Le Quotidien du 19 août 2011

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Omission volontaire de la liste de l'article L. 622-6 et relevé de forclusion : le créancier n'a pas à prouver que sa défaillance n'est pas due à son fait

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.402, F-D (N° Lexbase : A0475HWI)

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N7242BSZ

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Le 29 Août 2011

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.402, F-D N° Lexbase : A0475HWI) rappelle qu'en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8846INX) dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait. En l'espèce, une société (le débiteur) ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 10 janvier 2008, un créancier, qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce, a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion. La cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de relevé de forclusion, estimant, tout en relevant que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire, que le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance. Rappelant les termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce, la Cour de cassation casse la décision des seconds juges : dès lors qu'ils constatent que l'omission est volontaire, ils n'ont pas à rechercher si le créancier avait connaissance de la procédure et si, en conséquence, il a fait preuve de diligence, ou au contraire de négligence en ne déclarant pas sa créance dans le délai imparti .

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Libertés publiques

[Brèves] L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 343430, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3196HWB)

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N7288BSQ

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Le 29 Août 2011

Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010, relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore (N° Lexbase : L8188IM9). La Haute juridiction relève qu'en prévoyant que le fait de détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore, dans un lieu public ou ouvert au public, ou de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à de tels faits, même commis dans un lieu privé, n'est passible des peines que prévoit le décret que commis "dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore" (C. pén., art. R. 645-15 N° Lexbase : L8243IMA), le pouvoir réglementaire a entendu n'incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d'entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, abîmer ou avilir le drapeau. Ainsi, ce texte n'a pas pour objet de réprimer les actes de cette nature qui reposeraient sur la volonté de communiquer, par cet acte, des idées politiques ou philosophiques ou feraient oeuvre de création artistique, sauf à ce que ce mode d'expression ne puisse, sous le contrôle du juge pénal, être regardé comme une oeuvre de l'esprit. Le décret ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie par la DDHC et la CESDH. La requête est donc rejetée (CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 343430, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3196HWB).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prorogation de la convention de reclassement personnalisée

Réf. : Circulaire UNEDIC n° 2011-26 du 4 juillet 2011 (N° Lexbase : L8248IQK)

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N7267BSX

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Le 29 Août 2011

La circulaire UNEDIC n° 2011-26 du 4 juillet 2011 (N° Lexbase : L8248IQK) confirme la prorogation de la convention de reclassement personnalisée (CRP) au plus tard le 31 juillet 2011, en application de l'ANI de sécurisation du 29 avril 2011 agréé par un arrêté du 8 juin 2011 (N° Lexbase : L4466IQH) .

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