Le Quotidien du 18 octobre 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Nullité de la clause d’adhésion à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-23.211, F-P+B (N° Lexbase : A3245YGB)

Lecture: 2 min

N6043BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-466043
Copier

par Julien Prigent

Le 17 Octobre 2018

► Est entachée de nullité absolue, en ce qu’elle entrave la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, la clause du bail par laquelle le locataire s’engage, non à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et à régler à l'association, en cas de retrait, sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-23.211, F-P+B N° Lexbase : A3245YGB).

 

En l’espèce, le locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial avait cessé, à compter de janvier 2014, de régler ses cotisations à l'association des commerçants à laquelle il avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation. L'association avait assigné le locataire en paiement des cotisations. Le locataire lui avait opposé la nullité de la clause d'adhésion. L’association ayant été déboutée de sa demande (CA Douai, 8 juin 2017, n° 16/02053 N° Lexbase : A0680WPU), elle s’est pourvue en cassation. Son pourvoi a été rejeté.

 

Aux termes du bail, si le locataire ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, il s’était engagé à adhérer à l'association des commerçants. Il était prévu qu'en cas de retrait, il resterait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. Cette clause, qui entravait en conséquence la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était en donc entachée de nullité absolue. En outre, le paiement des cotisations résultant de l'adhésion à l'association et le locataire ayant renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à le faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et il n'avait plus à payer les cotisations. Dans ces conditions, les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à une recherche sur le profit tiré par l'association (cf. l'Encylcopédie "Baux commerciaux" N° Lexbase : E3991EUD).

newsid:466043

Collectivités territoriales

[Brèves] Demande de condamnation d'une commune à rembourser les frais exposés par les propriétaires d'une maison pour la réalisation de travaux de raccordement au réseau public d'assainissement : compétence du juge administratif

Réf. : T. conf., 8 octobre 2018, n° 4135 5N° Lexbase : A2715YGN)

Lecture: 1 min

N6004BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-466004
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2018

► Une demande de condamnation d'une commune à rembourser les frais exposés par les propriétaires d'une maison pour la réalisation de travaux de raccordement au réseau public d'assainissement relève de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (T. conf., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN).

 

 

Un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. A ce titre, le remboursement des travaux de raccordement effectués par des particuliers à la suite du refus de la commune d’étendre son réseau d’assainissement est lié à un refus d’exécution de travaux publics (CE, 26 novembre 2015, n° 362783 N° Lexbase : A8989NK7).

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:466004

Contrat de travail

[Brèves] Succession de contrats de travail à durée déterminée : précisions relatives à la licéité de l’absence de délai de carence

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294, FS-P+B (N° Lexbase : A3251YGI)

Lecture: 2 min

N5982BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-465982
Copier

par Blanche Chaumet

Le 17 Octobre 2018

► Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8109LGG).

 

Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294, FS-P+B N° Lexbase : A3251YGI).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de peintre par une société suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 arrivant à échéance le 26 novembre suivant. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 23 décembre 2010. Le 5 janvier 2011, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour une durée s’achevant le 30 novembre 2011, puis le 1er décembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

 

Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes

du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 6 avril 2016, n° 13/00490 N° Lexbase : A4087RCD) retient que ce second contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise, que dès lors ce remplacement ne s'effectuait nullement sur le poste de travail dont la création et l'existence étaient la conséquence d'un surcroît d'activité et avait justifié la conclusion du premier contrat de travail, que le délai de douze jours entre les deux contrats était suffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1244-3 (N° Lexbase : L8110LGH) et L. 1244-4 du Code du travail, ensemble l’article L. 1245-1 du même Code (N° Lexbase : L5747IA4), dans leur rédaction applicable en la cause. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ressortait de ses constatations que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit pour un motif non prévu à l’article L. 1244-4 du Code du travail, de sorte qu’un délai de carence répondant aux exigences de l’article L. 1244-3 du même Code devait être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0821GAN).

newsid:465982

[Brèves] Nouvelles précisions sur l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution

Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3858YGY)

Lecture: 1 min

N6044BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-466044
Copier

par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2018

► La consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifié par les stipulations qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée. Ainsi l’impossibilité pour la banque d’appréhender le bien immobilier de la caution ne l’exclut pas du périmètre de son actif pour apprécier la proportionnalité de son engagement ;

► Par ailleurs, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A3858YGY).

 

En l’espèce, appelée en paiement, la caution d’un prêt a opposé à la banque créancière la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus. La caution ayant été condamnée (CA Versailles, 4 mai 2017, n° 15/06550 N° Lexbase : A5420WBD), elle a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait, notamment, à l’arrêt d’appel d’inclure sa résidence principale dans le périmètre de son actif, alors que l’acte de prêt prévoyait que ce bien immobilier ne pouvait être appréhendé par la banque pour le remboursement de sa créance.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve sur ce point l’arrêt d’appel mais le censure dès lors que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la caution qui faisait valoir qu’un autre de ses créanciers lui réclamait, en sa qualité de caution, le paiement d’une certaine somme (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2227GAQ).

 

newsid:466044

Libertés publiques

[Brèves] Pas de prohibition de principe de toute critique des principes et des valeurs républicains sur une antenne de radio

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 417228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3757YGA)

Lecture: 1 min

N6041BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-466041
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2018

► Un éditeur de service radiophonique n’a pas le pouvoir de prohiber sur son antenne toute critique des principes et des valeurs républicains. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 417228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3757YGA).

 

 

Un intervenant a exprimé de manière polémique sur une antenne de radio son point de vue sur la prohibition des discriminations, telle qu'interprétée, selon lui de manière extensive, par les juridictions aux Etats-Unis et en France, auxquelles il a reproché de rendre impossible toute différence de traitement. Cette prise de parole intervenait dans le cadre d'une émission quotidienne à laquelle sont invités des chroniqueurs de différentes opinions et dont le titre même invite les auditeurs à ne la recevoir qu'en tenant compte de son caractère polémique.

 

Eu égard au principe précité, c’est donc à tort que le CSA a estimé pouvoir relever une méconnaissance des obligations résultant de l'article 2-4 de la convention relative au service RTL et adresser en conséquence à la société requérante une mise en demeure.

newsid:466041

Procédures fiscales

[Brèves] Vérifications de comptabilité : précisions sur la date de report portée à la connaissance du contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 401749, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3429YG4)

Lecture: 1 min

N5983BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-465983
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2018

Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ), aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable; l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 401749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3429YG4).

 

En l’espèce, un contribuable a reçu un avis de vérification l’informant qu’il allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité, dont la première intervention sur place était prévue le 15 novembre 2010. L’avis indiquait par ailleurs la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôlé. Le contribuable informe de son absence et une nouvelle date d’intervention fixée au 18 novembre 2010 est fixée.

 

Le Conseil d’Etat juge la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 2 juin 2016, n° 15NC00209 N° Lexbase : A1034RS4) a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure d'imposition au motif que l'administration n'avait pas informé le contribuable de la date retenue pour le report du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant, c'est-à-dire d'au moins deux jours ouvrés, pour lui permettre de se faire assister du conseil de son choix, et qu'elle l'avait, en se dispensant de cette formalité, privé d'une garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure, alors qu'il suffisait qu'elle l'ait informé en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification.

newsid:465983

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : prise en compte des créances entre époux pour la détermination de l’éventuelle créance de participation

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.585, F-D (N° Lexbase : A5549YEA)

Lecture: 1 min

N5990BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-465990
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Octobre 2018

► Il résulte des articles 1572 (N° Lexbase : L1658ABZ) et 1574 (N° Lexbase : L1660AB4) du Code civil que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ;

► aussi, si les créances entre époux viennent ensuite s’imputer sur l’éventuelle créance de participation, au titre d'un règlement par compensation, il ne faut pas oublier d’en tenir compte au stade préalable du calcul de la créance de participation.

Tel est l’enseignement que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.585, F-D N° Lexbase : A5549YEA).

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de participation aux acquêts ; des difficultés s’étaient élevées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Après avoir estimé que l’ex-épouse justifiait de deux créances contre son ex-mari pour le paiement de sa quote-part des impôts et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution du régime, la cour d’appel avait retenu que la créance entre époux qui lui était reconnue ne concernait pas la fixation de la créance de participation dont elle était débitrice mais viendrait en déduction de celle-ci.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle les règles posées par les articles 1572 et 1574 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9093ETX).

newsid:465990

Responsabilité médicale

[Brèves] Compétence pleine du juge judiciaire pour connaître de l’action récursoire formée par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine

Réf. : T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 (N° Lexbase : A2713YGL)

Lecture: 1 min

N6014BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371094-edition-du-18102018#article-466014
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Octobre 2018

► En prévoyant, par les dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 N° Lexbase : L6715IUA), la possibilité́ pour l’ONIAM de chercher à être garanti, par les assureurs des structures de transfusion reprises par l’Etablissement français du sang, des sommes qu’il a versées, le législateur a entendu conférer à la juridiction judiciaire pour connaitre de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 (N° Lexbase : L9067HBG).

 

Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 8 octobre 2018 (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 N° Lexbase : A2713YGL).

 

Le Tribunal des conflits a été saisi d’une question portant sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action récursoire formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l’issue de sa condamnation à indemniser la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C et à rembourser à la caisse ses débours, à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine au titre de la fourniture de produits sanguins administrés à l’intéressée.

 

Enonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits attribue compétence au juge judiciaire. Par conséquent, le litige opposant l’ONIAM à l’assureur d’un centre de transfusion sanguine mis en cause dans la contamination transfusionnelle de la victime par le virus de l’hépatite C relève de la compétence du juge judiciaire sans que celui-ci n’ait à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle s’agissant d’établir la responsabilité du centre (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5208E7Z).

newsid:466014

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.