase : A5506YIR)

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N6259BX4

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2018

►Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 octobre 2018 (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, F-P+B N° Lexbase : A5506YIR).

 

En l’espèce, souhaitant participer au congrès annuel de l'association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, une société lui a adressé, le 14 janvier 2010, une «demande d'admission» assortie d'un acompte. Bien qu'ayant payé l’acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès. Reprochant alors à l'ADF d'avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand, lors du congrès de novembre 2010, et invoquant, en outre, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec cette association depuis 1997, la société l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.

 

L’arrêt d’appel rejette ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 juin 2017, n° 14/26121 N° Lexbase : A7976WIA). S’agissant de la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité de nature délictuelle et en déduit qu’en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demanderesse qui a agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et dont les demandes ont été partiellement accueillies, ne peut former une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, à savoir le refus d'attribution d'un stand.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel.

newsid:466259

Construction

[Brèves] Marchés de travaux privés : l’absence de réception des travaux fait échec à l’application de la retenue de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-20.677, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6792YKR)

Lecture: 1 min

N6325BXK

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par June Perot

Le 13 Novembre 2018

► En l’absence de réception des travaux, les juges du fond ne peuvent condamner le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle au titre d’un marché de sous-traitance. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-20.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A6792YKR).

 

Au cas de l’espèce, une société ayant réalisé une opération immobilière, elle a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à une société, qui a sous-traité le lot terrassement à une troisième société. Le sous-traitant a assigné le maître de l’ouvrage en paiement d’une provision à valoir sur le montant de la retenue de garantie de 5 % applicable dans les marchés de travaux privés.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et, pour condamner le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle au titre du marché de sous-traitance conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, l'arrêt a retenu que le sous-traitant a effectué les travaux du lot terrassements qui lui avaient été confiés, qu'un décompte général définitif a été signé par le maître de l’ouvrage, le bureau d'études et la société sous-traitante et que, pour s'opposer à la restitution de la retenue de garantie, la société maître de l’ouvrage soutient que les travaux réalisés par l’entrepreneur principal ont donné lieu à des non-conformités et malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise mais que les réserves invoquées portent sur des canalisations et ne concernent que l’entrepreneur principal et qu'il n'existe aucune raison de pénaliser le sous-traitant.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2803EYH).

 

newsid:466325

Droit social européen

[Brèves] Objectifs de protection des travailleurs, lutte contre la fraude sociale et prévention des abus : lorsque la réglementation d’un Etat membre va trop loin…

Réf. : CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-33/17 (N° Lexbase : A0244YLM)

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N6336BXX

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par Blanche Chaumet

Le 14 Novembre 2018

► Une réglementation d’un Etat membre, selon laquelle les autorités compétentes peuvent imposer à un maître d’ouvrage établi dans cet Etat membre de suspendre les paiements à son cocontractant établi dans un autre Etat membre, voire de verser une caution d’un montant équivalent au prix de l’ouvrage restant à payer, afin de garantir le paiement de l’éventuelle amende qui pourrait être infligée à ce cocontractant en cas d’infraction avérée au droit du travail du premier Etat membre va au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs de protection des travailleurs ainsi que de lutte contre la fraude, notamment sociale, et de prévention des abus.

 

Telle est la règle énoncée par la CJUE dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018 (CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-33/17 (N° Lexbase : A0244YLM ; pour en savoir plus, voir également le communiqué de presse).

 

En l’espèce, une société établie en Slovénie, a fourni à M. X des services relevant du secteur de la construction d’une valeur de 12 200 euros. Les prestations ont été effectuées par des travailleurs détachés dans une maison appartenant à M. X, située en Autriche. Ce dernier a versé à la société un acompte de 7 000 euros. En 2016, la police financière autrichienne a effectué un contrôle sur le chantier et a reproché à la société deux infractions administratives en matière de réglementation du travail. A la suite de ce constat, la police financière a imposé à M. X de suspendre les paiements et a demandé à l’autorité administrative compétente d’ordonner à M. X de constituer une caution, destinée à garantir une éventuelle amende qui pourrait être infligée à la société dans le cadre de la procédure qui serait engagée à la suite du contrôle. La police financière a demandé à ce que la caution soit fixée à un montant équivalent au solde dû, à savoir 5 200 euros.

 

L’autorité administrative compétente a fait droit à cette demande et M. X a procédé au versement d’une caution à hauteur de ce montant. Une procédure a été engagée à l’encontre de la société pour les infractions administratives alléguées. En octobre 2016, la société a été condamnée à des amendes de 1 000 et 8 000 euros au titre de ces infractions. Après avoir terminé les travaux, la société a facturé à M. X la somme de 5 000 euros. Ce dernier a refusé de payer la somme réclamée en soutenant qu’il avait versé une caution de 5 200 euros à l’autorité administrative compétente. La société a alors engagé une procédure en paiement du solde dû contre M. X.

 

Le tribunal de district de Bleiburg en Autriche demande à la CJUE si le droit de l’Union interdit à un Etat membre d’ordonner à une personne qui a commandé des travaux dans ce même Etat membre de suspendre les paiements et de constituer une caution d’un montant équivalent à celui restant à payer lorsqu’une telle suspension et une telle caution servent uniquement à garantir une éventuelle amende qui pourrait être infligée ultérieurement dans une procédure distincte au prestataire de services qui a effectué ces travaux et qui est établi dans un autre Etat membre.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond positivement.

newsid:466336

Environnement

[Brèves] Modalités de fixation de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive : incidence directe et significative sur l'environnement

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 408943, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0149YHY)

Lecture: 1 min

N6258BX3

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2018

Eu égard à l'intensité de l'incitation mise en place pour atteindre l'objectif de protection des milieux marins, les dispositions du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017, fixant le montant de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens du I de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 408943, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0149YHY).

 

 

Les dispositions du I de l'article L. 123-19-1 précité impliquent que les projets d'acte réglementaire de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement soient mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions. Ces dispositions n'imposent de procéder à une nouvelle procédure de participation du public pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies ces observations.

 

En l’espèce, eu égard à leur nature et à leur portée, les modifications apportées au projet après la consultation du public ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de dénaturer le projet sur lequel avaient été initialement recueillies les observations du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement doit être écarté. 

newsid:466258

Impôts locaux

[Brèves] Assujettissement à la TASCOM : inclusion d’une activité de dépôt-vente

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419362, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9514YHT)

Lecture: 2 min

N6186BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2018

Une activité de dépôt-vente à destination des particuliers doit être regardée comme une activité prise en considération pour l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419362, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9514YHT).

 

En l’espèce, une EURL exploite dans un même local une activité d’achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société n’avait déposé, au titre des années 2011 à 2014, aucune déclaration de taxe sur les surfaces commerciales alors qu’eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité et au montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de ses activités d’achat-revente et de dépôt-vente, elle entrait dans le champ d’application de cette taxe.

 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société des rappels de taxe au titre des années 2011 et 2012. Le Conseil d’Etat annule la décision du tribunal administratif de Limoges «en jugeant que l’activité de dépôt-vente exercée par la société F, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n’acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire, devait être regardée comme une prestation de service ne relevant pas des ventes au détail prises en considération pour l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, alors que cette activité permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l’état de marchandises à des consommateurs finaux, c’est-à-dire une vente au détail au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés N° Lexbase : L0443INQ) mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9148ALE).

newsid:466186

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC présentée postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis sur une précédente question

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-83.360, FS-P+B (N° Lexbase : A0144YKK).

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N6215BXH

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Novembre 2018

►Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d’une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l’intéressé dans l’impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2018 (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-83.360, FS-P+B N° Lexbase : A0144YKK).

 

Dans cette affaire, le présent mémoire avait été déposé le 29 août 2018 (v., décision en résultant, Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 18-83.360, F-D N° Lexbase : A8876X37 ; N° Lexbase : N5479BX9), soit postérieurement au dépôt, le 21 août 2018, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par la même demanderesse. Ce mémoire ne contenait aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l’intéressée dans l’impossibilité de soulever ladite question antérieurement.

 

Il s’ensuit, pour la Cour, que le mémoire est irrecevable et que la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient est elle-même irrecevable.

newsid:466215

Responsabilité médicale

[Brèves] Action subrogatoire de l’ONIAM contre l’EFS : la prescription biennale opposée par l’assureur ne peut être retenue

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 414479, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6405YKG)

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N6338BXZ

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par Laïla Bedja

Le 14 Novembre 2018

► Au sens de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 ([LXB=L6715IUA]), qui dispose que l'ONIAM et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations de l'établissement de transfusion sanguine qui a fourni les produits contaminés, "si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré", la prescription biennale opposée à l'EFS par l’assureur, ne peut être assimilée ni à une absence d'assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d'assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 414479, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6405YKG).

 

Dans cette affaire, un patient d’un centre hospitalier a reçu des produits sanguins fournis par le poste de transfusion sanguine de cet établissement, qui ont entraîné sa contamination par le virus de l’hépatite C. La réparation des préjudices consécutifs à cette contamination a été mise à la charge du centre hospitalier, en qualité de gestionnaire du poste de transfusion sanguine de l'établissement par le tribunal administratif. A la suite de l’aggravation de l’état de santé du patient et de son décès, ses ayants droit ont demandé au tribunal administratif de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) diverses indemnités. L’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) a notamment demandé que ses débours soient mis à la charge de l’EFS.

Par un arrêt du 20 juillet 2017, la cour administrative d’appel, saisie par les ayants droit et l’EFS, a mis à la charge de l’ONIAM le versement aux premiers de diverses indemnités et réduit la somme due par l’EFS à l’ENIM. L’établissement, qui demandait à être entièrement déchargé, se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les contaminations transfusionnelles, voir l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5409E7H).

newsid:466338

Protection sociale

[Brèves] RSA : la consultation de la commission de recours amiable de la CAF est une garantie pour le bénéficiaire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 412768, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0152YH4)

Lecture: 2 min

N6224BXS

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2018

► Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA), de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du RSA ;

Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que le défaut de consultation de la commission de recours amiable ne peut être regardé comme privant les intéressés d’une garantie.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 412768, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0152YH4 ; sur la garantie de consultation, voir la jurisprudence «Danthony», CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

 

Dans cette affaire, un bénéficiaire du RSA a demandé au tribunal administratif, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général a confirmé sa décision de récupération d’un indu de RSA, de prononcer la décharge de cet indu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer l’ensemble des sommes prélevées et, à titre subsidiaire, de prononcer l’étalement du remboursement à hauteur de cinquante euros par mois, et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le bénéficiaire demande alors au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat fait droit à sa requête.

newsid:466224

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