Le Quotidien du 13 septembre 2011

Le Quotidien

Internet

[Brèves] L'adaptation des mesures d'instruction non contradictoire face au risque de disparition des moyens de preuve immatériels

Réf. : CA Lyon, 10 mai 2011, n° 10/01502 (N° Lexbase : A0858HTX)

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N7556BSN

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Le 14 Septembre 2011

Il est désormais de principe constant que la légitimité de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) peut consister dans le fait de chercher à obtenir la communication de documents permettant à une partie d'apprécier l'importance des manquements imputés à une autre partie avant d'engager une action en responsabilité à son encontre. Tel est exactement le cas d'espèce, la société intimée cherchant légitimement à savoir si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur internet et face au silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux était ou non encore utilisé alors même qu'il avait été formellement entendu qu'il n'en serait rien, passé une certaine date. Le recours sur ce point à une mesure d'instruction non contradictoire répond d'évidence aux circonstances de l'espèce et entre pleinement dans le cadre restrictif des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6608H7U), puisque un logiciel informatique est par définition immatériel et peut être désactivé voire détruit instantanément et la société visée avait d'ores et déjà manifesté une volonté d'obstruction en ne répondant pas aux interrogations sur son utilisation. Clairement, une mesure contradictoirement prise en référé aurait permis une complète disparition des moyens de preuve immatériels, le risque étant d'autant plus grand qu'il existait une mauvaise volonté affichée de s'expliquer plus avant sur le logiciel ou ses dérivés. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 10 mai 2011 (CA Lyon, 10 mai 2011, n° 10/01502 N° Lexbase : A0858HTX). En l'espèce, une société, exploitant une solution informatique, et l'éditeur d'un catalogue pour les grandes surfaces, ont entretenu des relations commerciales prévoyant la mise à disposition de la solution informatique auprès des clients de l'éditeur moyennant la facturation de redevances et de frais de support/maintenance définis contractuellement. Après avoir été en litige quant à l'exploitation de ce logiciel, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, lequel prévoyait, notamment, que l'éditeur fournirait la preuve de la désinstallation de la solution installée chez ses clients ainsi que de la destruction de toute copie en sa possession. C'est dans ces circonstances que la société exploitante, prétendant que le logiciel était toujours exploité par une cliente de l'éditeur, a fait dresser des constats d'huissiers confortant ce soupçon, puis a saisi le président du TGI de Saint-Etienne sur requête, ce dernier donnant mission à un huissier de démontrer que la solution informatique était toujours installée chez la cliente. Saisi en référé par cette dernière, le tribunal l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance, décision confirmée, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2011, qui affirme donc que la procédure sur requête est parfaitement adaptée en matière de logiciel.

newsid:427556

Marchés publics

[Brèves] La méthode de notation des offres n'a pas à être soumise à la connaissance des candidats à un marché public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9300HWD)

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N7576BSE

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Le 14 Septembre 2011

Si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 2 août 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9300HWD) (voir déjà CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2010, n° 334279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4209EUG et CE, Sect., 30 janvier 2009, n° 290236, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7437ECG). Pour annuler la procédure de passation du marché litigieux, relatif à l'entretien et à la réparation de groupes électrogènes, le juge des référés s'est fondé sur ce que le syndicat mixte, en procédant à une "simulation" consistant à multiplier les coûts horaires des interventions en journée, d'une part, et en heures de nuit et jours fériés, d'autre part, par le nombre estimé d'interventions sur la durée d'exécution du marché et à additionner le résultat obtenu aux prix forfaitaires de l'entretien et de la réparation, ne s'était pas borné à appliquer une méthode de notation. En effet, selon l'ordonnance attaquée, il avait mis en oeuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération. En statuant ainsi, sans rechercher si ces sous-critères étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection, et pour ce motif portés à la connaissance des candidats avec leurs conditions de mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit .

newsid:427576

Procédure

[Brèves] L'avis du ministère public partie jointe sur une QPC ne constitue pas une manifestation de partialité

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 juin 2011, n° 11/06525 (N° Lexbase : A7131HWZ)

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N7588BST

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Le 14 Septembre 2011

L'avis du ministère public partie jointe sur une QPC ne constitue pas une manifestation de partialité. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 juin 2011 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 juin 2011, n° 11/06525 N° Lexbase : A7131HWZ). En l'espèce, dans un litige relatif à un bail commercial opposant une société et sa gérante au propriétaire du local et dans lequel ils avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'application des articles L. 145-9 et L. 145 -60 du Code de commerce et sur l'impossibilité dans un Etat de droit de permettre à une partie d'opposer au contradicteur un acte de procédure et d'interdire à celui à qui est opposé cet acte de procédure la possibilité de le contester, les intéressés ont formé une demande de récusation à l'encontre du procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Créteil, intervenant en qualité de ministère public partie jointe. Or, les requérants qui rappellent d'abord que le ministère public est censé requérir l'application de la loi, contestent en réalité la teneur de l'avis défavorable donné par le procureur adjoint sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont déposée, soulignant que cet avis n'est pas objectif mais péremptoire, ce qui est contraire aux principes constitutionnels. La cour d'appel en déduit que les requérants, invoquant un simple désaccord avec l'avis donné, ne font donc état d'aucun élément susceptible de démontrer une quelconque partialité de ce magistrat, dont le rôle est précisément de donner son avis. En conséquence, elle les déboute de leur demande de récusation qui est mal fondée.

newsid:427588

Procédure pénale

[Brèves] Communication du réquisitoire définitif aux parties : le procureur de la République doit adresser ses réquisitions motivées à toutes les parties !

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-160 QPC, 9 septembre 2011 (N° Lexbase : A5328HXM)

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N7629BSD

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Le 15 Septembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juin 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 7 juin 2011, n° 11-90.038, F-D N° Lexbase : A8465HTP) d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2312IED). Pour mémoire, cet article concerne la procédure qui conduit au règlement de l'information par le juge d'instruction. Il prévoit, notamment, que le procureur de la République adresse ses réquisitions motivées au juge d'instruction et qu'une copie de ces réquisitions est alors adressée aux avocats des parties. Une telle copie n'est, en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175, pas adressée à une partie non représentée par un avocat. Le Conseil constitutionnel a jugé une telle règle contraire à la Constitution : dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties, qu'elles soient ou non assistées d'un avocat. Ayant censuré la limitation de la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties, le Conseil constitutionnel a jugé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dès la publication de sa décision. D'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la présente décision. D'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief (Cons. const., décision n° 2011-160 QPC, 9 septembre 2011 N° Lexbase : A5328HXM).

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Procédure pénale

[Brèves] Nouvelle loi sur la garde à vue : la Cour de cassation renvoie des QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 6 septembre 2011, 4 arrêts, n° 11-90.068 (N° Lexbase : A4861HXC), n° 11-90.071 (N° Lexbase : A4862HXD), n° 11-90.072 (N° Lexbase : A4863HXE) et n° 11-90.073 (N° Lexbase : A4864HXG)

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N7599BSA

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Le 14 Septembre 2011

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis, le 6 septembre 2011, aux Sages du Palais-Royal quatre questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'accès au dossier par l'avocat pendant la mesure de garde à vue (Cass. crim., 6 septembre 2011, quatre arrêts, n° 11-90.068 N° Lexbase : A4861HXC, n° 11-90.071 N° Lexbase : A4862HXD, n° 11-90.072 N° Lexbase : A4863HXE et n° 11-90.073 N° Lexbase : A4864HXG). A l'instar du Conseil d'Etat, qui avait renvoyé une QPC similaire le 23 août dernier (CE 6° s-s., 23 août 2011, n° 349752, inédit au Recueil Lebon N° Lexbase : A3533HX7), les Hauts magistrats de l'ordre judiciaire ont estimé qu'il s'agissait d'une question sérieuse. Les griefs formulés dans ces QPC concernent le régime de l'assistance effective du suspect par un avocat défini, par les articles 62, alinéa 2 (N° Lexbase : L9750IPS), 63-4-1 (N° Lexbase : L9630IPD) à 63-4-5 du Code de procédure pénale. Pour la Haute juridiction, les questions présentent un caractère sérieux, en ce qu'elles portent sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A4551E7P).

newsid:427599

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Abus de la liberté d'expression du salarié : licenciement pour faute grave

Réf. : CA Douai, 31 mai 2011, n° 10/02589 (N° Lexbase : A2329HUS)

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N7520BSC

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Le 14 Septembre 2011

La mise en cause de la compétence et des qualités professionnelles d'un directeur d'une société peut constituer un abus de la liberté d'expression du salarié et être constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de ce salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 31 mai 2011, par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 31 mai 2011, n° 10/02589 N° Lexbase : A2329HUS).
Dans cette affaire, Mme X avait été embauchée par la société Y par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 1981 en qualité de contrôleur de gestion. Son contrat fut transféré, le 1er juin 1995, avec reprise de son ancienneté, à la société B., où elle exerçait déjà, dans le cadre d'un détachement, les fonctions de chef comptable depuis mai 1990. Elle devint ensuite responsable de la comptabilité générale de cette société. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 8 janvier 2008. Pour les juges du fond, par son courrier du 8 novembre 2007 destiné au directeur des ressources humaines, Mme X qui exprimait son désaccord avec des décisions prises par la direction d'entreprise, mettait également directement en cause la compétence et les qualités professionnelles du directeur du contrôle de gestion de la société et étaient en outre de nature à créer à tout le moins un doute sur l'honnêteté et la probité des instructions qui avaient pu lui être données par la direction de l'entreprise. Ce courrier, émanant d'un cadre exerçant des responsabilités importantes dans l'entreprise, était donc de nature à faire courir un risque grave et évident à la crédibilité, à l'équilibre et à la cohésion de l'ensemble de l'équipe dirigeante de la société. En conséquence, "les propos tenus dans ce courrier ne peuvent être considérés, contrairement à ce que soutient l'appelante, comme relevant d'un exercice normal de la liberté d'expression de celle-ci au sein de l'entreprise". En effet, "s'il est exact qu'en droit positif, les salariés jouissent dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées aux buts recherchés peuvent être apportées, l'exercice d'une telle liberté peut néanmoins donner lieu à des abus susceptibles d'être sanctionnés, voire d'être analysés comme des fautes graves justifiant la rupture immédiate du contrat de travail". Ainsi, les propos tenus par Mme X étaient constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail (sur les motifs de licenciement constitutifs d'une faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

newsid:427520

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif au délai d'assujettissement des entreprises soumises à l'obligation de "revitalisation"

Réf. : Décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011 (N° Lexbase : L0591IRC)

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N7624BS8

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Le 15 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011 (N° Lexbase : L0591IRC), modifiant l'article D. 1233-38 du Code du travail (N° Lexbase : L0579IRU), a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2011. Ce texte qui s'adresse aux entreprises de plus de 1 000 salariés procédant à des licenciements économiques a pour objet de porter de un à trois mois le délai d'assujettissement des entreprises soumises à l'obligation de "revitalisation". L'article 118 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9) et l'article 76 de la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) ont instauré une responsabilité sociale et territoriale des entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à des licenciements économiques affectant l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées. L'autorité administrative compétente de l'Etat dispose d'un délai d'un mois pour assujettir l'entreprise à l'obligation de "revitalisation", à compter de la notification du projet de licenciement. L'obligation de l'entreprise se matérialise par la signature d'une convention de revitalisation négociée entre l'entreprise et les services de l'Etat, laquelle fixe les modalités ainsi que le contenu des actions de redynamisation du territoire. Le présent décret porte donc ce délai de un à trois mois (sur la revitalisation du bassin d'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9464ESC).

newsid:427624

Urbanisme

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

Réf. : Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 (N° Lexbase : L0585IR4)

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N7635BSL

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Le 15 Septembre 2011

L'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (N° Lexbase : L0585IR4), a été publiée au Journal officiel du 9 septembre 2011. L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite "Grenelle 2", a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH), à une clarification des dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA), afin de mieux distinguer le régime juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences, leurs missions, et en rénovant leur mode de gouvernance. L'article 1er de l'ordonnance prévoit une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre II du livre III du Code de l'urbanisme, lequel est divisé en trois sections. La section 1 est relative aux EPF, chargés de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies doivent contribuer à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, les EPF peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels, ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. La section 2 est relative aux EPA, dont elle précise que l'objet est de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national. Pour répondre à ces objectifs, les EPA ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat, ainsi que de la protection de l'environnement. La section 3 de l'ordonnance concerne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Etablissement public de l'Etat, elle a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. En sus de ses compétences principales, elle peut, également, y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. L'AFTRP pourra créer des filiales et acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

newsid:427635

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