Le Quotidien du 16 août 2011

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, ne peuvent être mis à la charge du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-22.959, FS-P+B (N° Lexbase : A0490HW3)

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N7171BSE

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Le 29 Août 2011

En faisant droit aux demandes d'un propriétaire tendant à la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire et à la condamnation du locataire au paiement des sommes dues, alors que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), introduites par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s'appliquent immédiatement aux baux en cours et que les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-22.959, FS-P+B N° Lexbase : A0490HW3).

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Environnement

[Brèves] Un maire peut ordonner à une société de procéder à l'excavation des sols pollués de sa commune

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 339452, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3179HWN)

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N7285BSM

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Le 29 Août 2011

L'ordonnance attaquée a suspendu l'exécution de l'arrêté municipal mettant la société X en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à l'excavation des sols pollués de l'îlot de la zone d'aménagement concerté de la gare centrale de la commune, dans le périmètre de deux parcelles cadastrées constituant une partie du site de l'ancienne usine à gaz de la ville. Le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le maire ne pouvait tirer sa compétence des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1727DK8), au motif que "les terres polluées non excavées ne constituent pas des déchets". Les Hauts juges constatent que, toutefois, pour l'application de ces dispositions, qui transposent la Directive (CE) 75/442 du 15 juillet 1975, relative aux déchets (N° Lexbase : L9219AUY), telle qu'interprétée par la CJCE en 2004 (CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-1/03 N° Lexbase : A2690DDY), et dont les dispositions ont ensuite été reprises par la Directive (CE) 2006/12 du 5 avril 2006, relative aux déchets (N° Lexbase : L4374HIT), peuvent être qualifiés de déchets les sols pollués par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres qu'ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font, également, l'objet des opérations nécessaires de décontamination, et alors même que ces terres ne sont pas excavées. La société fait valoir que la Directive du 5 avril 2006 a été abrogée par une nouvelle Directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dont l'article 2 exclut de son champ d'application "les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés". Cependant, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de mise en demeure contesté, qui présente le caractère d'une décision individuelle, cette dernière Directive n'avait pas été transposée et le délai de transposition mentionné à son article 40 n'était pas expiré. L'ordonnance attaquée étant entachée d'erreur de droit, elle encourt donc l'annulation (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 339452, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3179HWN).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Obligation de non-sollicitation : manquement à l'obligation de loyauté

Réf. : CA Lyon, ch. soc., sect. A, 15 mars 2011, n° 09/07081 (N° Lexbase : A8583HCU)

Lecture: 2 min

N7306BSE

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Le 29 Août 2011

Un salarié n'ayant commis aucune faute en organisant par avance la poursuite de son activité professionnelle dans une autre société, a cependant manqué à son obligation de loyauté en transformant une démarche individuelle en une entreprise collective dans laquelle il a impliqué des salariés qui étaient directement placés sous son autorité dans la précédente entreprise. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 15 mars 2011 (CA Lyon, ch. soc., sect. A, 15 mars 2011, n° 09/07081 N° Lexbase : A8583HCU).
Dans cette affaire, M. Y, directeur marketing, licencié pour faute grave par la société X, s'était engagé, dans une transaction, à respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles il avait pu avoir accès, notamment, à ne pas proposer directement ses services, sous quelque forme que ce soit, aux entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer la société et d'intervenir sur les clients du groupe dans le domaine des progiciels pour les sociétés et les activités visées au protocole ou toutes sociétés susceptibles de se substituer à ces dernières, ne pas débaucher de manière directe ou indirecte tout collaborateur du groupe, et ce pour une durée de deux années à compter de la signature de l'accord. Postérieurement, un document intitulé "protocole d'association" a été signé entre, d'une part, la société F., et, d'autre part, le salarié, ce dernier se portant fort pour deux salariés dans son ancienne entreprise. Peu de temps après, la société a enregistré plusieurs démissions, notamment de ces deux salariés. La société X a fait assigner la société F. devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'entendre juger que celle-ci s'était rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre et ordonner de mettre un terme au contrat de travail de ses anciens salariés. Parallèlement à l'action engagée contre la société F., la société X a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre son ancien directeur marketing en remboursement de l'indemnité versée au titre de l'engagement de non sollicitation violé et en dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de non-sollicitation. Pour la cour d'appel, "il ressort ainsi des pièces et des débats que si M. Y n'a pas, avant la rupture de son contrat de travail, mis en oeuvre au sens strict du terme une autre activité professionnelle, il a été la cheville ouvrière d'un projet dont la réalisation devait être considérée comme certaine le 3 mars 2005, et qui avait par conséquent dépassé le stade de l'ébauche", ce projet consistant pour plusieurs salariés de son équipe à poursuivre leur activité professionnelle au service d'une autre entreprise exerçant le même métier. Il a manqué à son obligation de loyauté en transformant une démarche individuelle en une entreprise collective dans laquelle il a impliqué des salariés qui étaient directement placés sous son autorité dans la société X.

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