Le Quotidien du 18 août 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] QPC relative au respect du principe du contradictoire lors des enquêtes de l'AMF

Réf. : Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 10-28.375, F-P+B (N° Lexbase : A0390HWD)

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N7164BS7

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Le 29 Août 2011

Statuant sur mémoire spécial reçu le 21 avril 2011, la Cour de cassation s'est prononcé, le 12 juillet 2011, sur la recevabilité d'une QPC relative à l'application du principe du contradictoire dans le cadre du déroulement des enquêtes de l'AMF (Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 10-28.375, F-P+B N° Lexbase : A0390HWD). Plus précisément, la question était de savoir si les dispositions des articles L. 621-9 (N° Lexbase : L2152INZ), L. 621-9-1 (N° Lexbase : L2155IN7), L. 621-9-2 (N° Lexbase : L2153IN3), L. 621-9-3 (N° Lexbase : L2532DKY), L. 621-10 (N° Lexbase : L9852GQX), L. 621-11 (N° Lexbase : L2529DKU) et L. 621-12 (N° Lexbase : L9701ICB) du Code monétaire et financier, qui n'assurent pas le respect du principe du contradictoire lors de l'enquête, et, partant, empêchent la personne à qui le grief est notifié d'avoir ultérieurement accès aux éléments de l'enquête, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense. Selon la Cour, si la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la question n'est cependant ni nouvelle, ni sérieuse. En effet, le principe des droits de la défense s'impose, sous le contrôle du juge, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence. Il s'ensuit que les dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à ce principe par cela seul qu'elles n'assurent pas son respect. La question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.

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Procédure pénale

[Brèves] La cassation postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées

Réf. : Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-82.370, F-P+B (N° Lexbase : A3273HW7)

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N7322BSY

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Le 29 Août 2011

Le 6 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre M. R. des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande demain levée partielle du contrôle judiciaire (Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-82.370, F-P+B N° Lexbase : A3273HW7). En l'espèce, par arrêt du 23 février 2011, la chambre de l'instruction, statuant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. R., a ramené le montant du cautionnement de 600 000 à 400 000 euros au regard de ses facultés financières. Par arrêt du 30 mars 2011, la même chambre de l'instruction, faisant référence à l'appréciation récente de l'arrêt du 23 février 2011, a rejeté une nouvelle demande de réduction du montant du cautionnement. Par suite, la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2011 (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 11-81.565, F-D N° Lexbase : A0336HWD), a cassé la décision susvisée du 23 février 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dès lors, sur le fondement des articles 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 609 (N° Lexbase : L4438AZE) du Code de procédure pénale, la cassation de cet arrêt doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en a été la suite.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La reprise d'une provision, à l'initiative de la société, n'emporte pas paiement de l'impôt au sens de l'article 1727 du CGI et ne permet donc pas de réduire les intérêts de retard

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 312896, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0232HWI)

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N7237BST

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le fait qu'une société ait repris une provision, réintégrée par la suite, n'emporte pas réduction des intérêts de retard pour paiement de l'impôt. En l'espèce, une société a subi une réintégration, par l'administration fiscale, d'une provision pour hausse de prix, qui a donné lieu à l'application des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L1536IPL). Le ministre soutient que les intérêts de retard sont dus jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressements, tandis que la société défend que leur décompte a été interrompu par le paiement de l'impôt intervenu au cours d'un exercice antérieur. En effet, la société a d'elle-même repris la provision litigieuse lors de cet exercice. Toutefois, le paiement de l'impôt qui a eu lieu en cause de cette reprise ne peut valoir paiement au sens de l'article précité (CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 312896, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0232HWI) .

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