Le Quotidien du 22 août 2011

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] L'administration fiscale publie son rapport d'activité 2010

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N7220BS9

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Le 29 Août 2011

La Direction générale des finances publiques (DGFip) a publié son rapport d'activité 2010. Dans ce rapport, elle revient sur l'évènement marquant de cette année : la fusion entre la direction générale des Impôts (DGI) et de la direction générale de la Comptabilité publique (DGCP), qui lui a donné naissance. Cette fusion, qui n'est pas encore achevée, se déroule sans difficulté, malgré les nombreux aménagements nécessaires à son déroulement. La DGFip en fait un bilan optimiste. Elle revient sur les grands thèmes actuels : la lutte contre la fraude fiscale, le développement des téléprocédures, la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), etc.. L'accent est mis sur les rescrits, dont 400 sont publiés sur son site, et qui rencontrent un succès croissant. Est présenté un bilan statistique de l'action de l'administration fiscale, qui retrace l'évolution des modalités de paiement des impôts, les chiffres des réclamations, la publicité foncière, les recettes publiques encaissées, dont le total général s'élève à 505 580 euros, et qui conforte la TVA dans son rôle de première recette de l'Etat. Les 121 929 agents de la DGFip font aussi l'objet de statistiques, ainsi que les contrôles fiscaux, le recouvrement et le contentieux fiscal.

newsid:427220

Fiscalité internationale

[Brèves] L'article 164 C du CGI n'entre pas dans les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des capitaux, le juge n'a donc pas à rechercher s'il instaure une discrimination fondée sur la nationalité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8292HWZ) et n° 319616, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8282HWN)

Lecture: 2 min

N7337BSK

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Le 08 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la discrimination fondée sur la nationalité et instituée par l'article 164 C du CGI (N° Lexbase : L2839HLQ) n'entre pas dans les prévisions de la liberté de circulation des capitaux, prévue par le droit communautaire. En l'espèce, un contribuable de nationalité allemande, et son épouse, de nationalités libanaise et allemande, domiciliés à Monaco, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel leur a été notifié le redressement des bases de leur impôt sur le revenu en France, l'administration fiscale retenant, en application du premier alinéa de l'article 164 C du CGI, une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de la villa dont l'épouse était propriétaire à Vallauris (Alpes-Maritimes). Le juge décide que la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 30 septembre 2008, n° 06MA00613, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0261EBB) a pu estimer que ces contribuables, disposant d'une habitation en France, étaient dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir y justifier de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962 mais étaient soumis, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C et de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1962 (N° Lexbase : L6726BHL), à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu, sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison, sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base. Le juge d'appel a aussi retenu que cette différence d'imposition ne résultait que d'une différence de nationalité. Toutefois, le Conseil d'Etat relève que le droit communautaire (TFUE, art. 64 N° Lexbase : L2714IP9) ne s'oppose pas à l'application des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers. Or, l'article 164 C du CGI applicable au présent litige a fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis sa création par l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France (N° Lexbase : L8856IEQ). Ainsi, la cour aurait dû relever d'office le fait que cette restriction à des investissements directs en provenance de la principauté de Monaco n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 64 du TFUE (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8292HWZ et n° 319616, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8282HWN) .

newsid:427337

Propriété

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel d'une question portant sur le transfert de propriété d'une portion d'un bien immobilier imposé au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de lotir sans indemnisation, au profit d'une collectivité locale

Réf. : Cass. QPC, 8 juillet 2011, n° 11-40.025, FS-P+B (N° Lexbase : A0376HWT)

Lecture: 1 min

N7304BSC

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Le 29 Août 2011

L'article 72-1-1° de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) et par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0860AHC) ? Par décision rendue le 8 juillet 2011, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 8 juillet 2011, n° 11-40.025, FS-P+B N° Lexbase : A0376HWT). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce qu'elle concerne le transfert de propriété d'une portion d'un bien immobilier au profit d'une collectivité locale, imposé au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de lotir sans indemnisation pécuniaire préalablement acceptée et que l'article 72-1-1° de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ne définissait pas les usages publics auxquels devaient être affectés les terrains cédés et qu'aucune autre disposition législative n'instituait les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

newsid:427304

Retraite

[Brèves] Durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein

Réf. : Décret n° 2011-916 du 1er août 2011(N° Lexbase : L8773IQY)

Lecture: 1 min

N7346BSU

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Le 01 Septembre 2011

Depuis le 1er juillet 2011, la retraite à taux plein et l'âge légal de la retraite sont passés, respectivement, de 65 à 67 ans, et de 60 à 62 ans. Les générations nées à partir de 1955 devront cotiser 166 trimestres pour bénéficier du taux plein, soit 41,5 ans (contre 164 trimestres pour les personnes nées en 1952, et 165 trimestres pour les générations 1953-54). Par un décret du 1er août 2011 (décret n° 2011-916 du 1er août 2011, portant application de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites N° Lexbase : L3048IN9, relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955 N° Lexbase : L8773IQY), publié au Journal officiel du 2 août 2011, la durée d'assurance requise des assurés nés en 1955 pour bénéficier d'une retraite à taux plein est portée à 166 trimestres. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), modifié par l'article 17 de la loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, ce nombre de trimestres est fixé de manière à maintenir constant le rapport constaté en 2003 entre, d'une part, la durée d'assurance requise ou la durée des services et bonifications nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein et, d'autre part, la durée moyenne de la retraite (sur la durée d'assurance requise pour obtenir une pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:427346

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Démission d'un salarié dont l'état psychologique est altéré : requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CA Aix-en-Provence, 28 juin 2011, n° 10/04559 (N° Lexbase : A7484HUQ)

Lecture: 1 min

N7248BSA

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Le 29 Août 2011

Une démission intervenue alors que le salarié présentait un état psychologique altéré et anormal doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle set sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 juin 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2011, n° 10/04559 N° Lexbase : A7484HUQ).
Dans cette affaire, la société Y a embauché M. X à compter du 5 mars 1982 en qualité d'aide magasinier par contrat conclu à durée indéterminée. Le 2 mai 2000, M. X, qui occupait un emploi de préparateur, présentait sa démission. Il a saisi, le 18 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant que sa démission était intervenue dans un contexte de troubles psychiques viciant son consentement et altérant sa volonté libre et non équivoque de quitter l'entreprise et soutenant que son employeur, qui connaissait son état de santé, avait manqué à ses obligations en ne tenant pas compte des différents avis du médecin du travail et en ne lui réglant pas la totalité de ses rémunérations prévues. La cour d'appel rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, la volonté de démissionner ne doit pas être altérée par l'état psychologique altéré et anormal du salarié. La cour relève ensuite que M. X a été en arrêt de travail pour maladie de manière régulière depuis 1986 et que le médecin qualifié requis pour l'examiner dans le cadre de l'organisme COTOREP avait écrit en juin 2005 que M. X souffrait d'une psychose chronique de type schizophrénique depuis 1986. En outre, "il n'est pas contestable que la société Y connaissait parfaitement l'état de santé de M. X puisque destinataire des divers avis d'inaptitude et certificats d'arrêts de travail maladie". Ainsi, "dans ses conditions, il convient de requalifier la démission de M. X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement" .

newsid:427248

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