Le Quotidien du 9 septembre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : accident cardiaque à la suite d'une surcharge de travail

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 30 juin 2011, n° S 10/05831 (N° Lexbase : A4853HXZ)

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N7602BSD

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Le 10 Septembre 2011

Caractérise la faute inexcusable d'un employeur, l'accident cardiaque d'un salarié à la suite d'une surcharge de travail imposée dans le cadre d'une politique générale des coûts. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 juin 2011 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 30 juin 2011, n° S 10/05831 (N° Lexbase : A4853HXZ).
Dans cette affaire, M. X, rédacteur en chef d'une société d'édition et de presse, hospitalisé pour un infarctus du myocarde, reconnu comme accident du travail, a été licencié pour inaptitude. Il saisit la justice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il estime, en effet, que son accident est lié à une surcharge de travail, la politique générale de réduction des coûts ayant entraîné la suppression d'un poste de pigiste. Un constat d'huissier indiquait une augmentation de 41,3 % de la production du salarié sur les six derniers numéros mensuels confirmée par des attestations de salariés. La cour d'appel reconnaît la faute inexcusable, l'entreprise n'ayant pas pris "la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s'y opposer" (sur la faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3147ETQ).

newsid:427602

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Exercice de la compétence juridique appropriée : précision du ministère

Réf. : QE n° 17566 de Mme Sylvie Goy-Chavent, JO Sénat, 10 mars 2011, p. 584, réponse publ., 1er septembre 2011, p. 2282, 13ème législature (N° Lexbase : L0419IRX)

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N7596BS7

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Le 27 Mars 2014

L'attention du Garde des Sceaux était attirée sur le problème de la délimitation entre l'activité résultant de l'exercice de la compétence juridique appropriée au conseil en gestion de patrimoine (CJA), créée avec l'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 (N° Lexbase : L6512AYT), et l'activité de conseil en haut de bilan (CHB) comprise dans l'activité de conseil en investissements financiers (CIF) définie à l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2269IND). Dans une réponse publiée le 1er septembre 2011, le ministre de la Justice rappelle que la consultation juridique, définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques, est réservée, par principe, aux membres des professions judiciaires ou juridiques. Cependant, d'autres catégories de personnes peuvent être autorisées à donner des consultations en matière juridique ou à rédiger des actes sous seing privé dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. L'article L. 541-1 IV du Code monétaire et financier rappelle que les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils de gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification strictement définies par ledit arrêté. Ainsi, seuls les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'un diplôme peuvent donner des consultations juridiques. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion du patrimoine. Si un cadre réglementaire venait à être créé pour cette profession, selon une procédure relevant du ministère de tutelle, l'activité de conseiller en gestion de patrimoine deviendrait par voie de conséquence une profession réglementée relavant ipso facto de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Les professionnels concernés ne pourraient alors donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale qu'à la condition que cette possibilité leur soit offerte par la réglementation applicable à la profession qui résulterait des textes nouveaux. Dans ce cas, cette activité juridique ne pourra être exercée qu'à titre accessoire de l'activité principale des intéressés et dans les limites autorisées par la nouvelle réglementation (QE n° 17566 de Mme Sylvie Goy-Chavent, JO Sénat, 10 mars 2011, p. 584, réponse publ., 1er septembre 2011, p. 2282, 13ème législature N° Lexbase : L0419IRX).

newsid:427596

Commercial

[Brèves] Licéité d'une publicité comparative, absence d'acte de parasitisme et de dénigrement

Réf. : CA Versailles, 19 mai 2011, n° 09/09134 (N° Lexbase : A1388HS9)

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N7561BST

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Le 10 Septembre 2011

Le slogan "Make taste not waste" ("Faites du goût, pas de déchets"), apposé par le fabricant d'une cafetière à piston renommée à côté de la représentation d'un amoncellement de capsules percées ou déformées, ne dénigre pas les cafetières à capsules d'un concurrent tout aussi renommé. Tel est ce qui ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2011 (CA Versailles, 19 mai 2011, n° 09/09134 N° Lexbase : A1388HS9). Les juges considèrent, d'abord, que la publicité incriminée s'analysait en une publicité comparative licite au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3087IQE). En effet, la publicité met en comparaison deux méthodes dont l'une laisse des emballages et l'autre pas, la circonstance que les cafetières à piston ne génèrent pas de déchets, à l'exception du marc, est un fait objectif et s'analyse en une caractéristique essentielle de ce système de cafetières. La cour ajoute que cette caractéristique est pertinente et représentative dès lors que le système consistant à faire du café avec des capsules laisse, pour chaque tasse de café produite, un emballage vide, à l'inverse de la cafetière à piston. La cour d'appel exclut ensuite que la publicité puisse être constitutive d'un acte de parasitisme ni de dénigrement. En effet, relèvent les juges versaillais, le fabricant de la cafetière à piston occupait une place reconnue sur le marché et bénéficiait d'une notoriété certaine. Ainsi, par la publicité incriminée qui compare le système à piston n'engendrant pas de déchets, contrairement aux systèmes à capsules, qui, eux, en génèrent, le fabricant de la première n'a pas cherché indûment, voire par ricochet, à profiter de la renommée et du succès de la seconde. En outre, la charte graphique adoptée pour le visuel de la publicité, divulguant un amoncellement de capsules usagées et trouées, est une convention de représentation répandue, de sorte que ce visuel n'est pas dénigrant par nature et n'est pas accompagné d'images dévalorisantes. Enfin, pour la cour d'appel, le slogan en langue anglaise "Make taste, not waste", à supposer qu'il soit compris par un consommateur moyen possédant des rudiments de la langue anglaise, n'excède pas la simple critique d'un concurrent, dès lors qu'il illustre un constat objectif, incontestable selon lequel le système à dosettes laisse des capsules d'aluminium vides après usage et provoque ainsi des déchets, ce qui exclut tout dénigrement.

newsid:427561

Droit des étrangers

[Brèves] Actualisation de multiples dispositions précisant le régime de certains titres de séjour

Réf. : Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 (N° Lexbase : L0413IRQ)

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N7618BSX

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Le 15 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 (N° Lexbase : L0413IRQ), pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour (N° Lexbase : L4969IQ4), a été publié au Journal officiel du 7 septembre 2011. Il améliore, tout d'abord, la transposition des Directives (CE) 2003/109 du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (N° Lexbase : L7906DN7), et 2004/38 du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (N° Lexbase : L2090DY3). Il précise qu'aux fins d'établir si un ressortissant étranger représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'UE d'origine, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Le décret n° 2011-1049 complète, également, la transposition de la Directive (CE) 2005/71 du 12 octobre 2005, relative à la procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (N° Lexbase : L1842HDL), et de la Directive "carte bleue européenne" (Directive (CE) 2009/50 du 25 mai 2009 N° Lexbase : L4017IEI) concernant les travailleurs étrangers hautement qualifiés. A ce titre, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" doit présenter, à l'appui de sa demande, un contrat de travail et un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures et une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable. La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande. Enfin, le décret étend le dispositif des visas de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques-chercheurs et aux stagiaires et clarifie le droit en vigueur sur des dispositifs spécifiques tels que les conditions de délivrance de la carte "compétences et talents" ou de la carte "vie privée et familiale" pour les étrangers malades. Le décret entre en vigueur le 7 septembre 2011, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques-chercheurs et aux stagiaires, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2011, et aux bénéficiaires du regroupement familial, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

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Environnement

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées

Réf. : Circulaire du 29 août 2011, relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées (N° Lexbase : L0421IRZ)

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N7572BSA

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Le 10 Septembre 2011

Une circulaire du ministère de l'Ecologie du 29 août 2011, relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées (N° Lexbase : L0421IRZ), éclaire les sujets techniques émanant de cette nouvelle réglementation et donne des instructions en matière d'organisation et de pilotage de l'Etat dans l'instruction de ces dossiers individuels, ceci après la publication des textes réglementaires correspondant au nouveau cadre juridique relatif à l'éolien terrestre les 25 et 26 août 2011 au Journal officiel (décrets du 23 août 2011, n° 2011-984 N° Lexbase : L0235IR7 et n° 2011-985 N° Lexbase : L9949IQK et lire N° Lexbase : N7435BS8). La circulaire précise, notamment, que les demandes de permis de construire qui n'auront pas été soumises à enquête publique avant le 13 juillet 2011 n'auront pas à être redéposées. Pour les autres projets, le dépôt d'un dossier est obligatoire et les procédures de permis de construire seront allégées, c'est-à-dire dispensées de l'enquête publique. La demande d'autorisation doit être complétée par la justification de la demande de permis de construire. Les demandes de permis de construire antérieures devront être complétées du récépissé du dépôt de dossier "ICPE". Toutefois, la circulaire précise qu'"il n'apparaît pas juridiquement indispensable que le pétitionnaire ait besoin de redéposer une nouvelle demande de permis de construire et une fois la demande complétée [...] celui-ci pourra être instruit". La circulaire contient aussi des précisions relatives à la coexistence des éoliennes avec les radars : dans ce cas, la phase de concertation entre le pétitionnaire et l'opérateur radar se fera avant le dépôt du dossier "ICPE", l'accord explicite de cet opérateur étant nécessaire. S'agissant des règles relatives au bruit, la police des installations classées permettra de procéder à des mesures de bruit lors du fonctionnement des aérogénérateurs et de prononcer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la suppression de l'installation. S'agissant des distances d'éloignement des habitations, les arrêtés ministériels reprennent les règles établies par la loi "Grenelle 2" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN). Des règles d'éloignement par rapport aux établissements "Seveso" et aux installations nucléaires de base, ainsi que des règles "de conception exigeantes et d'arrêt d'urgence en cas de dysfonctionnements" sont, également, prévues par ces arrêtés. Les études de danger, désormais exigibles pour les éoliennes soumises à autorisation, pourront présenter un caractère plus léger que d'autres installations classées beaucoup plus dangereuses. Enfin, la politique en matière d'inspections implique que les parcs éoliens soumis à autorisation devront faire l'objet d'une première visite d'inspection dans les six mois de leur mise en service, puis être inclus dans un plan pluriannuel d'inspection.

newsid:427572

Fiscal général

[Brèves] Projet de loi de finances rectificative pour 2011 : vote du texte par les députés et les sénateurs

Réf. : Directive (CE) n° 2003/48 DU CONSEIL du 03 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9)

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N7613BSR

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Le 22 Septembre 2013

Le 7 septembre 2011, les députés ont voté le projet de loi de finances rectificative pour 2011 déposé par le Gouvernement le 3 août et modifié par lettre rectificative le 31 août. Le texte comporte 11 articles. L'article 1er C, qui proposait d'appliquer aux parcs à thème, ainsi qu'aux parcs zoologiques et botaniques, le taux normal de TVA, a été supprimé. Ces parcs bénéficient aujourd'hui d'un taux réduit à 5,5 %, qui n'est plus menacé. Pour compenser cette mesure, l'article 1er D prévoit la taxation à 2 % des nuitées passées dans un hôtel quatre étoiles, pour leur montant d'une valeur supérieure ou égale à 200 euros par nuitée. Concernant les plus-values immobilières, alors que le Gouvernement envisageait de supprimer l'abattement dérogatoire pour durée de détention, les députés préfèrent l'allonger dans le temps plutôt que de l'abroger. Ils proposent que les plus-values immobilières soient exonérées à partir de la trentième année de détention, et non à partir de la quinzième année, comme c'est le cas actuellement. L'abattement s'opèrerait de la façon suivante : aucun abattement ne serait pratiqué au titre des cinq premières années de détention, un abattement de 2 % serait pratiqué entre la sixième et la quinzième année de détention, porté à 3 % entre la seizième et la vingt-cinquième année de détention, et à 10 % au-delà de la vingt-cinquième année de détention. De plus, l'Assemblée nationale porte un coup d'arrêt au bénéfice mondial et consolidé (CGI, art. 209 quinquies N° Lexbase : L3911HLG). En effet, l'article 1er CA du projet de loi adopté par les députés prévoit que ce régime s'applique jusqu'au 6 septembre 2011. L'article 1er CB du projet de loi porte à 10 % le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Enfin, l'entrée en vigueur des abattements applicables aux plus-values mobilières est repoussée à 2015. Cette mesure introduit un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la sixième année. Autre article marquant, le dernier, qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er décembre 2011, sur la possibilité de créer une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n'ayant pas fait l'objet de déclarations. Le but de ce rapport est de s'inspirer du système mis en place par la Directive "épargne" (Directive n° 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts N° Lexbase : L6608BH9), afin d'en appliquer le principe aux relations franco-suisses. Le 8 septembre 2011, les sénateurs ont voté le texte sans modification.

newsid:427613

Procédure pénale

[Brèves] Définition des services de sécurité compétents pour exécuter les translations et extractions requises par les autorités judiciaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale

Réf. : Décret n° 2011-1045 du 2 septembre 2011 modifiant le Code de procédure pénale et relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires (N° Lexbase : L0384IRN)

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N7594BS3

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Le 10 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2011, le décret n° 2011-1045 du 2 septembre 2011 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires (N° Lexbase : L0384IRN). Ce texte donne compétence aux personnels de l'administration pénitentiaire pour assurer l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires. Il renvoie à un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Intérieur la charge de définir les zones géographiques dans lesquelles l'administration pénitentiaire est compétente. Il réglemente les conditions dans lesquelles les forces de police et de gendarmerie peuvent intervenir en renfort de l'escorte pénitentiaire.

newsid:427594

Télécoms

[Brèves] Licences 4G : le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension du dispositif réglementaire fixant les conditions de leur attribution

Réf. : CE référé, 7 septembre 2011, n° 351246 (N° Lexbase : A5283HXX)

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N7616BSU

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Le 15 Septembre 2011

Par une ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande déposée par la société Free Mobile tendant à la suspension de deux textes réglementaires adoptés le 14 juin 2011 (décret n° 2011-659 du 14 juin 2011 N° Lexbase : L4390IQN et arrêté du 14 juin 2011, relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre N° Lexbase : L4972IQ9) , qui ont défini les modalités et conditions d'attribution des licences 4G (CE référé, 7 septembre 2011, n° 351246 N° Lexbase : A5283HXX). La société Free entendait contester le fait que ces textes posaient comme principe l'exigibilité immédiate, lors de l'attribution d'un lot, d'une part fixe de la redevance qui sera acquittée par les titulaires de licences. En l'espèce, le juge des référés a rejeté la demande présentée par Free pour défaut d'urgence, sans avoir à se prononcer sur les moyens critiquant la légalité des décisions contestées. Il a jugé que la société Free ne justifiait ni d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, ni de conséquences susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché qui seraient de nature à constituer une situation d'urgence. Pour ce faire, le juge des référés a indiqué que même si les capacités financières de la société Free sont moindres que celles d'opérateurs plus anciennement présents sur le marché de la téléphonie mobile, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle se trouverait dans l'incapacité de déposer un dossier de candidature et qu'elle se trouverait ainsi écartée de la procédure d'attribution des nouvelles fréquences. Le juge des référés a également précisé que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, serait normalement en mesure de se prononcer sur la requête à fin d'annulation présentée par la société Free dans les prochains mois.

newsid:427616

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