[Brèves] Caractérisation du délit d'abus de confiance par la seule appropriation indue par une banque du solde créditeur d'un compte clôturé
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L'appropriation indue par une banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juillet 2011 (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-81.726 F-P+B
N° Lexbase : A3314HWN). En l'espèce, le directeur général d'un établissement de crédit et la responsable commerciale de cet établissement étaient poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque. La cour d'appel de Paris les a alors condamnés, pour abus de confiance, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Ils ont, dès lors formé un pourvoi en cassation, soutenant, notamment, que n'était aucunement caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance consistant, dans le cadre d'un dépôt irrégulier portant sur des choses fongibles, en la conscience chez le détenteur de ce que l'utilisation faite de la chose remise l'empêcherait de restituer en temps utile. Or, relevant que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et en conséquence écarter l'exception de prescription, l'arrêt énonce notamment que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement, et énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que la cour d'appel a justifié sa décision et rejette, en conséquence, le pourvoi.
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newsid:427252
[Brèves] Situation du preneur en cas de mise à disposition des terres louées
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En cas de mise à disposition d'une société des terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-22.986, FS-P+B
N° Lexbase : A0491HW4). En l'espèce, M. D. a consenti à M. L. un bail rural sur diverses parcelles. Par la suite, le preneur a avisé le bailleur qu'il mettait à la disposition d'une EARL les terres données en location. Puis l'EARL a changé de dénomination et le bailleur est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants. Quelques années plus tard, M. L. a informé l'EARL qu'il mettait fin à la mise à disposition des parcelles. Celle-ci a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail portant sur les parcelles appartenant aux héritiers de M. D. Mais cette demande est rejetée dès lors qu'à aucun moment M. L. n'a consenti à la cession de son bail. L'EARL a alors formé un pourvoi en cassation. Pour le rejeter, la Cour de cassation a relevé qu'à supposer que M. L. ait cessé de participer à l'exploitation, les bailleurs n'avaient à aucun moment sollicité la résiliation du bail et il n'était pas démontré que ces derniers aient eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l'EARL, qui bénéficiait officiellement d'une mise à disposition des parcelles par le preneur. En conséquence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir d'un bail portant sur les parcelles données à bail à M. L.
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newsid:427328
[Brèves] Suspension de la délibération interdisant l'accès à la cantine scolaire aux enfants de personnes sans emploi
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Le requérant demande l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a adopté les conditions d'inscription à la cantine scolaire à compter de la rentrée 2011-2012. Il soutient, notamment, que la priorité donnée aux enfants dont les deux parents travaillent méconnaît le principe d'égal accès au service public, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-4 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5399DK8). La commune indique, à l'inverse, que le service public de la cantine n'est qu'un service facultatif qui n'a pas pour vocation de compenser des situations financières ou délicates de certaines familles. Le requérant fait état de ce que la nouvelle réglementation est applicable dès la prochaine rentrée scolaire et qu'elle a des conséquences importantes pour l'organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés et qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS) est remplie. Les juges adoptent la même position. En effet, le moyen tiré de cette délibération restreint illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés,en retenant un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à en justifier la suspension. L'exécution de la délibération litigieuse est donc suspendue (TA Orléans, 15 juillet 2011, n° 1102439
N° Lexbase : A0686HWC).
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