Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
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L8856IEQ
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés au a du 1 bis du II de l'article 156 du code général des impôts peuvent être déduits dans les conditions prévues au b .
L'impôt est calculé dans les conditions prévues à l'article 197-I du même code ; il ne peut être inférieur à 25 p. 100 du revenu net imposable ; ce taux est ramené à 18 p. 100 pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent concernant les taux minima d'imposition ne sont pas applicables aux personnes qui pourront justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à ces taux minima.
Loi 92-597 1992-07-01 art. 2 : Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu selon le barème prévu par l'article 197 1 du code général des impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus imposables en application des autres dispositions de la présente loi ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.
Pour la fraction n'excédant pas 60 000 F des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition prévue à l'article 4 ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 12. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4 et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.
La retenue prévue à l'article 119 bis-II du code général des impôts ainsi que les prélèvements mentionnés au III de l'article 8 de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et à l'article 244 bis du code général des impôts modifié par la même loi, libèrent les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ces retenues ou prélèvements.
Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens des articles 1er à 3 ci-dessus sont considérées comme ayant leur domicile réel en France pour l'application de l'article 8-III de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976.
Les retenues prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables à ces retenues.
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