Le Quotidien du 14 septembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Police de garantie décennale : caractère non écrit d'une clause exclusive de garantie en assurance facultative, jugée insuffisamment précise et limitée

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 29 juin 2011, n° 09/15287 (N° Lexbase : A2970HWW)

Lecture: 1 min

N7591BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427591
Copier

Le 15 Septembre 2011

Doit être réputée non écrite en tant qu'exclusion de garantie en assurance facultative la clause qui n'est pas suffisamment précise et limitée. Tel est le principe consacré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 juin 2011 (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 29 juin 2011, n° 09/15287 N° Lexbase : A2970HWW). En l'espèce, l'assureur qui garantit au titre de la police décennale les dommages dits "intermédiaires" lorsque la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée, soutient une exclusion tirée de l'article 15-2-1 de la police ainsi rédigée "inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés". Or, selon les juges, si une telle clause est suffisante en assurance obligatoire pour justifier une déchéance de garantie, elle n'est pas suffisamment précise et limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de l'assureur et doit être réputée non écrite en tant qu'exclusion de garantie en assurance facultative.

newsid:427591

Commercial

[Brèves] Invocabilité de la rupture brutale d'une relation commerciale par les tiers au contrat

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975, F-P+B (N° Lexbase : A5347HXC)

Lecture: 2 min

N7639BSQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427639
Copier

Le 15 Septembre 2011

Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2011 (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975, F-P+B N° Lexbase : A5347HXC). En l'espèce, un groupe de sociétés (le groupe de sociétés) ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires comprend une filiale en France (la filiale française) et une filiale en Thaïlande (la filiale thaïlandaise). Une société, spécialisée dans la fabrication et la vente de levures (le producteur), s'est rapprochée de la filiale thaïlandaise afin de distribuer ses produits dans ce pays. En 1974, le producteur a demandé au groupe de sociétés de faire assurer par sa filiale française le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la filiale thaïlandaise. Constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thaïlande, le producteur a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la filiale française le 25 mai 1999. Cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, a demandé un délai de deux années. Par lettre du 21 juin 1999, le producteur a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31 août 1999. Elle a ensuite enregistré de nouvelles commandes de la filiale française mais n'y a pas donné suite. C'est dans ces circonstances que les filiales française et thaïlandaise ont assigné leur cocontractant aux fins de le faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêt. Le producteur ayant été condamné par les juges du fond (CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 28 janvier 2010, n° 08/04397 N° Lexbase : A0855ETT), il a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la filiale française, la filiale français est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice valide l'analyse des juges d'appel et rejette en conséquence le pourvoi.

newsid:427639

Copropriété

[Brèves] Délai de contestation de la décision portant désignation du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-22.728, FS-P+B (N° Lexbase : A5425HX9)

Lecture: 1 min

N7670BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427670
Copier

Le 15 Septembre 2011

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que constitue une décision, au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-22.728, FS-P+B N° Lexbase : A5425HX9). En l'espèce, Mme J. et M. D., propriétaires de lots de copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en nullité d'une assemblée générale et avaient étendu leur demande aux assemblées générales des 2 février 2002 et 15 juin 2002 pour irrégularités dans la désignation des membres du bureau. Mme J. faisait grief aux juges d'appel de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de ces deux assemblées générales, faisant valoir que l'inobservation des formalités substantielles du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale, laquelle peut être soulevée dans le délai décennal de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Mais selon la Haute juridiction, la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires constitue bien une décision au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, Mme J., qui avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales plus de deux mois après avoir reçu notification des procès-verbaux, était déchue de son action.

newsid:427670

Marchés publics

[Brèves] Compétence juridictionnelle en cas de litige entre maître d'ouvrage et société sous-traitante d'un marché de travaux publics

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 330982, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9290HWY)

Lecture: 1 min

N7577BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427577
Copier

Le 15 Septembre 2011

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (T. confl., 24 novembre 1997, n° 03060 N° Lexbase : A5684BQL). En jugeant, au motif qu'aucun contrat n'a été conclu entre le maître d'ouvrage et la société sous-traitante, laquelle n'a participé à l'exécution des travaux qu'à raison du contrat de droit privé qu'elle a conclu avec l'entreprise générale retenue pour l'exécution des travaux, que l'action en responsabilité était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 2 juin 2009, n° 08NT02029 N° Lexbase : A2849EL4) a commis une erreur de droit. Le Conseil rappelle, en effet, que le maître d'ouvrage, qui recherche la responsabilité de la société sous-traitante sur le terrain de la garantie décennale, n'était pas lié à cette société par un contrat de droit privé. Elle a aussi commis une erreur de droit en jugeant que la demande de la région à être associée à la demande d'expertise présentée par la société X devant le juge civil en vue de déterminer l'origine des désordres ne suffisait pas à interrompre la prescription énoncée à l'article 2270 du Code civil (N° Lexbase : L7167IAP), dès lors qu'elle n'avait ni le même objet, ni la même cause juridique que l'action en garantie décennale présentée devant le juge administratif, alors que les deux actions portaient sur les mêmes désordres. Elle a, enfin, commis une autre erreur de droit en exigeant que, pour interrompre la prescription énoncée à l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L7178IA4), la demande de référé précise, outre les personnes contre lesquelles la prescription est recherchée et la nature des préjudices susceptibles de justifier une indemnisation, le fondement sur lequel l'action est engagée (CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 330982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9290HWY) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8480EQ7).

newsid:427577

QPC

[Brèves] Cotisations sociales agricoles : sanction de la rétention de précompte

Réf. : Cons. const., 9 septembre 2011, n° 2011-161 QPC (N° Lexbase : A5329HXN)

Lecture: 1 min

N7664BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427664
Copier

Le 15 Septembre 2011

Dans une décision du 9 septembre 2011 (Cons. const., 9 septembre 2011, n° 2011-161 QPC N° Lexbase : A5329HXN), le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1506AN4).
Les sages de la rue de Montpensier ont été saisis le 21 juin 2011 par la Cour de cassation (Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-90.040, F-D N° Lexbase : A5429HUM) sur la conformité à la Constitution de cet article, réprimant d'une peine délictuelle les employeurs de salariés agricoles qui ont indûment retenu par devers eux la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire. Pour le Conseil, "pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents". Cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21 dudit code.

newsid:427664

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : non respect des responsabilités confiées à un cadre dirigeant

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 23 juin 2011, n° S 08/08002 (N° Lexbase : A1374HWS)

Lecture: 1 min

N7604BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427604
Copier

Le 26 Septembre 2014

Justifie une prise d'acte imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait de ne pas associer à un directeur des magazines au choix de la co-présentatrice d'une émission dont il était responsable, portant ainsi atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 juin 2011 (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 23 juin 2011, n° S 08/08002 N° Lexbase : A1374HWS).
Dans cette affaire, M. H, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction d'une chaîne de télévision, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la chaîne n'ayant pas respecté le contenu de son contrat de travail. Il reproche à cette dernière de ne pas l'avoir, à tout le moins, associé au choix de la nouvelle co-présentatrice avec laquelle il allait co-présenter le magazine X dont la responsabilité et le suivi lui incombaient contractuellement. Pour la cour d'appel, M. H ayant le statut de cadre dirigeant, les bulletins de salaires émis à compter du 1er mars 2006 portant le mention "cadre dirigeant" et la chaîne de télévision indiquant que dans ses écriture, les qualités de "fonctions dirigeantes" de M. H. et qu'eu égard à l'importance des fonctions de M. H., en n'associant pas ce dernier au choix de la co-présentatrice d'une émission dont il était responsable, la chaîne de télévision "a vidé de réalité les responsabilités confiées au Directeur des magazines et ainsi porté atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail". La prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée en cas de manquement de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:427604

Sociétés

[Brèves] Compétence exclusive du représentant de la masse en présence d'un obligataire unique

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 mai 2011, n° 10/04181 (N° Lexbase : A5746HRA)

Lecture: 2 min

N7565BSY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427565
Copier

Le 15 Septembre 2011

En application de l'article L. 228-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L6229AIK), seul le représentant de la masse des obligataires dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires a qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ; toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. En l'espèce, le contrat d'émission des obligations qui fait la loi des parties prévoit que les obligataires seront regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile conformément aux articles L. 228-46 (N° Lexbase : L6221AIA) et suivants du Code de commerce et que le représentant de la masse des obligataires est nommé et révoqué par l'assemblée générale des obligataires conformément aux dispositions légales et qu'il dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 228-54 et suivants du Code de commerce selon les limitations qui peuvent, le cas échéant, lui être imposés par l'assemblée générale des obligataires. Dès lors, les parties ont clairement et expressément voulu qu'il y ait un représentant de la masse des obligataires en sachant qu'il n'y a qu'un obligataire unique et que cette masse soit soumise aux dispositions des articles L. 228-46 et suivants du Code de commerce. Par conséquent n'a pas qualité à agir le cessionnaire des obligations, alors qu'au jour de l'assignation de la société émettrice des titres le représentant de la masse était toujours en fonction et avait donc seul qualité pour la représenter. En outre, la notification du changement de représentant de la masse des obligataires postérieure au jugement et à l'acte d'appel est inopérant pour régulariser la situation, dès lors que la situation ne pouvait plus l'être puisque le jugement rendu l'a été à la demande d'une partie sans qualité pour agir et qui a fait appel sans avoir qualité pour le faire. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 mai 2011, n° 10/04181 N° Lexbase : A5746HRA ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1686ATM).

newsid:427565

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France : définition des professions libérales

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 317372, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8271HWA)

Lecture: 1 min

N7536BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4775646-edition-du-14092011#article-427536
Copier

Le 15 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, la Conseil d'Etat retient que pour l'application de la redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France (C. urb., art. L. 520-1 N° Lexbase : L0453IPH), éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne (N° Lexbase : L0409IRL), dont elles sont issues, les professions libérales qu'elles désignent doivent s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés constitués pour l'exercice libéral de cette profession. Le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond après avoir annulé l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Paris, qui avait affirmé que les professions libérales devaient s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, exercées à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés, pour en déduire que l'exercice de son activité par un médecin ou par un infirmier au sein d'une structure associative agréée n'entrait pas dans le champ d'application des exonérations prévues pour l'application de l'article précité. Or, en l'espèce, la contribuable a été assujettie à la redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France à raison de la création de locaux situés à Puteaux (Hauts-de-Seine) en vue de leur location à un service médical du travail interentreprises, qui avait pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Ces locaux étaient entièrement destinés à l'activité médicale de ce centre. Dès lors, la Haute juridiction estime qu'ils ne pouvaient être regardés comme des locaux à usage de bureaux au sens et pour l'application de l'article L. 520-1 du Code de l'urbanisme. Leur propriétaire est donc fondée à en demander la décharge (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 317372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8271HWA) .

newsid:427536

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.