Le Quotidien du 19 octobre 2018

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Bail commercial et cession de droit au bail portant sur des locaux inutilisables : quid de la responsabilité de l’agent immobilier et du notaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 16-16.548, FS-P+B (N° Lexbase : A3338YGQ)

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N5988BX3

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par June Perot

Le 18 Octobre 2018

► Engage sa responsabilité l’agent immobilier qui propose à une société souhaitant exercer une activité de banque et assurance, des locaux commerciaux situés dans un zonage urbain inadéquat, dès lors qu’il apparaît que le droit acquis sur le local était inutilisable et que le prix avait été payé à pure perte. Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 16-16.548, FS-P+B N° Lexbase : A3338YGQ).

 

Une société d’assurances mutuelles agricoles avait confié la recherche d’un local commercial à un agent immobilier qui lui a proposé des locaux appartenant à une SCI, précédemment occupés par une société exerçant une activité de café, restauration. Suivant acte reçu par un notaire, la SCI a consenti à la société d’assurances intéressée par les locaux, un bail commercial, l’acte stipulant notamment que les lieux loués serviraient exclusivement à l’activité de banque et assurance. Selon un autre acte, la société de restauration cédait alors son droit au bail pour le prix de 170 000 euros, l’acte précisant que cette dernière souhaitait y exercer l’activité de banque et assurance. Se plaignant de l’impossibilité d’exercer son activité dans les locaux en raison d’une interdiction résultant du PLU, la société preneuse a assigné le notaire ainsi que l’agent immobilier et la SCI, aux fins de voir retenir la responsabilité contractuelle de ces derniers dans la rédaction des actes de cession de droit au bail et de bail, déclarer nul le commandement délivré par la SCI et réparer ses préjudices.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande de la société preneuse au bail contre l’agent immobilier, les juges ont retenu que la faute commise par celui-ci en présentant des locaux situés dans un zonage urbain inadéquat, n’était pas à l’origine du préjudice subi, en ce qu’il a expressément renvoyé aux notaires la responsabilité d’édicter les clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la transaction.

 

A tort selon la Haute cour qui énonce la solution susvisée et considère que le lien de causalité entre la faute de l’agent et le préjudice de la société preneuse était direct, ce dont il résulte que l’agent immobilier engage sa responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2562EYK).

newsid:465988

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Impact de la décision pénale sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712, F-P+B (N° Lexbase : A3322YG7)

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N6024BXE

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par Laïla Bedja

Le 17 Octobre 2018

► La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712, F-P+B N° Lexbase : A3322YG7).

 

Dans cette affaire, le salarié d’une société a été victime d’un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la veuve et les enfants de la victime ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-12.152, F-D N° Lexbase : A9070MZX), la cour d’appel dit que l’accident du travail est dû à sa faute inexcusable et ordonne la majoration au maximum des rentes servies. L’employeur forme un pourvoi en cassation selon le moyen, qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs «sérieux et pertinents» des premiers juges relativement à la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger, sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du Code de procédure civile.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l’employeur, la cour d’appel ayant constaté que, par jugement définitif du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l’employeur coupable d’un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne du salarié (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3173ETP).

newsid:466024

Assurances

[Brèves] Contrat d’assurance en matière de construction de maisons individuelles : encore faut-il que l’activité «construction de maison individuelle» ait été déclarée…

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6574YGL)

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N6049BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Octobre 2018

Le maître d’ouvrage ne peut rechercher la garantie de l’assureur du constructeur (avec lequel il a conclu un contrat de construction de maison individuelle), sur la base d’un contrat particulier proposé par l’assureur en matière de construction de maisons individuelles, si un tel contrat n’a pas été souscrit par le constructeur (lequel a souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture - zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC).

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6574YGL).

 

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur avait abandonné le chantier courant décembre 2003 ; le maître d’ouvrage l’avait assigné en réparation des désordres et inexécutions ; un précédent jugement avait fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et avait reconnu l’entière responsabilité du constructeur dans les désordres affectant l’immeuble ; se plaignant de nouveaux désordres, le maître d’ouvrage avait, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en paiement de sommes. Il faisait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes. En vain.

 

La Cour suprême approuve en effet les juges d’appel qui, ayant relevé que le constructeur avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître d’ouvrage avait conclu avec le constructeur un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, en avaient déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître d’ouvrage devaient être rejetées.

newsid:466049

Avocats/Déontologie

[Brèves] De la désignation du doyen du conseil de discipline du barreau de Paris

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/10285, Infirmation (N° Lexbase : A2956X8Y)

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N5996BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Octobre 2018

Dans le silence du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le règlement intérieur du barreau de Paris peut valablement préciser les modalités de désignation du doyen et la restriction qu'il apporte, en ce que le doyen doit être choisi parmi les présidents, membres actuels du conseil de l'Ordre, n'est pas contraire à une disposition légale ou réglementaire.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 27 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/10285, Infirmation N° Lexbase : A2956X8Y).

 

Les articles 181 et 191 du décret du 27 novembre 1991, pour Paris, confient les fonctions du président du conseil de discipline au doyen des présidents des formations disciplinaires, sans que d'autres dispositions viennent apporter plus de précisions.

 

L’avocat poursuivi dans le cadre d’une procédure disciplinaire exposait que le décret du 27 novembre 1991 ne précisait pas ce qu'il entend par «doyen» mais qu'une interprétation littérale conduit à retenir qu'il s'agit du président de la formation disciplinaire le plus âgé ou le plus ancien au tableau, et que le doyen désigné par le barreau de Paris ne remplissait aucune de ces deux conditions. Il ajoutait que le RIBP ne pouvait modifier le décret en ajoutant une condition que celui-ci ne prévoit pas.

 

Le conseil de l'Ordre faisait valoir que le décret du 27 novembre 1991 est muet sur le conseil de discipline du barreau de Paris et que c'est donc le RIBP qui a été amené à préciser ses modalités de fonctionnement. Il déclarait que le doyen a été désigné conformément à l'article 72.1.2.3 qui mentionne que la formation de jugement plénière est présidée par le Bâtonnier doyen, membre du conseil de l'Ordre.

 

L'avis du ministère public était conforme à la position du conseil de l'Ordre sur le fond.

Pour la cour d’appel de Paris, la désignation du doyen en question était conforme aux règles du RIBP, doit être déclarée régulière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9162ETI et N° Lexbase : E0092EUX).

 

newsid:465996

Bancaire

[Brèves] Caractère abusif de la clause de dénonciation d’un prêt au profit du banquier prêteur

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B (N° Lexbase : A3262YGW)

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N6038BXW

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par Gözde Lalloz

Le 17 Octobre 2018

► Il incombe aux juges de rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision datée du 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B N° Lexbase : A3262YGW).

 

En l’espèce, un contrat de prêt contenait une clause qui permettait au banquier prêteur de résilier à son gré, sans contrôle du juge et avec un préavis de quinze jours, le prêt consenti, lorsque l'emprunteur faisait une déclaration inexacte concernant les factures acquittées. La Cour a jugé que l’application de cette clause était abandonnée à l'entière discrétion du banquier prêteur et qu’elle ne laissait à l'emprunteur aucune possibilité de faire valoir les raisons ou les circonstances particulières de ses déclarations. Dès lors, elle a estimé que cette clause engendrait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et devait être réputée abusive donc non écrite au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B).

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans cette affaire que la clause de dénonciation d’un prêt permettant au banquier prêteur de résilier de façon discrétionnaire le prêt consenti, sans contrôle du juge, relevait de la catégorie des clauses abusives (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2201AHY).

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Fonction publique

[Brèves] Agent contractuel mis à disposition concluant, à l'issue de sa mission, un contrat avec l'administration d'accueil : régime de la période d’essai

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 412072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7024YEU)

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N6012BXX

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2018

► Dans l'hypothèse où la collectivité ou l'établissement conclurait avec un agent contractuel, à l'issue de la mission qu'il a assuré en étant mis à disposition par un centre de gestion, un contrat en vue de la poursuite de ses fonctions, ce contrat peut légalement prévoir une période d'essai, y compris lorsqu'il a pour objet les mêmes fonctions que celles assurées par l'agent durant la période de mise à disposition ; la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit toutefois être déduite de la période d'essai prévue par le contrat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 412072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7024YEU).

 

 

En l’espèce, en estimant que l'employeur du requérant était, durant le mois de janvier 2011, le département et en déduisant de la mise à disposition de celui-ci auprès du département l'illégalité de principe de la clause du contrat prévoyant une période d'essai, alors qu'eu égard à la durée de la mise à disposition de l’intéressé dans les services du département, le contrat pouvait légalement comporter une période d'essai de deux mois, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2ème ch., 2 mai 2017, n° 15BX00288 N° Lexbase : A9795WBE) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0957E9C).

newsid:466012

Pénal

[Brèves] Différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur des faits est un militaire de la gendarmerie ou un membre de la police nationale : une QPC est renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D (N° Lexbase : A6572YGI)

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N6048BXB

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Octobre 2018

► Les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4031IRQ) qui donnent compétence aux juridictions spécialisées mentionnées par l’article 697 (N° Lexbase : L0432IZZ) du même code dans l’hypothèse d’une infraction commise par un militaire de la gendarmerie dans le service du maintien de l’ordre, instituent-elles une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l’auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l’égard duquel s’appliquent les règles de compétence de droit commun, et méconnaissent-elles par conséquent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

Telle est la question qui a été renvoyée au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle le 16 octobre 2018 (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D N° Lexbase : A6572YGI).

 

La Cour estime que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve aux seules juridictions mentionnées à l’article 697 du Code de procédure pénale la compétence pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice du service du maintien de l’ordre, alors qu’il résulte des articles L. 211-9 (N° Lexbase : L5210ISR), L. 421-1 (N° Lexbase : L3798LLA) et L. 435-1 (N° Lexbase : L1138LDI) du Code de la sécurité intérieure et L. 1321-1 (N° Lexbase : L7231ISM) et L. 2338-3 (N° Lexbase : L3797LL9) du Code de la défense que le législateur a entendu mettre fin aux distinctions opérées entre les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires relevant de la police nationale en charge des opérations de maintien de l’ordre, tant quant à la désignation de l’autorité sous le commandement de laquelle ces missions sont remplies, que sur les hypothèses dans lesquelles les membres de ces services peuvent faire usage de leurs armes, notamment, afin de mener à bien ces missions, hormis l’autorisation au bénéfice de la seule gendarmerie nationale, en application du quatrième de ces textes et en exécution d’une procédure d’autorisation particulière, de recourir à des moyens militaires spécifiques lorsque le maintien de l’ordre public le nécessite, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice.

 

Elle en déduit qu’il appartient au Conseil constitutionnel, à supposer même que cette seule différence subsistant entre les policiers et les gendarmes dans le maintien de l’ordre, tenant au recours éventuel à des matériels spécifiques militaires, soit l’explication du maintien de juridictions spécialisées pour juger ces derniers, de dire si elle est suffisante pour justifier cette distinction entre les juridictions et, par voie de conséquence, la différence de situation des parties civiles, selon que les actes poursuivis sont imputables à tels ou tels agents de l’Etat, au regard des principes ci-dessus mentionnés.

 

La question susvisée est donc renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E1454GA4). 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Dépenses liées à des prestations de services de conseil exposées aux fins de l’acquisition d’actions d’une autre société : quid du droit à déduction de la TVA ayant grevé les prestations engagées

Réf. : CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-249/17 (N° Lexbase : A3829YGW)

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N6047BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Octobre 2018

► Les articles 4 et 17 de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (N° Lexbase : L9279AU9), doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à une société, telle que celle en cause au principal, qui a l’intention d’acquérir la totalité des actions d’une autre société, en vue d’exercer une activité économique consistant à fournir à cette dernière des prestations de services de gestion soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de déduire, dans son intégralité, la TVA acquittée en amont afférente aux dépenses relatives à des prestations de services de conseil exposées dans le cadre d’une offre publique d’achat, même s’il s’est avéré que cette activité économique n’a pas été réalisée, pour autant que ces dépenses ont leur cause exclusive dans l’activité économique envisagée.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2018 (CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-249/17 N° Lexbase : A3829YGW).

 

En l’espèce, au cours de l’année 2006, une compagnie aérienne a lancé une OPA sur la totalité des actions d’une autre compagnie aérienne. Elle a, à cette occasion, exposé des dépenses afférentes aux prestations de services de conseil et autres services en lien avec l’acquisition envisagée. Toutefois, cette opération n’a pu être pleinement réalisée pour des raisons tenant au respect du droit de la concurrence, de telle sorte que la compagnie n’a pu acquérir qu’une partie du capital social de la société cible. Elle a demandé la déduction de la TVA acquittée en amont relative à ces dépenses en faisant valoir que son intention, après qu’elle a pris le contrôle de la société cible, était de s’immiscer dans la gestion de cette dernière en lui fournissant des prestations de services de gestion soumises à la TVA, ce qui lui a été refusé par l’administration fiscale irlandaise. La compagnie a formé un recours contre la décision de rejet devant la juridiction irlandaise. Par décision du 8 mai 2017, parvenue à la Cour le 12 mai 2017, la Cour suprême a sursis à statuer.

 

Rappelons qu’en France, la juridiction administrative (CAA Nancy, 18 mai 2018, n° 17NC01790 N° Lexbase : A7943XNI) avait admis le maintien de la déductibilité de la TVA récupérée 6 ans auparavant lors de la conclusion d’une vente en l’état futur d’achèvement, dont le contrat a été ultérieurement annulé (l’immeuble nouvellement construit était impropre à la destination pour laquelle il était prévu) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4660AL8).

 

newsid:466047

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