Le Quotidien du 8 septembre 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : rejet de deux QPC

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 28 juin 2011, n° 11/10112 (N° Lexbase : A3065HWG)

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N7557BSP

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Le 09 Septembre 2011

Dans un arrêt du 26 juin 2011, la cour d'appel de Paris a refusé de transmettre à la Cour de cassation les QPC formulées au sujet des articles 61, alinéa 2, et 69 de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN), estimant les questions posées dépourvues de sérieux (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 28 juin 2011, n° 11/10112 N° Lexbase : A3065HWG). D'abord, la cour estime que le mécanisme instauré par l'article 61 de la loi, à savoir la possibilité pour l'ARJEL de saisir le TGI de Paris afin d'ordonner le blocage d'un site de jeux non agréé par elle, ne recèle pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de violation du principe à la présomption d'innocence dès lors qu'il s'appuie sur la constatation d'un fait objectif, à savoir l'absence par l'opérateur d'autorisation en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément et la persistance de cette situation à défaut de toute réaction de l'opérateur passé un certain délai. C'est à partir de ce constat factuel objectif que le président de l'ARJEL peut saisir la juridiction civile aux fins d'ordonner en la forme des référés, l'arrêt des services, la juridiction civile statuant sur le bien fondé de cette demande en considération d'une situation de fait ou non constituée et sans se fonder sur l'existence ou non présumée d'une infraction pénal. Sa décision est indépendante de toute poursuite pénale et les mesures éventuellement ordonnées n'ont aucun caractère répressif. Ensuite, la cour estime que la requérante ne justifie pas à l'évidence de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques par l'article 69 incriminé dès lors que l'article 61 de la loi, d'application immédiate qui prévoit précisément un système d'indemnisation des fournisseurs d'accès en application du principe de l'égalité devant les charges publiques, ne vise donc pas en infraction à celui-ci à leur faire supporter des coûts inégalitaires. Les modalités de leur indemnisation relèvent du seul pouvoir réglementaire, et la carence de celui-ci, du fait de l'absence de publication du décret ne saurait faire l'objet d'une contestation par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité dès lors que l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) ne permet de contester par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'une disposition législative.

newsid:427557

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'une circulaire relative au contrôle de l'assimilation dans les procédures d'acquisition de la nationalité française

Réf. : Circulaire du 24 août 2011, relative au contrôle de l'assimilation dans les procédures d'acquisition de la nationalité française (N° Lexbase : L0308IRT)

Lecture: 1 min

N7568BS4

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Le 09 Septembre 2011

La circulaire du 24 août 2011, relative au contrôle de l'assimilation dans les procédures d'acquisition de la nationalité française (N° Lexbase : L0308IRT), a pour but de remettre en évidence l'importance de cette assimilation, qu'elle présente comme une condition d'accès de cette nationalité, que ce soit par décision de l'autorité publique (naturalisation) ou au titre du mariage avec une personne de nationalité française. Elle rappelle la nécessaire adhésion aux valeurs républicaines de tout prétendant à son acquisition et indique que cette dernière n'est en rien automatique. L'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3) dispose, en effet, que "le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française [...]". Cette opposition peut se fonder sur l'indignité (comme la perception frauduleuse d'allocations familiales) et le défaut d'assimilation comme, par exemple, une situation de polygamie ou le port du voile intégral. La circulaire rappelle, ensuite, les dispositions de l'article 21-24 du Code civil (N° Lexbase : L2377ABN) aux termes duquel "nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française". Le contrôle de l'assimilation dans le cadre de la procédure de naturalisation peut, ainsi, prendre en considération les éléments révélateurs d'une attitude intolérante ou discriminatoire fondée, notamment, sur des critères de sexe, de race, de religion ou de nationalité, ou encore une pratique radicale de la religion. Les préfets, destinataires de la circulaire, devront donc tenir compte de ces directives lors de leurs enquêtes. Celles-ci devront porter, en lien avec les services de police et de gendarmerie, sur le comportement d'ensemble du postulant au regard de l'ordre public, des règles de vie en société, ainsi que des valeurs communément partagées dans la société française.

newsid:427568

Droit social européen

[Brèves] Transfert d'entreprise : reprise par une autorité publique

Réf. : CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-108/10 (N° Lexbase : A4847HXS)

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N7611BSP

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Le 15 Septembre 2011

"La reprise, par une autorité publique d'un Etat membre, du personnel employé par une autre autorité publique et chargé de la fourniture, à des écoles, de services auxiliaires [...], constitue un transfert d'entreprise relevant de la Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 (N° Lexbase : L4352GUQ) [...], lorsque ledit personnel est constitué d'un ensemble structuré d'employés qui sont protégés en tant que travailleurs en vertu du droit interne de cet Etat membre". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 6 septembre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-108/10 N° Lexbase : A4847HXS).
Dans cette affaire, Mme X, employée de la commune de Scorze depuis le 16 mai 1980 en tant que concierge dans des écoles de l'Etat italien, a, jusqu'au 31 décembre 1999, exercé ce travail en tant que membre du personnel ATA des collectivités locales. A partir du 1er janvier 2000, elle a, en application d'une loi italienne, été transférée dans les services du personnel ATA de l'Etat. En application d'un décret ministériel du 5 avril 2001, Mme X a été classée dans une échelle salariale qui correspond, dans lesdits services, à neuf ans d'ancienneté. N'ayant pas obtenu la reconnaissance de son ancienneté d'environ vingt ans acquise, Mme X a saisi, le 27 avril 2005, le Tribunale di Venezia qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle, notamment, de savoir si la Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 s'appliquait à un cas de transfert du personnel chargé des services auxiliaires de nettoyage et d'entretien des bâtiments scolaires de l'Etat par les collectivités publiques locales à l'Etat, lorsque le transfert a entraîné la succession, dans l'activité et dans les relations avec tout le personnel employé, mais, également, dans les marchés conclus avec des entreprises privées pour assurer ces services. Pour la Cour, il apparaît qu'une telle reprise constitue, en effet, un transfert d'entreprise relevant de la Directive 77/187/CEE. En outre, la Cour considère que "lorsqu'un transfert au sens de la Directive 77/187/CEE conduit à l'application immédiate, aux travailleurs transférés, de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire et que les conditions de rémunération prévues par cette convention sont notamment liées à l'ancienneté, l'article 3 de cette Directive s'oppose à ce que les travailleurs transférés subissent, par rapport à leur situation immédiatement antérieure au transfert, une régression salariale substantielle en raison du fait que leur ancienneté acquise auprès du cédant, équivalente à celle acquise par des travailleurs au service du cessionnaire, n'est pas prise en compte lors de la détermination de leur position salariale de départ auprès de ce dernier".

newsid:427611

Environnement

[Brèves] Du miel contenant du pollen issu d'un OGM ne peut être commercialisé sans autorisation préalable

Réf. : CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-442/09 (N° Lexbase : A4850HXW)

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N7609BSM

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Le 15 Septembre 2011

Du miel contenant du pollen issu d'un OGM ne peut être commercialisé sans autorisation préalable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 septembre 2011 (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-442/09 N° Lexbase : A4850HXW). En 2005, la présence de très faibles quantités d'ADN de maïs "MON 810" a été détectée dans quelques échantillons de miel que M. X commercialise. La Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8079AUR), dite "Directive OGM" prévoyant que les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché qu'après autorisation, l'intéressé se plaignait du fait que la présence de résidus du maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation. Il était donc demandé à la Cour de Luxembourg si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction avait pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits est nécessairement soumise à autorisation. Dans sa décision, la CJUE indique qu'une substance telle que du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu'elle contient, ne relève plus de cette notion. Toutefois, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant un tel pollen constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'OGM au sens du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3). Or, le pollen litigieux est "produit à partir d'OGM" et constitue un "ingrédient" du miel et des compléments alimentaires à base de pollen. En ce qui concerne le miel, elle souligne que le pollen n'est pas un corps étranger ni une impureté, mais une composante normale de ce produit, de sorte qu'il doit effectivement être qualifié d'"ingrédient". Le pollen en cause relève donc du champ d'application du Règlement précité et doit être soumis au régime d'autorisation prévu par celui-ci avant sa mise sur le marché. Le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans le miel ne peut donc faire échapper la denrée alimentaire contenant des ingrédients produits à partir d'OGM à l'application de ce régime d'autorisation.

newsid:427609

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication du rapport "Pertes d'entreprises et planification fiscale agressive"

Lecture: 1 min

N7532BSR

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Le 09 Septembre 2011

L'OCDE a publié, le 12 août 2011, un rapport relatif à l'utilisation, par les entreprises, des pertes qu'elles génèrent, afin d'échapper à l'impôt. La nécessité du rapport provient du constat suivant : les reports de pertes atteignent 25 % du PIB dans certains pays. En effet, certaines entreprises profitent de failles dans le système et, faisant fi de l'esprit de la loi, ont recours à une "planification fiscale agressive", pour éviter de payer leurs impôts. A noter, la "planification fiscale agressive" est une notion équivalente à l'"abus de droit fiscal" en France. Le rapport désigne trois principaux domaines à risque : les réorganisations d'entreprises, les instruments financiers et la fixation de prix de transfert. A titre d'exemple, certains pays ont identifié des instruments financiers qui génèrent des pertes artificielles ou qui autorisent des déductions multiples pour la même perte. De même, il arrive que des entreprises non rentables soient rachetées uniquement pour fusionner avec des entreprises bénéficiaires, qui utilisent leurs déficits pour ne pas payer l'impôt. L'OCDE préconise la prévention et la répression de ces pratiques à l'échelle mondiale, dans un esprit de coordination des Etats. La prévention s'opère par détection des schémas utilisés pour éluder ou atténuer la charge de l'impôt. Elle s'appuie sur des contrôles, des obligations déclaratives spéciales pour les pertes, des règles de divulgation obligatoires, des décisions et des programmes de discipline fiscale fondés sur la coopération. De plus, un dialogue précoce entre contribuables et autorités fiscales, dans le cadre d'initiatives de communication d'information et de programmes de discipline fiscale en coopération, peut aider à lutter contre ces pratiques, car il incite certains contribuables à ne pas utiliser ou promouvoir certains procédés.

newsid:427532

Pénal

[Brèves] Affaire des attentats de Karachi : transmission de la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 31 août 2011, n° 11-90.065, F-P+B+I (N° Lexbase : A4449HX3)

Lecture: 2 min

N7586BSR

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Le 09 Septembre 2011

Les dispositions des articles 413-9 (N° Lexbase : L5955IEB) à 413-12 du Code pénal, L. 2311-1 (N° Lexbase : L8537HEW) à L. 2312-8 du Code de la défense et 56-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6000IEX) méconnaissent-elles le droit à valeur constitutionnelle à un procès équitable par un tribunal de pleine juridiction et le principe de la séparation des pouvoirs figurant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé bon de renvoyer au Conseil constitutionnel le 31 août 2011 (Cass. QPC, 31 août 2011, n° 11-90.065, F-P+B+I N° Lexbase : A4449HX3). Les articles visés qui fixent de manière indivisible le régime du secret de la défense nationale sont applicables à la procédure et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance. Or, selon les requérants, ces dispositions violent les principes invoqués en ce qu'elles limitent l'accès du juge aux éléments présentant un caractère de secret de la défense nationale et encadrent son intervention dans certains lieux classifiés ou contenant des secrets de la défense nationale. Dans ce contexte, la Chambre criminelle juge que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur la compatibilité des modalités prévues par les textes visés pour protéger les secrets de la défense nationale avec les principes du droit à un procès équitable et de la séparation des pouvoirs ainsi qu'avec l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions. En effet, au regard des textes visés, l'autorité judiciaire n'est pas qualifiée pour accéder à des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale, alors même qu'elle estime que leur connaissance serait nécessaire à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, ladite autorité ne peut avoir connaissance de telles informations que sur décision ministérielle après avis consultatif d'une autorité administrative indépendante et elle ne peut pénétrer dans certains lieux classifiés qu'après leur déclassification. Enfin, l'autorité judiciaire ne peut procéder à des perquisitions dans ces lieux et dans ceux abritant des éléments classifiés qu'en présence du président de la commission consultative du secret de la défense nationale, sans pouvoir prendre connaissance de ces éléments.

newsid:427586

Retraite

[Brèves] Impacts du report de l'âge légal d'ouverture du droit à pension et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951

Réf. : Circ. CNAV n° 2011-60 du 11 août 2011 (N° Lexbase : L9815IQL)

Lecture: 1 min

N7607BSK

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Le 09 Septembre 2011

Une circulaire CNAV du 11 août 2011 (Circ. CNAV n° 2011-60 du 11 août 2011 N° Lexbase : L9815IQL) décline les conséquences du report de l'âge légal de départ à la retraite et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein sur la détermination des pensions des assurés nés à compter du 1er juillet 1951 à la suite de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). La circulaire présente ainsi les effets de ces dispositions législatives sur le taux minoré, la majoration d'assurance au-delà de l'âge d'obtention du taux plein, auparavant dénommée majoration d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans, les droits à surcote et les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne.

newsid:427607

Santé

[Brèves] La lutte contre la contrefaçon des produits de santé

Réf. : Conseil des ministres, communication du 7 septembre 2011

Lecture: 1 min

N7610BSN

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Le 15 Septembre 2011

Lors du Conseil des ministres du 7 septembre 2011, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a présenté, avec la ministre du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, un plan de lutte contre la contrefaçon des produits de santé. La contrefaçon de médicaments représente, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 10 % du marché mondial. Elle n'épargne aucun pays. Ce phénomène relève, pour l'essentiel, de réseaux de criminalité organisée. Si la France est moins atteinte que d'autres pays par ce phénomène, du fait de l'encadrement du marché du médicament, du système de prise en charge des frais de santé et de la distribution par les pharmacies, elle est toutefois confrontée à des offres de produits contrefaits par le biais d'internet. Menace sanitaire et véritable problème de santé publique dans les pays en développement, la contrefaçon constitue également une menace économique, source de concurrence déloyale et de perte de moyens dédiés à la recherche et au développement. A la demande du Président de la République, des groupes de travail associant les acteurs du secteur public et du secteur privé ont été mis en place en mars 2011. Leurs réflexions conduisent à l'adoption d'un plan d'action global de lutte contre les contrefaçons de produits de santé, structuré autour de quatre axes principaux : la coopération opérationnelle entre les services, l'action internationale, l'information statistique et la formation des agents publics et magistrats. Parmi les mesures que prévoit ce plan, on peut mentionner : la création d'un fichier central des vols, détournements ou trafics de produits pharmaceutiques ; la constitution d'équipes d'enquête mixtes et la réalisation de contrôles conjoints par la police et les douanes ; le soutien aux programmes renforçant la sécurisation des circuits de distribution des produits pharmaceutiques, en particulier dans les pays en développement ; les actions de sensibilisation des consommateurs aux risques.

newsid:427610

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