Le Quotidien du 13 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 18-A-11, 25 octobre 2018, relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : X1560AUC)

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N6281BXW

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Novembre 2018

► En application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), qui prévoit un réexamen de la situation au moins tous les deux ans, l'Autorité de la concurrence a recommandé le 25 octobre 2018, la création de quatre offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'ici 2020, qui viendront s'ajouter aux quatre offices déjà créés sur la précédente période biennale et porteront le nombre d'offices à 68 ;

 

Par ailleurs, l'Autorité formule plusieurs recommandations qualitatives destinées à améliorer le fonctionnement de cette profession : modifications des règles professionnelles qui actuellement restreignent la possibilité pour un avocat de développer sa clientèle, améliorations de la procédure de nomination aux offices créés, de la collecte d'information économique dans les offices, ainsi que de la présence et la représentation des femmes dans la profession (Avis Autorité de la concurrence n° 18-A-11, 25 octobre 2018, relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation N° Lexbase : X1560AUC).

newsid:466281

Baux commerciaux

[Brèves] Absence de dénonciation au créancier inscrit de la demande de résiliation : responsabilité du bailleur et garantie de son avocat

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-16.828, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5483YIW)

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N6264BXB

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par Julien Prigent

Le 07 Novembre 2018

► Le créancier inscrit auquel n’a pas été dénoncée l’assignation en constat d’acquisition de la clause résolutoire peut réclamer au bailleur la réparation du préjudice subi du fait de ce manquement et l’avocat du bailleur est tenu de garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-16.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A5483YIW).

 

En l’espèce, une ordonnance de référé du 6 décembre 2005 avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. L'assignation délivrée par le bailleur ne lui ayant pas été dénoncée, un créancier du locataire titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce avait assigné en réparation de son préjudice le bailleur qui a appelé en garantie l’huissier de justice et son avocat. Ayant été débouté de sa demande d'indemnisation, le créancier inscrit s’est pourvu en cassation.

 

Les juges du fond (CA Colmar, 24 février 2017, n° 15/00575 N° Lexbase : A1393TPB) avaient estimé que le préjudice du créancier inscrit, qui consistait en une perte de chance de se faire payer sa créance sur le prix de vente du fonds de commerce, n'existait que si le fonds avait une valeur patrimoniale et qu’il ne justifiait pas d'une valeur du fonds au 4 novembre 2005, date de l'assignation en résiliation du bail.

 

La Cour de cassation, au visa des articles L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ) et 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) a censuré leur décision en relevant qu’ils avaient constaté que si l'assignation en résiliation du bail lui avait été dénoncée, le créancier inscrit aurait pu payer l'arriéré de loyers à la date du commandement de payer et aurait ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce du locataire qui constituait son gage.

 

Leur décision est également censurée en ce qu’elle avait débouté le bailleur de sa demande en garantie à l'encontre de l’avocat au motif que la mission confiée à celui-ci ne consistait qu'à rédiger l'assignation en vue de la résiliation du bail et que l'huissier de justice, à qui il incombait de signifier l'assignation aux créanciers inscrits, devait être tenu pour responsable de l'erreur ayant consisté à requérir un état des inscriptions sur le fonds du preneur auprès du tribunal de grande instance du lieu de son siège social et non auprès de celui du lieu d'exploitation du fonds de commerce. La Cour de cassation pose, en effet, qu'il incombe à l'avocat, qui représente le bailleur lors de l'instance en résiliation du bail dont il a rédigé l'acte introductif, de veiller à ce que l'état des inscriptions sur le fonds de commerce émane du greffe du tribunal du lieu d'exploitation (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3938AGX).

 

newsid:466264

Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres dans le cadre d’un recours «Tarn-et-Garonne»

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 420654, 420663, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6422YK3)

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N6316BX9

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

► Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres dans le cadre d’un recours «Tarn-et-Garonne» (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant la possibilité à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 420654, 420663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6422YK3).

 

Il ne saurait, notamment, soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi, y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.

 

En l’espèce, les requérants soutenaient que, du fait des irrégularités de l'offre de la société attributaire du marché, qui la rendent, selon eux, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d'un vice.

 

Il résulte du principe précité qu'ils ne peuvent soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d'ordre public, c'est-à-dire si le contenu du contrat est illicite. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

newsid:466316

Procédure

[Brèves] Arrêté pris sur le fondement d'un texte transposant irrégulièrement les stipulations d'une directive : contrôle in concreto du juge au regard des objectifs de la directive irrégulièrement transposée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 406746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9486YHS)

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N6262BX9

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2018

Dès lors qu’un arrêté a été pris sur le fondement d'un texte transposant irrégulièrement les stipulations d'une directive, le juge doit exercer contrôle in concreto au regard des objectifs de la directive irrégulièrement transposée.  Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 406746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9486YHS).

 

 

Si les dispositions en cause de la directive étaient transposées, à la date des arrêtés attaqués, par l'article R. 122-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1461IET), elles étaient, en tout état de cause, incompatibles avec ses objectifs en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis, sans que soit prévu un dispositif propre à garantir que, notamment dans les cas où il était compétent pour autoriser les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, l'avis soit rendu par une entité, même interne, disposant d'une autonomie réelle à son égard.

 

Une cour ne peut toutefois déduire de cette illégalité celle des arrêtés attaqués sans rechercher si, dans l'espèce qui lui était soumise, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait ou non aux objectifs de la directive.

 

Dès lors, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel en ne déduisant pas de la seule circonstance que l'avis en cause avait été émis par le préfet de région une méconnaissance des objectifs de la directive mais en relevant que, en l'espèce, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait aux objectifs de ce texte.

newsid:466262

Procédure pénale

[Brèves] Extradition : suspension de la prescription en raison de la situation exceptionnelle après la période de conflit au Kosovo

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2018, n° 419865, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5802YIQ).

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N6230BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Novembre 2018

► La situation exceptionnelle après le conflit au Kosovo en 1999 -notamment l’impossibilité pour les services de police et les juridictions répressives de fonctionner et de poursuivre les crimes et délits de droit commun- présentait un caractère insurmontable et assimilable à la force majeure ayant conduit à suspendre le cours de la prescription. Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2018, n° 419865, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5802YIQ).

 

Les faits pour lesquels l'extradition du requérant était demandée avaient été commis le 23 février 1999 et les services de police du Kosovo avaient transmis le 19 octobre 2009 au procureur général du district de Pristina l'accusation en matière pénale relative à ces faits. Plus de dix ans s’étaient ainsi écoulés entre la date de commission des faits et l'intervention du premier acte d'enquête interruptif de prescription en droit français.

 

Toutefois, les juges notent qu’il est constant qu'une situation de conflit armé a prévalu au Kosovo entre les mois de mars 1998 et juin 1999. Des rapports établis les 18 juillet, 16 septembre et 23 décembre 1999 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) relèvent qu'au cours de cette période -durant laquelle les faits justifiant la demande d'extradition ont été commis- et plusieurs mois encore après la fin du conflit armé, les services de police et les juridictions répressives se sont trouvés dans l'impossibilité de fonctionner et de poursuivre les crimes et délits de droit commun. Il en ressort en particulier que le conflit a entraîné le départ de la très grande majorité des policiers et des magistrats, qui étaient d'origine serbe, et qu'il a été nécessaire de procéder à de nouvelles nominations, lesquelles ne sont intervenues, progressivement, qu'à partir de la fin du mois de mars 2000.

 

Pour le Conseil, cette situation exceptionnelle, présentant un caractère insurmontable et assimilable à la force majeure, s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre 1999 et doit être regardée comme ayant conduit, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 9-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0369LDZ), à suspendre le cours de la prescription.

 

Par la suite, à la date du premier acte interruptif de prescription, le 19 octobre 2009, les faits reprochés ne pouvaient être tenus pour prescrits. Le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la Convention d'extradition du 23 septembre 1970 auraient été méconnues du fait de l'acquisition de la prescription en droit français est, en conséquence, être écarté.

 

newsid:466230

Sécurité sociale

[Brèves] Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (N° Lexbase : L6292LMY)

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N6221BXP

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par Laïla Bedja

Le 12 Novembre 2018

► A été publié au Journal officiel du 30 octobre 2018, le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale (N° Lexbase : L6292LMY).

 

Dans le cadre de la suppression des juridictions de Sécurité sociale, du contentieux de l’incapacité et de l’aide sociale au 1er janvier 2019, date à laquelle le contentieux relèvera, pour ce qui concerne l’ordre judiciaire, de tribunaux de grande instance et de cours d’appel spécialement désignés, et pour ce qui concerne l’ordre administratif, respectivement des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le décret prévoit les dispositions procédurales applicables aux contestations des décisions des organismes de Sécurité sociale, des maisons départementales des personnes handicapées et des autorités administratives intervenant dans le domaine de l’aide sociale, tant dans le cadre du recours préalable que dans celui du recours juridictionnel.

 

Il modifie également le Code de l’organisation judiciaire pour préciser le fonctionnement des formations échevinées des tribunaux de grande instance précités et le Code de justice administrative pour tenir compte de la suppression de la commission centrale d’aide sociale.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019 (sur le contentieux général et technique de la Sécurité sociale, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3652ADM et N° Lexbase : E9405ADP).

newsid:466221

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération TVA : précisions pour les opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens

Réf. : CJUE, 8 novembre 2018, aff. C-495/17 (N° Lexbase : A5218YKH)

Lecture: 3 min

N6309BXX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Novembre 2018

Les articles 146 et 153 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique fiscale d’un Etat membre en vertu de laquelle l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, respectivement, pour les prestations de transport directement liées à des exportations de biens et pour les prestations de services effectuées par des intermédiaires intervenant dans ces prestations de transport est subordonnée à la production par le redevable de la déclaration en douane d’exportation des biens concernés ;

 

►A cet égard, il incombe aux autorités compétentes, aux fins de l’octroi desdites exonérations, d’examiner si la réalisation de la condition afférente à l’exportation des biens concernés peut être déduite avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé de l’ensemble des éléments dont ces autorités sont à même de disposer ;

 

►Dans ce contexte, un carnet TIR (transit international routier) visé par les douanes du pays tiers de destination des biens produit par le redevable constitue un élément dont il incombe, en principe, auxdites autorités de tenir dûment compte, à moins que celles-ci n’aient des raisons précises de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de ce document.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 8 novembre 2018 (CJUE, 8 novembre 2018, aff. C-495/17 N° Lexbase : A5218YKH).

 

En l’espèce, une société établie en Roumanie, est un intermédiaire en matière de services de transport de marchandises par route. A la suite d’un contrôle fiscal, celle-ci s’est vu notifier un avis d’imposition, au titre de la TVA relative à sept prestations de services de transport routier liées à des exportations de marchandises effectuées, pour trois d’entre elles, entre le mois de mars et le mois de mai 2012, vers la Turquie, pour deux d’entre elles, au mois d’août 2012, vers la Géorgie, pour la sixième, au mois de février 2013, vers l’Iraq, et pour la dernière, au mois d’avril 2014, à destination de l’Ukraine.

 

Selon le rapport établi à l’issue de ce contrôle fiscal et ledit avis d’imposition, la société au litige ne pouvait bénéficier de l’exonération de la TVA en ce qui concerne les services de transport concernés dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure, lors dudit contrôle, de produire les déclarations en douane d’exportation permettant d’attester que les marchandises concernées avaient bien été exportées.

 

Cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Prahova d’un recours dirigé contre l’avis d’imposition. A l’appui de son recours, elle fait valoir que les documents qu’elle détient, en l’occurrence les carnets TIR et les documents de transport CMR visés par les services douaniers des pays tiers vers lesquels les exportations ont été réalisées, établissent la réalité desdites exportations et justifient que celles-ci soient exonérées de la TVA. La société précise en particulier que les carnets TIR comportent à la fois la mention des marchandises concernées et la certification d’un transit en douane du bureau de départ jusqu’au bureau de douane de destination.

 

En défense, l’administration fiscale fait valoir que les transports en cause au principal ne peuvent constituer des prestations de services exonérées de la TVA, dès lors que, si les documents produits par la société permettent d’établir la réalisation de prestations de transport sur un parcours extérieur au profit des exportateurs, ils n’apportent pas la preuve que les biens ont été effectivement exportés. Une telle preuve requerrait, en vertu de la législation fiscale en vigueur, la production de la déclaration en douane d’exportation. A cet égard, la juridiction de renvoi relève toutefois, notamment, que, en droit interne, il n’existe pas de disposition légale prévoyant expressément quel type de document apporte la preuve de l’exportation des marchandises transportées. Dans ces conditions, le tribunal administratif a sursis à statuer (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8261ALK).

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