Le Quotidien du 15 novembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance RCP agent immobilier : la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière est-elle incluse dans la garantie de l’activité déclarée «transactions immobilières» ?

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 16-23.730, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1461YLP)

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N6398BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2018

Il résulte de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) que relève de l’activité de transaction immobilière le fait de prêter son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur la vente de biens immobiliers ;

► il s’ensuit qu’à défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d’exclusion, le contrat d’assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l’ensemble des activités entrant dans le champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est susceptible de garantir la responsabilité de l’assuré dans la délivrance de conseils à l’occasion d’une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation.

 

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 16-23.730, FS-P+B+I N° Lexbase : A1461YLP).

 

Dans cette affaire, le 1er août 2007, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier avait conclu un contrat intitulé «plan d’épargne fiscal et patrimonial» avec une société, par l’intermédiaire de laquelle il avait signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement, réitéré devant notaire le 18 mars 2008, portant sur un appartement au prix de 111 800 euros, intégralement financé au moyen d’un prêt ; le 4 juin 2009, la société avait été placée en liquidation judiciaire ; invoquant un préjudice financier résultant d’une inadaptation de l’opération à sa situation personnelle, l’intéressé avait déclaré entre les mains du liquidateur une créance de dommages-intérêts et l’avait assigné, ainsi que l’assureur de la société, aux fins de voir juger que cette dernière avait manqué à son obligation de conseil, fixer sa créance d’indemnisation à la somme déclarée et condamner l’assureur à la lui payer.

 

Pour rejeter ses demandes, la cour d’appel avait retenu que la société avait fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial aux fins de défiscalisation et non une prestation d’agent immobilier.

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision pour violation des dispositions précitées, après avoir relevé qu’il ressortait des propres constatations des juges d’appel que la police d’assurance garantissait l’assurée pour l’activité «transactions immobilières», de sorte que le conseil en investissement et défiscalisation fourni par la société, qui en constituait l’accessoire, était couvert par la police.

newsid:466398

Collectivités territoriales

[Brèves] Poursuite des inhumations en terrain concédé dans les caveaux de famille après la fermeture d’un cimetière : compétence liée du maire dès lors que les conditions légales sont remplies

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 416683, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6410YKM)

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N6341BX7

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

► Lorsqu'une commune a décidé de la fermeture d'un cimetière (CGCT, art. L. 2223-6 N° Lexbase : L8767AAX), un maire est tenu de faire droit à la poursuite des inhumations en terrain concédé dans les caveaux de famille, si ceux-ci satisfont aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et à concurrence du nombre de places encore disponibles dans ces caveaux à la date de la décision de fermeture. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 416683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6410YKM).

 

 

 

Dès lors en jugeant que la faculté dérogatoire de procéder à des inhumations dans les emplacements encore disponibles des caveaux de famille du cimetière n'avait pu subsister que pendant une période de cinq ans à compter de la délibération du conseil municipal ayant engagé une procédure de fermeture du cimetière, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 4ème ch., 23 octobre 2017, n° 17NT01923 N° Lexbase : A7599WWD) a commis une erreur de droit.

newsid:466341

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Caractère discriminatoire de la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève

Réf. : Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-15.833, F-P+B (N° Lexbase : A6737YKQ)

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N6390BXX

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par Blanche Chaumet

Le 14 Novembre 2018

► Présente un caractère discriminatoire l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève, alors que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien intégral de leur plein salaire, y compris les primes.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-15.833, F-P+B N° Lexbase : A6737YKQ ; voir en ce sens également Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-15.644, F-D N° Lexbase : A0163H3G).

 

En l’espèce, le salarié d’une société depuis 1989, travaillait de manière postée, selon le rythme de 3X8, et percevait au mois de mai 2012 une rémunération brute de 3 027,56 euros pour 138 heures 64 de travail, ainsi que différentes primes, telles que la prime d'ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle. Après avoir été gréviste pendant quatre jours au mois d'avril 2012, soit 32 heures, il a, avec le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, saisi le 17 septembre 2014 la juridiction prud'homale, contestant la retenue sur salaire pratiquée et demandant réparation du préjudice moral subi.

 

La cour d’appel (CA Rouen, 7 février 2017, n° 15/02038 N° Lexbase : A5460TBT) ayant condamné la société à payer au salarié une somme au titre de la retenue pour fait de grève exercé en avril 2012, cette dernière s’est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Droit du travail» N° Lexbase : E2583ETT).

newsid:466390

Durée du travail

[Brèves] Justification des dérogations au repos dominical et contours de l’effet direct des conventions internationales

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1463YLR)

Lecture: 2 min

N6397BX9

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2018

D’une part, les dispositions de l’article 7, § 4 de la Convention n° 106 de l’OIT concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli ;

 

D’autre part, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (N° Lexbase : L7006H3U), dite loi «Chatel», ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106, le rapport du Comité de l’OIT chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, ayant noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1463YLR ; pour en savoir plus, lire la note explicative relative à l’arrêt).

 

En l’espèce, le salarié d’un magasin d’ameublement reproche à la cour d’appel (CA Versailles, 17 mars 2017, n° 14/04068 N° Lexbase : A3791UCE) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi «Chatel», qui a ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9 du Code du travail, devenu l’article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97), dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant décidé à bon droit que les dispositions de la loi «Chatel» ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7, § 1 de la Convention n° 106 (sur Le repos hebdomadaire par roulement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0315ETT).

newsid:466397

Filiation

[Brèves] Actions relatives à la filiation : de l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître sa filiation biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.445, F-P+B (N° Lexbase : A6870YKN)

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N6370BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2018

Il n’est pas de l'intérêt supérieur de l’enfant de dissimuler sa filiation biologique et de le faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire ; cette appréciation souveraine des juges d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.445, F-P+B N° Lexbase : A6870YKN).

 

En l’espèce, une enfant avait été déclarée à l’état civil comme étant née le 29 octobre 2007 de parents mariés. Un autre homme l’avait reconnue le 15 novembre 2007 ; n’ayant pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant, il avait, par actes des 27 mars 2008 et 30 avril 2009, assigné les époux en contestation de la paternité du père déclaré et en établissement de sa paternité ; un jugement du 18 décembre 2009 avait déclaré son action recevable et ordonné une expertise biologique ; les époux faisaient grief à l’arrêt de dire que l’intéressé était le père de l’enfant.

A l’appui de leur contestation, ils invoquaient notamment une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant au regard du fait que cette dernière n'était pas à l'origine de l'action tendant à l'établissement de sa filiation biologique, qu'elle avait toujours vécu avec le père déclaré et porté son nom, avait été élevée par lui, le considérant comme son père et étant considérée par tous comme son enfant depuis près de dix ans.

Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les conseillers d’appel ayant relevé qu’il n’était pas de l'intérêt supérieur de l’enfant de dissimuler sa filiation biologique et de la faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire ; ils ajoutaient qu’il serait peut-être difficile pour l'enfant de devoir considérer l’intéressé comme son père mais qu’il appartiendrait aux époux de l’aider à appréhender cette situation ; selon la Haute juridiction, la cour d’appel, qui a pris en considération le droit au respect de la vie privée de l’enfant et son intérêt supérieur, qu’elle a apprécié souverainement et au regard des circonstances particulières du dossier, a statué dans le respect des exigences conventionnelles résultant des textes précités (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4375EYP ; sur l’autre point de l’arrêt concernant les aspects procéduraux des actions relatives à la filiation, lire N° Lexbase : N6369BX8).

newsid:466370

Propriété intellectuelle

[Brèves] La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur

Réf. : CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-310/17 (N° Lexbase : A0243YLL)

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N6376BXG

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par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2018

► La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur ; en effet, la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’«œuvre». Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 13 septembre 2018 (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-310/17 N° Lexbase : A0243YLL).

 

Dans cette affaire, un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes a été créé par un marchand de légumes et de produits frais néerlandais. Les droits de propriété intellectuelle sur ce produit sont actuellement détenus par une société, à laquelle ce marchand les a cédés. Depuis 2014, une autre société de droit néerlandais, fabrique un produit pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas. Considérant que la production et la vente de ce produit portaient atteinte à son droit d’auteur sur la saveur du fromage, la société titulaire des droits sur le fromage a demandé aux juridictions néerlandaises d’ordonner la cessation notamment de la production et de la vente du produit prétendument contrefaisant. La CJUE a alors été saisie d’une question préjudicielle afin de savoir si la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier d’une protection en vertu de la directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7).

 

La CJUE précise que, pour être protégée par le droit d’auteur en vertu de la Directive, la saveur d’un produit alimentaire doit pouvoir être qualifiée d’«œuvre» au sens de cette même Directive. Cette qualification suppose, tout d’abord, que l’objet concerné soit une création intellectuelle originale. Elle exige, ensuite, une «expression» de cette création intellectuelle originale. En effet, ce sont les expressions qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels.

Par conséquent, la notion d’«œuvre» visée par la Directive implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

 

Dans ce contexte, la Cour constate que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire.

Sur ce point, la Cour précise que, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables.

 

En effet, ces dernières dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté. En outre, une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d’autres produits de même nature, n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.

newsid:466376

Sociétés

[Brèves] La compétence des tribunaux de commerce élargit à toute opération présentant un lien direct avec la gestion de la société et ce, peu importe la qualité de commerçant de son auteur

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-26.115, F-P+B+I N° Lexbase : A1462YLQ

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N6399BXB

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par Gözde Lalloz

Le 22 Novembre 2018

► Les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat ainsi que les opérations menées par le liquidateur se rattachent par un lien direct avec la gestion de la société, et ce, peu importe que le gérant ou le liquidateur n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce. Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-26.115, F-P+B+I N° Lexbase : A1462YLQ).

 

En l’espèce, un contrat de partenariat et de distribution de téléphones mobiles souscrit par une société a été requalifié en contrat de travail par les juridictions prud’homales. Au cours de la procédure, la société, mise en liquidation amiable, a été assignée en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP) devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur les conséquences de la décision prud’homale sur l’exécution desdits contrats.

 

Statuant sur un contredit, la cour d’appel retient, dans son arrêt daté du 20 septembre 2016, l’incompétence du tribunal de commerce au motif que le gérant n’avait pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachaient pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituaient pas des actes de commerce. Elle applique le même raisonnement s’agissant des actes accomplis par le liquidateur en arguant la compétence exclusive des juridictions civiles.

 

Or, cette analyse est rejetée par la Cour de cassation qui énonce d’une part, que les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat et, d’autre part, les actions menées par un liquidateur dans l’intérêt social de la société se rattachent par un lien direct avec la gestion de celle-ci et que la circonstance qu’ils ne soient pas personnellement commerçants ou qu’ils n’aient pas accompli d’actes de commerce demeure indifférente.

 

Dès lors, le tribunal de commerce était bien compétent pour traiter du litige, peu importe la qualité de commerçant des défendeurs.

newsid:466399

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : adoption de la Directive autorisant une autoliquidation généralisée temporaire

Réf. : Directive (CE) 2018/1695 du 6 novembre 2018, modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L8038LMN)

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N6330BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Novembre 2018

La Directive (CE) 2018/1695 du 6 novembre 2018 (N° Lexbase : L8038LMN), publiée au JOUE le 12 novembre 2018, modifie la directive TVA 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.

 

Pour rappel, le Conseil européen avait, le 2 octobre 2018, marqué son accord sur une proposition qui autorise des dérogations temporaires aux règles normales en matière de TVA dans le but de mieux prévenir la fraude à la TVA.

 

Les Etats membres pourront recourir au mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) uniquement pour les livraisons intérieures de biens et de services dépassant un seuil de 17 500 euros par opération et uniquement jusqu'au 30 juin 2022, dans des conditions techniques très strictes. En particulier, si un Etat membre souhaite appliquer cette mesure sur son territoire, il faut que 25 % de l'écart de TVA soit dû à la fraude carrousel. Cet Etat membre devra instaurer, entre autres, des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations par voie électronique dont devront s'acquitter tous les assujettis, en particulier ceux auxquels ce mécanisme s'appliquerait.

 

Le texte entrera en vigueur le 2 décembre 2018.

newsid:466330

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