Le Quotidien du 23 octobre 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Demande en réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle de la salariée : compétence exclusive de la juridiction de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A3826YGS)

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N6027BXI

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par Blanche Chaumet

Le 09 Janvier 2019

►Ne peuvent être formées que devant la juridiction de la Sécurité sociale les requêtes qui, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandent en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de la maladie professionnelle de la salariée.

 

Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A3826YGS).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er août 2000 par une société en qualité d'hôtesse de caisse. Le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014. Elle a saisi la juridiction prud'homale.

 

La cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que  si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Appel en matière d'honoraires : inapplication des articles 933 et 58 du Code de procédure civile

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, n° 17/08089, Confirmation (N° Lexbase : A3072X8B)

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N5998BXG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Octobre 2018

La réclamation soumise au Bâtonnier en matière d'honoraires échappe aux prévisions de articles 933 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7250LEA) qui dispose que la déclaration d'appel, dans les procédures sans représentation obligatoire, comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code (N° Lexbase : L1442I8W), avant le 1er septembre 2017 ; pour autant, cette réclamation échappe aux prévisions de l'article 58 lui-même, aux termes duquel la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction doit comporter à peine de nullité notamment pour les personnes physiques l'indication du domicile.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 2 octobre 2018 (CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, n° 17/08089, Confirmation N° Lexbase : A3072X8B).

 

Dans cette affaire, un conflit opposait un client à son avocate s'agissant du règlement des honoraires de cette dernière. Pour l’avocate le recours contre la décision du Bâtonnier serait irrecevable car il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile ;   ainsi, il ne mentionne pas la décision contestée et n'est pas accompagné d'une copie de cette décision. Et ce recours serait nul car la cliente ne mentionne pas son domicile, indiquant juste une adresse de réception de son courrier.

 

Les deux moyens sont rejetés ; la cour jugeant ces dispositions inapplicables en la matière. Les modalités quant à la production de la copie de la décision et quant à la notification dans le recours des chefs de critique du jugement déféré ne sont prescrites que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) applicable à compter du 1er septembre 2017 ; la cliente ayant saisi le premier président antérieurement à la mise en oeuvre du décret, soit le 18 avril 2017, ces modalités n'avaient pas à être suivies par la demanderesse. La demande d'irrecevabilité du recours tirée du non-respect de ces modalités est donc rejetée. Et la demande de nullité du recours tirée du non-respect de l'article 58 est rejetée aussi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0073EUA).

 

newsid:465998

Concurrence

[Brèves] Outre-mer : recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

Réf. : Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence (N° Lexbase : L4768LMK),

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N6028BXK

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par Vincent Téchené

Le 17 Octobre 2018

Un décret (décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence N° Lexbase : L4768LMK), publié au Journal officiel du 12 octobre 2018, détermine les modalités d'application des recours prévus par les articles 10 (décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence) et 11 (décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée) de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 (N° Lexbase : L8708LCI), ainsi que des demandes de sursis à exécution. Il attribue à la cour administrative d'appel de Paris la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par l'autorité de la concurrence de la Polynésie française.

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Droit des étrangers

[Brèves] Délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-741 QPC, du 19 octobre 2018 (N° Lexbase : A6699YG9)

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N6069BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Octobre 2018

► Le délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif ;

 

► Par conséquent, la référence «L. 512-1» (N° Lexbase : L5482LKA) figurant au dernier alinéa de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7188IQB) et les mots «et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile» figurant à l’article L. 776-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9325K47), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-741 QPC, du 19 octobre 2018 N° Lexbase : A6699YG9).

 

La question prioritaire de constitutionnalité -renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2018 (CE, 18 juillet 2018, n° 409630 N° Lexbase : A0950XYT ; N° Lexbase : N5143BXR)- portait sur la référence «L. 512-1» figurant à l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les mots «et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile» figurant à l’article L. 776-1 du Code de justice administrative. Le requérant et les parties intervenantes soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D). Selon eux, le délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est trop court pour garantir le caractère effectif du recours, en particulier lorsque l’étranger est détenu. En outre, en méconnaissance de sa compétence et du droit au recours juridictionnel effectif, le législateur n’aurait pas prévu de garanties suffisantes de nature à assurer à l’étranger en détention un accès effectif à un interprète et à un avocat dans ce délai.

 

Le Conseil rappelle, au préalable, que l’objectif des dispositions contestées, pour le législateur, était d’assurer l'exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et d’éviter la prolongation des mesures de rétention ou d'assignation à résidence imposées, le cas échéant, à l'étranger, afin de garantir la mise en œuvre de l'arrêté.

 

Le Conseil note, ensuite, que l’étranger faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne dispose que d’un délai de quarante-huit heures pour former son recours. Toutefois, il note aussi qu'il résulte des dispositions de l’article L. 512-2 (N° Lexbase : L7202IQS) que l’étranger doit se voir informer, dès la notification de la mesure d’éloignement, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète et d’un conseil. Il appartient à l’administration, en particulier lorsque l’étranger est détenu ou placé en rétention, d’assurer l’effectivité de l’ensemble de ces garanties. En outre, l’étranger peut, à l’appréciation du juge et pendant le délai accordé à ce dernier pour statuer, présenter tous éléments à l’appui de sa requête. Dès lors, pour le Conseil, le délai de quarante-huit heures contesté ne méconnaît pas, en lui-même, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Enfin, le Conseil énonce que, d’une part, le juge statue sur les recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière dans un délai de trois mois, y compris lorsque l’étranger est détenu. Pour les Sages, en enserrant dans un délai maximal de deux jours et trois mois le temps global imparti à l’étranger afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, le législateur a opéré, compte tenu des garanties énoncées précédemment, une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi. D’autre part, ils notent que le juge statue sur les recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière dans un délai de soixante-douze heures lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Ces mesures sont susceptibles de se prolonger tant que l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n’est pas exécuté. De même, pour le Conseil, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, le législateur a, ainsi, entendu, non seulement assurer l’exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, mais également ne pas prolonger les mesures privatives ou restrictives de liberté précitées. Dès lors, compte tenu des garanties énoncées précédemment, le législateur a également opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi.

 

Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est donc écarté par le Conseil (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5918EYT).

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Marchés publics

[Brèves] Modalités d’indemnisation du titulaire d'un marché à bons de commande prévoyant un minimum en valeur ou en quantité résilié irrégulièrement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 410501, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7023YET)

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N6009BXT

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par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2018

► Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité ce préjudice. Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 410501, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7023YET).

 

En l’espèce, le contrat en litige était un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoyaient que son montant serait compris entre une valeur annuelle minimale de 200 000 euros et une valeur maximale de 400 000 euros. Dès lors, en se fondant sur le montant minimal de commandes ainsi garanti pour évaluer le manque à gagner dont a été privée la société cocontractante du fait de la résiliation irrégulière du marché en litige, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 4ème ch., 15 mars 2017, n° 15NT01371 N° Lexbase : A3211UCW) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1912EQU).

newsid:466009

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur l’effet dévolutif de l’appel du ministère public

Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2018, n° 18-83.788, FS-D (N° Lexbase : A3290YGX)

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N5987BXZ

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par June Perot

Le 17 Octobre 2018

► Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; le juge d'instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis ou ordonner les mesures demandées doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 octobre 2018 (Cass. crim., 9 octobre 2018, n° 18-83.788, FS-D N° Lexbase : A3290YGX).

 

Dans cette affaire, le procureur de la République avait requis l’ouverture d’une information à l’encontre d’un homme, des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction, après avoir procédé à la première comparution de l’intéressé, l'a placé sous le statut de témoin assisté, puis a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire, pour ce motif.

 

La chambre de l’instruction, pour confirmer cette décision, a énoncé que le ministère public dispose d'une voie de recours spéciale, dérogeant à la voie de recours générale qu'est l'appel, pour contester la "non mise en examen" lorsqu'il l'a requise et que cette voie de recours lui est ouverte que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance refusant la mise en examen (voie de l'appel avec les délais de l'appel) ou que le juge d'instruction n'ait pas répondu à ses réquisitions (saisine directe de la chambre de l'instruction dans le délai de 10 jours). L’arrêt a également ajouté que tant le parallélisme des formes que la règle de l'égalité des armes entre le ministère public et la personne mise en examen imposent que la discussion des indices graves et/ou concordants intervienne dans le cadre d'un recours spécifique et non pas de manière accessoire et étrangère dans le cadre d'un débat sur la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté. En conséquence, la règle de l'unique objet doit être opposable au ministère public appelant d'une décision portant sur une mesure de sûreté alors qu'il n'a pas utilisé la voie de recours spécifique dont il dispose en application de l'article 82 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5912DYM).

 

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel. Elle retient en effet qu’en se déterminant ainsi, alors que d'une part, il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public, parmi lesquelles celle de la mise en examen de l'intéressé, préalable indispensable à son placement sous contrôle judiciaire et d'autre part, que le procureur de la République, qui exerce l'action publique, tient de la loi des prérogatives distinctes de celles des autres parties, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 82 et 185 (N° Lexbase : L3292IQY) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte aux droits d’auteur via internet : impossibilité pour le détenteur de la connexion de s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille ayant accès à cette connexion

Réf. : CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17 (N° Lexbase : A6565YGA)

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N6072BX8

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par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2018

► Le détenteur d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant simplement un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 18 octobre 2018 (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17 N° Lexbase : A6565YGA).

 

Dans cette affaire, une maison d’édition allemande demande à une personne une indemnisation pécuniaire parce qu’un livre audio sur lequel elle détient les droits d’auteur et droits voisins a été partagé, pour être téléchargé, avec un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges sur internet (peer-to-peer) au moyen de la connexion à internet le défendeur est le détenteur. L’intéressé fait valoir que ses parents, qui vivent sous le même toit que lui, avaient également accès à cette connexion, sans donner toutefois davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ses parents et à la nature de cette utilisation.

 

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE répond que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale, en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il désigne un membre de sa famille, qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par le membre de sa famille et à la nature de cette utilisation.

 

Selon la Cour, il convient de trouver un juste équilibre entre différents droits fondamentaux, à savoir le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part. Un tel équilibre fait défaut lorsqu’il est accordé une protection quasi absolue aux membres de la famille du titulaire d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers. En effet, si la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité ne peut pas exiger, sur requête du demandeur, des preuves relatives aux membres de la famille de la partie adverse, cela revient à rendre impossible l’établissement de l’atteinte aux droits d’auteur alléguée, ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte. Par voie de conséquence, cela aboutirait à porter une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et au droit fondamental de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire des droits d’auteur.

 

Il en irait toutefois différemment si, en vue d’éviter une ingérence jugée inadmissible dans la vie familiale, les titulaires des droits pouvaient disposer d’une autre forme de recours effectif, par exemple en pouvant, dans ce cas, faire établir en conséquence la responsabilité civile du titulaire de la connexion Internet en cause. En outre, il appartient au juge national de vérifier l’existence, le cas échéant, dans le droit interne concerné, d’autres moyens, procédures et voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que soient fournis les renseignements nécessaires permettant d’établir, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, l’atteinte aux droits d’auteur ainsi que d’identifier l’auteur de cette dernière.

newsid:466072

Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation du degré du risque par la prise en compte de la probabilité de survenance du dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3751YGZ)

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N6075BXB

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par Laïla Bedja

Le 24 Octobre 2018

► Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, et dire que ce dernier présente alors un caractère anormal, les juges ne peuvent se fonder sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors de l’intervention, mais sur le risque de survenue d'une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3751YGZ).

 

Dans cette affaire, un patient, atteint d’une glycogénose de type 1 A, a subi une hépatectomie partielle. L’intervention s’est accompagnée de complications hémorragiques qui ont rendu nécessaires plusieurs reprises chirurgicales et une transplantation hépatique en urgence. Le patient a notamment conservé de cette intervention une cécité de l’œil gauche et une surdité de perception de l’oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral.

 

Le patient a demandé au tribunal administratif de condamner l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM) à lui verser une indemnité, en réparation des préjudices résultant des suites de l’intervention. Le tribunal administratif lui attribuant une indemnité correspondant que partiellement à la somme demandé, l’ONIAM et le patient ont interjeté appel. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6e, 15 décembre 2016, n° 15LY00086 N° Lexbase : A3599SYX) n’accédant pas à la requête du patient, ce dernier forme un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat lui donne raison (voir L’aléa thérapeutique, dans l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5408E7G).

newsid:466075

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