Le Quotidien du 17 octobre 2018

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalité de détermination de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur

Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522, F-P+B (N° Lexbase : A5515YEY).

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N5887BXC

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par Vincent Téchené

Le 10 Octobre 2018

► Il résulte de la combinaison des articles L. 611-14 (N° Lexbase : L7278IZL) et R. 611-47 (N° Lexbase : L6098I3A) à R. 611-49 du Code de commerce que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est devenu insuffisant. Dès lors, en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522, F-P+B N° Lexbase : A5515YEY).

 

En l’espèce, une société (la débitrice) a formé un recours contre une ordonnance de taxe qui a fixé la rémunération de son mandataire ad hoc, nommé par la suite conciliateur

 

L'ordonnance attaquée a retenu que les parties se sont accordées sur un honoraire horaire moyen de 280 euros HT. En outre, si «la convention d'honoraires» du 26 mars 2015 ne mentionne pas un montant maximal comme l'exige l'article R. 611-47 du Code de commerce, les modalités et les critères de calcul des honoraires y sont détaillés. Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice du consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention. Ainsi, pour l’ordonnance il y a lieu de retenir le taux horaire fixé par la convention des parties et d'appliquer la clause relative à l'honoraire de résultat en l'interprétant dans un sens favorable à la société débitrice.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En effet, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, par référence à un prétendu accord du débiteur ne comportant pas le montant maximal de la rémunération, le premier président a violé les articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9030EP7 et N° Lexbase : E3265E4P).

newsid:465887

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Eléments de nature à renverser la présomption de distribution des revenus à la date de clôture de l'exercice

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2239X8G)

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N5847BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Octobre 2018

Aux termes du 1 de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) : «Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital». Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408491, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2239X8G).

 

Le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, qui a relevé que la société au litige, soumise à l’impôt sur les sociétés, avait clôturé son exercice le 31 décembre 2008, a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer que l’administration apportait la preuve que les sommes encaissées entre le 1er janvier et le 31 août 2008 avaient été effectivement distribuées à la date de leur encaissement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9340ALI).

 

newsid:465847

Licenciement

[Brèves] Nullité de la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par LRAR

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-10.066, FS-P+B (N° Lexbase : A3252YGK)

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N5972BXH

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par Blanche Chaumet

Le 17 Octobre 2018

► Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-10.066, FS-P+B N° Lexbase : A3252YGK ; voir en ce sens également, Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.402, F-D N° Lexbase : A9295N3N).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé, en qualité de technico-commercial, par une société, à compter du 1er avril 2007. Une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui a été remise en main propre. Il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

 

Pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel (CA Basse-Terre, 3 octobre 2016, n° 14/00043 N° Lexbase : A8378R43) retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) et L. 1231-4 (N° Lexbase : L1068H9G) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE), dans leur rédaction applicable à la cause (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9935ESR et N° Lexbase : E9951ESD).

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Mineurs

[Brèves] Tutelle des mineurs : possibilité de former appel contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur ad hoc

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-21.278, FS-P+B (N° Lexbase : A5435YEZ)

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N5920BXK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Octobre 2018

En application de l'article 1239 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0424ITU), les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel ; il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 (N° Lexbase : L6919H7E) à 718 du Code de procédure civile  ; en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la rémunération du mandataire ad hoc et en a souverainement apprécié le montant.

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-21.278, FS-P+B N° Lexbase : A5435YEZ).

 

En l’espèce, le de cujus était décédé le 10 décembre 2010, alors qu'il était divorcé depuis le 29 octobre 2009 ; de cette union étaient issus deux enfants, nés en 2006 et 2007 ; par un testament du 18 novembre 2010, le défunt avait légué 33,33 % des biens dépendant de sa succession à sa sœur ; par un codicille du 20 novembre 2010, le défunt avait confié à celle-ci la mission de gérer le patrimoine qui revenait à ses enfants dans sa succession ; par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs avait désigné une mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs au profit de la soeur, et avait précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs, après transmission par l'administrateur ad hoc de sa note de frais ; par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge aux affaires familiales avait fixé à la somme de 22 835,32 euros TTC le montant des honoraires dus à l’administrateur ad hoc et avait dit que ce montant serait prélevé par la soeur sur les fonds des mineurs ; cette dernière avait interjeté appel de cette décision.

L’administrateur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux de déclarer recevable et fondé le recours de la soeur, d'infirmer partiellement l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016, de fixer à la somme de 500 euros sa rémunération et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à 500 euros (CA Bordeaux, 11 mai 2017, n° 13/04690 N° Lexbase : A5200WCL).

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E4728E4U).

newsid:465920

Retraite

[Brèves] Intangibilité de la retraite acquise uniquement à compter de la fin du délai de contestation prévu pour l’assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-20.932, F-P+B (N° Lexbase : A3213YG4)

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N5974BXK

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par Laïla Bedja

Le 17 Octobre 2018

► La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-20.932, F-P+B N° Lexbase : A3213YG4 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2. 25 janvier 2018, n° 16-27.854, F-P+B N° Lexbase : A8552XBD).

 

Dans cette affaire, un assuré a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole la liquidation de ses droits à l’assurance vieillesse. La caisse ayant fait droit, le 8 septembre 2010, à sa demande, il a contesté cette décision, le 28 septembre suivant, devant la commission de recours amiable, en se prévalant de son inaptitude au travail. Après le rejet de sa contestation, il a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter le recours de l’assuré, la cour d’appel retient que ce dernier n’a, d’une part, jamais fait état de ses différents problèmes de santé avant son recours, mais surtout qu’il ne peut être procédé à la révision d’une retraite liquidée du fait de la survenance d’évènements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à assurance vieillesse ; qu’ainsi, son recours ne portant pas sur la décision d’attribution, mais étant destiné à revoir le montant de la retraite allouée, l’assuré est dès lors infondé à former un tel recours s’analysant, en réalité, en une demande de révision de sa pension.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ), rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0681IZA). C’est à tort que la cour d’appel a statué ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que l’assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux, de sorte que la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n’était pas devenue définitive (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8313A8E).

newsid:465974

Rel. collectives de travail

[Brèves] Avis du CHSCT au comité d’établissement : qualité pour agir devant le président du TGI statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-20.301, F-P+B (N° Lexbase : A5539YEU)

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N5890BXG

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par Blanche Chaumet

Le 10 Octobre 2018

►Le CHSCT, qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-20.301, F-P+B N° Lexbase : A5539YEU).

 

En l’espèce, la direction des services partagés (DSP) d’une société envisageant une nouvelle cartographie de ses sites d'implantation, a les 24 et 26 mai 2016 engagé une procédure d'information consultation des deux comités d'établissement ainsi que des vingt-six comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés en son sein relative à un «projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP». Le 24 juin 2016, estimant ne pas disposer des informations suffisantes pour rendre un avis motivé, les deux comités d'établissement et dix-sept CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Huit autres CHSCT sont intervenus volontairement à l'instance.

 

La cour d’appel (CA Versailles, 20 avril 2017, n° 16/05891 N° Lexbase : A1736WAK) ayant déclaré les CHSCT recevables en leur intervention volontaire et en leur action jointe à celle des comités d'établissement de la DSP et ayant ordonné à la société de remettre aux CHSCT un certain nombre de documents, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel qui a constaté que les deux comités d'établissement avaient sollicité le concours des CHSCT sur le volet conditions de travail et impact sur la santé du schéma directeur d'implantation des deux entités de la DSP, et demandé la transmission de leur avis, en a exactement déduit que l'action et l'intervention volontaire des différents CHSCT étaient recevables (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3400ET4).

newsid:465890

Sociétés

[Brèves] Validité de la clause compromissoire soumettant à l’arbitrage les litiges nés de l’évaluation des parts sociales de l’associé exclu

Réf. : Cass. com., 10 octobre 2018, n° 16-22.215, FS-P+B (N° Lexbase : A3227YGM)

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N5979BXQ

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par Gözde Lalloz

Le 17 Octobre 2018

► «Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) n'exclut pas l'arbitrabilité du litige» né de la valorisation des parts sociales d’un associé exclu. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans une décision datée du 10 octobre 2018 (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 16-22.215, FS-P+B N° Lexbase : A3227YGM).

 

En l’espèce, l’assemblée générale d’une société avait exclu un associé et valorisé les parts sociales de ce dernier. Mécontent de cette valorisation, l’associé a assigné la société aux fins de voir désigner un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil. Cette demande a été rejetée au profit d’une exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire insérée dans les statuts (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 14 juin 2016, n° 15/10947 N° Lexbase : A9045RSS).

 

La Cour de cassation énonce que la clause litigieuse a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et que l'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage. 

 

Ainsi, la Cour de cassation conclut que le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, et octroie aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0563EUE).

newsid:465979

Urbanisme

[Brèves] Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière : éléments constitutifs de cette exploitation

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 409239, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5176YEG).

Lecture: 1 min

N5917BXG

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par Yann Le Foll

Le 15 Octobre 2018

Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole et forestière et donc valider son autorisation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 409239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5176YEG).

 

En l’espèce, le requérant n'apportait aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture, exerçait par ailleurs une activité professionnelle de garagiste à 140 kilomètres du lieu en cause et les surfaces exploitées étaient sensiblement inférieures à la superficie minimale d'installation dans l'Hérault pour la culture de la vigne.

 

L’activité viticole du requérant ne caractérisait donc pas une exploitation agricole, au sens des dispositions des articles L. 161-4 (N° Lexbase : L2679KI3) et R. 161-4 (N° Lexbase : L0257KWG) du Code de l'urbanisme et la construction projetée n'était pas nécessaire à une exploitation agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4342E7X).

newsid:465917

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