Le Quotidien du 7 septembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Information des assurés concernant les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle sur le montant estimé de la rente viagère

Réf. : Arrêté du 24 août 2011, relatif à certaines dispositions du Code des assurances en matière d'assurance sur la vie (N° Lexbase : L0317IR8)

Lecture: 1 min

N7551BSH

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Le 08 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2011, un arrêté du 24 août 2011 (N° Lexbase : L0317IR8), pris pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22 du Code des assurances (N° Lexbase : L3192INK), modifié par l'article 112 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), qui est venu renforcer les obligations d'information à la charge des entreprises d'assurance, en prévoyant que, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, il appartient aux assureurs de fournir "une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels". L'arrêté du 24 août 2011 complétant l'article A. 132-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L4391HZN) prévoit ainsi, notamment, que l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. Chacune de ces estimations est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 (N° Lexbase : L4393HZQ). Le nombre d'estimations varie selon l'âge de l'adhérent. Enfin, la présentation des estimations doit être complétée par la mention : "Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein".

newsid:427551

Bancaire

[Brèves] Registre national des crédits : le comité de préfiguration rend son rapport

Réf. : CNIL, article du 3 août 2011

Lecture: 2 min

N7554BSL

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Le 08 Septembre 2011

La loi portant réforme du crédit à la consommation (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L6505IMU) a créé un comité chargé de réfléchir aux modalités d'introduction en France d'une centrale de crédit aux particuliers, c'est-à-dire d'un fichier regroupant l'ensemble des crédits accordés aux personnes physiques ("fichier positif"). Ce comité a rendu son rapport le 2 août 2011. Une des premières questions soulevées a été celle des modalités d'identification des personnes concernées. Le comité a examiné plusieurs hypothèses :
- l'utilisation des données d'état civil, avec la création d'un identifiant sur la base des nom, prénoms, date et lieu de naissance auxquels serait ajouté un numéro d'ordre afin de prévenir tout risque d'homonymie ;
- l'utilisation du numéro fiscal, ou de l'identifiant utilisé pour interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
- la création d'une carte personnelle spécifique au secteur bancaire sur le modèle de la carte vitale ;
- l'utilisation des futurs titres d'identité sécurisés ;
- ou enfin, la création d'un identifiant dérivé du NIR.
Après analyse de ces différentes options, et par défaut, le comité a considéré que la création d'un identifiant dérivé du numéro de Sécurité sociale, le NIR, était la "seule option permettant une identification fiable au sein du futur Registre". Le comité s'est notamment inspiré de l'exemple belge : l'identifiant au sein de la centrale de crédit belge est le numéro de Sécurité sociale. Sur ce point, la CNIL, qui participé aux travaux du comité de septembre 2010 à juin 2011, a tenu à rappeler que le numéro belge est moins signifiant que le NIR français. Ella a donc réitéré ses réserves de principe quant à l'utilisation du NIR qui doit, selon elle, être strictement réservée à la sphère sociale et s'inquiète des dérives possibles notamment en raison du risque d'interconnexion et de détournement de finalité de cet identifiant. La CNIL a précisé qu'elle ne saurait admettre une collecte systématique du NIR au moment de l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple pour permettre une consultation du Registre au moment de l'octroi d'un moyen de paiement. En outre, un stockage du NIR en clair par la Banque de France ou les établissements de crédits n'est pas assez protecteur et ne saurait donc être envisagé. La CNIL rappelle, enfin, que les travaux qu'elle a menés au sujet des registres des crédits n'ont pas démontré leur efficacité pour lutter contre le surendettement (source : CNIL, article du 3 août 2011).

newsid:427554

Procédure pénale

[Brèves] Le dépaysement d'une affaire ne permet pas de disjoindre le cas de certains prévenus

Réf. : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-85.465, P+B (N° Lexbase : A9472HWQ)

Lecture: 1 min

N7496BSG

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Le 08 Septembre 2011

Le 20 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre Mme D., renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lille des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et d'importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, faux et usage de faux (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-85.465, P+B N° Lexbase : A9472HWQ). En effet, la Haute juridiction a retenu que l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4033AZE), qui ouvre la possibilité de renvoyer une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne permet pas de disjoindre le cas de certains prévenus.

newsid:427496

Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité pour mauvaise foi n'est pas applicable au co-débiteur solidaire appelé en paiement de la dette fiscale du débiteur initial

Réf. : CE 9° s-s., 28 juillet 2011, n° 313279, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8260HWT)

Lecture: 1 min

N7384BSB

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Le 08 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la pénalité pour mauvaise foi ne s'applique pas au co-débiteur solidaire appelé en paiement par l'administration fiscale. En l'espèce, une société, en sa qualité de débiteur solidaire, a fait l'objet d'une saisie-vente aux fins d'assurer le recouvrement de diverses impositions mises à la charge de la société à laquelle elle avait donné en location gérance son fonds de commerce. Le juge rejette le moyen soulevé par la requérante, car les moyens soulevés en appel, tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles la société a été assujettie visaient à remettre en cause l'assiette et le calcul des impositions restant en litige, et étaient donc irrecevables dans le cadre du contentieux de recouvrement seul engagé par la société requérante, alors même que celle-ci aurait pu engager un contentieux d'assiette. Sur les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la requérante, le juge décide que la solidarité de paiement, prévue par les dispositions précitées du 3 de l'article 1684 du CGI (N° Lexbase : L3267HMX), ne s'étend pas à la majoration pour mauvaise foi dont les impôts directs qu'elles visent peuvent être assortis, en application du 1 de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Dès lors, la requérante ne peut être condamnée par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 13 décembre 2007, n° 05NC01091, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2345D3A) à payer ces pénalités (CE 9° s-s., 28 juillet 2011, n° 313279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8260HWT) .

newsid:427384

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un arrêté modifiant les cotisations forfaitaires de Sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis

Réf. : Arrêté du 3 août 2011 (N° Lexbase : L0408IRK)

Lecture: 1 min

N7549BSE

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Le 08 Septembre 2011

Aux termes de l'arrêté du 3 août 2011 (N° Lexbase : L0408IRK), modifiant l'arrêté du 5 juin 1979 modifié, et publié au Journal officiel du 6 septembre 2011, l'assiette mensuelle des cotisations forfaitaires de Sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération (sur la protection sociale de l'apprenti, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1355ETD).

newsid:427549

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 (N° Lexbase : L9807IQB)

Lecture: 1 min

N7407BS7

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Le 08 Septembre 2011

Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011, relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation (N° Lexbase : L9807IQB), a été publié au Journal officiel du 18 août 2011. Ce décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2011, précise la notion de "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap", prévue à l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4241IC3), en tant que critère d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 %. Il précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. Par cohérence, la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction peut varier entre un et deux ans. Ce texte détermine également les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une telle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .

newsid:427407

Surendettement

[Brèves] Liste des tribunaux d'instance spécialisés pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel

Réf. : Décret n° 2011-981 du 23 août 2011 (N° Lexbase : L9828IQ3)

Lecture: 1 min

N7436BS9

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Le 08 Septembre 2011

L'article 11 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (N° Lexbase : L9762INU) dispose que "le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel" et prévoit la possibilité de spécialiser un ou plusieurs tribunaux d'instance, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, pour connaître de ces mesures et de cette procédure. La liste des tribunaux d'instance spécialisés a été arrêtée par un décret du 23 août 2011, publié au Journal officiel du 24 août 2011 (décret n° 2011-981 du 23 août 2011, relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel N° Lexbase : L9828IQ3), qui crée le tableau IX-I, annexé à l'article D. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6648IAH). Le transfert du contentieux opéré par la loi du 22 décembre 2010 est prévu par le décret n° 2011-741 du 28 juin 2011, relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance (N° Lexbase : L6511IQ9 ; lire N° Lexbase : N6901BSE). Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2011.

newsid:427436

Transport

[Brèves] Publication du décret relatif au réseau de transport public du Grand Paris

Réf. : Décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris (N° Lexbase : L0025IRD)

Lecture: 1 min

N7459BS3

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Le 08 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris (N° Lexbase : L0025IRD), a été publié au Journal officiel du 26 août 2011. Il approuve le schéma d'ensemble qui avait été adopté à l'unanimité par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 26 mai 2011. Les travaux de ce métro automatique en rocade autour de Paris comprenant deux cents kilomètres de voies et soixante-quinze gares seront réalisés par la société du Grand Paris en association avec le Syndicat de transports d'Ile-de-France (Stif), pour un montant de 32,5 milliards d'euros. La mise en oeuvre du projet de réseau de transport public du Grand Paris doit maintenant passer par une première enquête publique en 2012, avec comme objectif une mise en service des premiers tronçons dès 2018. Les mises en service s'échelonneront ensuite entre 2017 et 2027, la fin des travaux étant prévue pour 2025. La procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, nécessaire à la réalisation de certains projets, se voit également enclenchée par le décret.

newsid:427459

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