Le Quotidien du 24 octobre 2018

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Contrat de fourniture d’un progiciel et introduction d’une redevance complémentaire constitutive d’une «pratique abusive» : avis de la CEPC

Réf. : CEPC, avis n° 18-7, 20 septembre 2018 (N° Lexbase : X1548AUU)

Lecture: 1 min

N6030BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-466030
Copier

par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2018

► Dans le cadre d’une relation commerciale stable et établie entre une entreprise fournissant un progiciel et une société cliente, il est possible d’envisager de qualifier l’introduction d’une redevance complémentaire de «pratique abusive» au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8). Si l’introduction après 16 ans de relations continues d’un article visant à interdire la fourniture des résultats issus de l’utilisation du progiciel à des tiers ou des entités affiliés n’a pas fait l’objet de négociations particulières, il faut se demander si l’absence de possibilité de négociation résulte ici du pouvoir de marché de l’un des partenaires. Tel est le sens d’un avis de la CEPC rendu le 20 septembre 2018 et publié le 4 octobre 2018 (CEPC, avis n° 18-7, 20 septembre 2018 N° Lexbase : X1548AUU).

 

Dans l’affaire qui lui était soumise, en octobre 2016, le fournisseur d’un progiciel contactait son client, avec lequel il entretenait des relations commerciales depuis l’année 2000, afin de lui indiquer qu’il venait de découvrir son activité de fournisseur de données et lui signifiait que cette activité était contraire aux termes de l’annexe signée en septembre 2015. En conséquence un ajustement de la redevance annuelle, estimée unilatéralement à près de 8 millions d’euros, devait être versé en lieu et place d’un montant de l’ordre 300 000 euros auparavant (le chiffre d’affaires du fournisseur avec la société est de 335 000 euros annuel). Il est à souligner que la clause interdisant le traitement des données a été introduite pour la première fois dans une annexe signée en 2015.

 

La CEPC, interrogée sur le bien-fondé de cette redevance et notamment sur sa conformité aux dispositions du Code de commerce, en particulier de l’article L. 442-6, a donc rendu l’avis précité.

newsid:466030

Congés

[Brèves] Droit des salariés à des jours de congés supplémentaires du seul fait du fractionnement

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-17.890, FS-P+B (N° Lexbase : A3190YGA)

Lecture: 1 min

N5980BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-465980
Copier

par Blanche Chaumet

Le 17 Octobre 2018

► En l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du Code du travail (N° Lexbase : L6931K9L), le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative. 

 

Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-17.890, FS-P+B N° Lexbase : A3190YGA ; voir également Cass. soc., 19 juin 2002, n° 99-45.837, FS-P N° Lexbase : A9493AYA).

 

En l’espèce, un salarié engagé le 21 juin 2004, par une société en qualité de consultant technicien a saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour le débouter de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal, le conseil de prud’hommes retient que le salarié n'étant pas en mission, il a toute possibilité de poser ses congés sur la période légale, qu'il a choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période

légale et qu'il ne démontre pas que c'était exclusivement à la demande de son employeur. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l’article L. 3141-19 du Code du travail (N° Lexbase : L0569H9X), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), ensemble l'article 23 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE). En statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'article 23 de ladite Convention collective ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 du Code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé ces textes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0859GA3).

newsid:465980

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déduction des provisions : précisions sur des charges correspondant à l'exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d'agence, leur engagement état indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 404091, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3430YG7)

Lecture: 2 min

N5975BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-465975
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2018

Il résulte des dispositions de l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3894IAH) qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date par l’entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 404091, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3430YG7).

 

Par suite, la responsabilité décennale d'un constructeur peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage. Dès lors, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décennale peuvent faire l'objet de provisions déductibles à compter de l'exercice de la réception des travaux, cette dernière constituant l'événement de nature à la rendre probable au sens de l'article 39 du Code général des impôts précité. Cependant, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les charges de personnel et de structure faisant l'objet des provisions en litige ne pouvaient être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l'exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d'agence, leur engagement était indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants. Par suite, commet une erreur de droit une cour qui juge de telles provisions déductibles des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7992ALL).

newsid:465975

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai de pourvoi pour les parties domiciliées à l’étranger et modalités de signification de l’acte

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, deux arrêts, n° 16-19.430 (N° Lexbase : A0861YGY) et n° 17-14.401 (N° Lexbase : A0862YGZ), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N5957BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-465957
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Octobre 2018

► A l’égard des parties domiciliées à l’étranger, le délai de pourvoi de deux mois, augmenté de deux mois, court du jour de la remise régulièrement faite au Parquet et non de la date de la remise aux intéressés d’une copie de l’acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un Règlement communautaire ou un Traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ; 

 

►Selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la date de signification d’un arrêt à l’adresse indiquée dans celui-ci, est, à l’égard de son destinataire, celle à laquelle l’autorité étrangère compétente lui a remis l’acte. Aussi, lorsque cet acte n’a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a établi l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l’exécution ;

 

► Selon les modalités du Règlement n° 1393/2007 (N° Lexbase : L4841H3P), elle est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ;

 

► Aussi, lorsque les formalités relatives à la signification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et adressée à l’entité d’origine. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-519/13 N° Lexbase : A1085NPU et CJUE, 2 mars 2017, aff. C-354/15 N° Lexbase : A1951TQC) relève que le Règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à l’utilisation des formulaires types qui figurent aux annexes I et II de ce Règlement, lesquels contribuent à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission.

 

Tels sont les principaux apports de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, deux arrêts, n° 16-19.430 N° Lexbase : A0861YGY, n°  17-14.401 N° Lexbase : A0862YGZ, FS-P+B+R+I ; voir également, sur la même affaire, Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0860YGX et lire N° Lexbase : N5943BXE ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1262EUB).

newsid:465957

Procédure pénale

[Brèves] Détention préventive hors du cadre d’une procédure pénale pour prévenir des actes d'hooliganisme : la CEDH valide

Réf. : CEDH, 22 octobre 2018, Req. 35553/12 (N° Lexbase : A0238YHB)

Lecture: 3 min

N6102BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-466102
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 24 Octobre 2018

► Le second volet de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 (N° Lexbase : L4786AQC), qui vise le cas où «il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d[‘]empêcher [l’individu arrêté] de commettre une infraction», peut être considéré comme un motif de privation de liberté distinct, applicable hors du cadre d’une procédure pénale ;

 

► En l’espèce, la privation de liberté pendant plus de sept heures de supporters pour écarter des risques de violence hooligane n’était pas contraire à l’article 5 § 1 de la CESDH (droit à la liberté et à la sûreté).

 

Tels sont les apports de la décision de Grande Chambre rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme le 22 octobre 2018 (CEDH, 22 octobre 2018, Req. 35553/12 N° Lexbase : A0238YHB ; comp., not., CEDH, 7 mars 2013, n° 15598/08 disponible en anglais).

 

Dans cette affaire, les requérants avaient été privés de liberté pendant plus de sept heures alors qu’ils se trouvaient à Copenhague pour assister à un match de football entre le Danemark et la Suède. Les autorités les avaient arrêtés pour écarter les risques de violence hooligane. Ils avaient, par la suite, engagé sans succès une action en indemnisation devant les tribunaux danois. Ils soutiennent devant la CEDH que leur privation de liberté avait été irrégulière car elle avait duré plus longtemps que la durée maximum de six heures prévue par le droit interne et était non justifiée au regard de l'article 5 précité.

 

  • Nouvelle approche de la Cour 

 

La Cour estime, en premier lieu, que la privation de liberté litigieuse relevait du second volet de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, qui permet d’arrêter et de détenir un individu «lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis un délit, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction» et non, de l’alinéa b) de l’article 5 § 1, qui autorise la privation de liberté en vue de «garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi», car les requérants n’avaient pas reçu l’ordre précis de respecter une obligation.

Elle juge, toutefois, nécessaire de préciser et de faire évoluer sa jurisprudence relative à l’alinéa c) de l’article 5 § 1. En particulier, elle considère que le second volet de cette disposition, qui vise le cas où «il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d[‘]empêcher [l’individu arrêté] de commettre une infraction», peut être considéré comme un motif de privation de liberté distinct, applicable hors du cadre d’une procédure pénale.

 

Elle estime également que l’exigence posée à cet alinéa, selon laquelle les autorités doivent avoir pour but, lorsqu’elles privent la personne de liberté, de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente, ne devrait pas faire obstacle à une courte privation de liberté et devrait donc être appliquée avec une certaine souplesse. Aussi pour la Cour, si l’individu arrêté a été conduit aussitôt devant un juge ou qu’il a été libéré avant cela, l’exigence de but a été respectée.

 

La Cour précise encore que toute souplesse dans ce domaine est, néanmoins, limitée par certaines garanties également posées à l’article 5 § 3 et § 5 : l’exigence que la privation de liberté soit régulière, que l’infraction soit concrète et déterminée et que les autorités soient en mesure de démontrer que l’intéressé aurait selon toute probabilité participé à la commission de cette infraction. De plus, en cas de non-respect de cette obligation, la personne concernée devrait avoir un droit à réparation et, dans le cas d’une privation de liberté préventive, une libération intervenant «plus tôt qu’un contrôle juridictionnel à bref délai» doit intervenir au bout de quelques heures et non au bout de quelques jours.

 

  • Application en l’espèce

 

La Cour estime, en second lieu, qu’il y a lieu d’appliquer, en l’espèce, une approche souple et, examine la question de savoir si la privation de liberté des requérants se justifiait. Elle relève, qu’en l’espèce, les juges danois ont ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants à la liberté et l’importance de prévenir le hooliganisme. Elle conclut donc que la privation de liberté pendant plus de sept heures de supporters pour écarter des risques de violence hooligane n’était pas contraire à l’article 5 § 1 de la CESDH.

 

newsid:466102

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Emprunt contracté sans l’accord du conjoint : rappel, la dette est commune du point de vue de la contribution à la dette, sauf preuve d’un intérêt personnel !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B (N° Lexbase : A9891YGG)

Lecture: 2 min

N6114BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-466114
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Octobre 2018

La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018, au visa de l’article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN) (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B N° Lexbase : A9891YGG ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-15.940, FS-P+B N° Lexbase : A4160DYQ). 

 

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux qui s'étaient mariés, le 15 juillet 1989, sans contrat ; des difficultés s’étaient élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

 

Pour dire que seul un crédit avait engagé la communauté et limiter à la somme de 7 630,87 euros la dette de cette dernière, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que les remboursements effectués par le notaire au titre de divers crédits à la consommation ne reposaient sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, que le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux était manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul le prêt en cause d'un montant de 6 000 euros avait été encaissé sur le compte commun (CA Bordeaux, 20 juin 2017, n° 16/03847 N° Lexbase : A4341WIM).

 

La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi, par des motifs impropres à établir que l’époux avait souscrit, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel.

Remarque : on rappellera qu’il résulte de cette solution classique (cf. arrêt de 2007 précité ; cf., également, Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-14.996, F-D N° Lexbase : A1528KL8) qu'un emprunt contracté sans l'accord du conjoint est un cas rare d'une dette personnelle de l'époux du point de vue de l'obligation, en vertu de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), mais commune du point de vue de la contribution (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E8961ET3 ; sur l’autre point de l’arrêt, concernant la présomption d’acquêt, lire N° Lexbase : N6145BXU).

newsid:466114

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre d’une altercation entre deux collègues

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B (N° Lexbase : A9932YGX)

Lecture: 1 min

N6098BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-466098
Copier

par Blanche Chaumet

Le 23 Octobre 2018

► Constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur le fait pour ce dernier, bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, de n’avoir pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B N° Lexbase : A9932YGX).

 

En l’espèce, à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, l'employeur avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et d'une autre salariée pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, l'un des deux salariés s'est excusé au cours de cette réunion et l'employeur a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment. Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

 

La cour d’appel (CA Nîmes, 14 mars 2017, n° 15/03392 N° Lexbase : A4559WPK) ayant condamné l’employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur (sur le rôle de l’administration en cas de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé motivée par son inaptitude physique traité dans le même arrêt, voir N° Lexbase : N6125BX7 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0268GA8).

newsid:466098

Urbanisme

[Brèves] Violation de l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 412104, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3438YGG)

Lecture: 1 min

N6011BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371127-edition-du-24102018#article-466011
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Octobre 2018

► L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 412104, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3438YGG).

 

A été annulé un refus de permis de construire, par un jugement devenu définitif, au motif de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, suivi de la délivrance par l'autorité administrative du permis de construire sollicité, annulé par la cour administrative d’appel, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

 

En s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l'instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4924E7I).

newsid:466011

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.