Le Quotidien du 15 août 2011

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Recouvrement des cotisations AGS et des contributions d'assurance chômage

Réf. : Lettre-circulaire Urssaf n° 2011-0078 du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L8240IQA)

Lecture: 1 min

N7297BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4757677-edition-du-15082011#article-427297
Copier

Le 29 Août 2011

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), a apporté un certain nombre de précisions et de clarifications en matière de transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, qui sont reprises dans une lettre-circulaire Urssaf n° 2011-0078 du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L8240IQA). Le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L0074IPG) est venu préciser les contributions et cotisations concernées par ce transfert au 1er janvier 2011, le transfert des autres contributions et cotisations étant maintenu au 1er janvier 2012 au plus tard, seule une disposition législative intervenant avant cette date pouvant permettre de le différer davantage. Ont ainsi été exclues du transfert au 1er janvier 2011, d'une part, les contributions dues au titre du contrat de transition professionnelle (CTP) et de la convention de reclassement personnalisée (CRP), d'autre part, l'ensemble des contributions d'assurance chômage dues au titre des salariés expatriés et des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du règlement communautaire portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale. Concernant le transfert du recouvrement des contributions CTP et CRP, l'article 41 de la loi du 17 mai 2011 reporte celui-ci à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. Dans l'attente, le recouvrement des contributions dues au titre des dispositifs CTP et CRP demeurent de la compétence de Pôle emploi. La lettre-circulaire précise, également, que, pour les contributions dues au titre des expatriés et de certains frontaliers, l'article 41 de la loi du 17 mai 2011 vient pérenniser la compétence de Pôle emploi en la matière. Il est à noter que ladite loi réintroduit le pouvoir de contrainte du directeur de Pôle emploi pour le recouvrement forcé des contributions et cotisations dont cet organisme conserve la charge soit définitive (intermittents du spectacle, de la production cinématographique et de l'audiovisuel, salariés expatriés et certains travailleurs frontaliers), soit temporaire (contributions CTP/CRP).

newsid:427297

Procédures fiscales

[Brèves] L'erreur de l'administration qui n'a pas déduit du montant indiqué dans l'avis de mise en recouvrement le montant des acomptes déjà versés ne remet pas en cause sa validité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 318777, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3141HWA)

Lecture: 2 min

N7232BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4757677-edition-du-15082011#article-427232
Copier

Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le fait que l'administration ait commis une erreur sur l'avis de mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, adressé à une société, en ne déduisant pas de l'impôt réclamé l'acompte déjà versé, ne remet pas en cause la procédure. Le juge suprême rappelle qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats. Dès lors, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor. Une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul, mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués. Ainsi, il s'agit d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que l'avis de mise en recouvrement indiquerait, par erreur, dans la case "somme à payer", un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû, sans déduction des acomptes déjà versés, et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L1498IP8 et R. 256-1 N° Lexbase : L1501HSE). Par conséquent, la demande de la société requérante, tendant à la prise en compte d'un acompte sur l'impôt sur les sociétés déjà versé mais que l'administration n'aurait pas retenu dans le cadre du dégrèvement prononcé, ne vise pas à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt dû au titre des exercices en litige, mais porte seulement sur l'exigibilité d'une partie de cet impôt (CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 318777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3141HWA) .

newsid:427232

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.