Le Quotidien du 29 août 2011

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] Réserve judiciaire : missions non juridictionnelles confiées aux magistrats réservistes

Réf. : Décret n° 2011-946 du 10 août 2011, relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9782IQD)

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N7355BS9

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Le 01 Septembre 2011

L'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), a créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus. Ils peuvent être délégués pour effectuer des activités non juridictionnelles. Les réservistes sont tenus au secret professionnel et les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Un décret en date du 10 août 2011, publié au Journal officiel de 12 août, apporte des précisions sur la nature des missions non juridictionnelles confiées aux magistrats réservistes (décret n° 2011-946 du 10 août 2011, relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 N° Lexbase : L9782IQD). Le décret prévoit, pour l'ensemble des candidats (magistrats, greffiers en chef et greffiers des services judiciaires à la retraite), les modalités de recrutement et d'inscription de ceux retenus sur une liste pour une durée de deux ans renouvelable. Il fixe la durée d'emploi des réservistes (limitée à 150 demi-journées par année civile). Il prévoit que la mission proposée au réserviste judiciaire par décision écrite est soumise à acceptation de ce dernier. Il détermine les cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme aux fonctions de réserviste judiciaire (demande de l'intéressé, radiation).

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Procédure

[Brèves] Légalité de l'arrêt ayant rejeté les recours à l'encontre de l'arbitrage rendu en juillet 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5088HWD)

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N7329BSA

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Le 30 Août 2011

Par un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'Etat et le Crédit Lyonnais, a été créé le Consortium de réalisation (CDR), société chargée d'une action de cantonnement de certains des actifs de cette banque. En vertu des dispositions de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 (N° Lexbase : L8239IQ9), le CDR est financé par l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), EPA qui gère le soutien financier accordé par l'Etat au plan de redressement du Crédit Lyonnais. Le 10 octobre 2007, le conseil d'administration de l'EPFR a voté en faveur de la non-opposition de l'EFPR au recours, par le CDR, à une procédure d'arbitrage dans le litige opposant ce dernier aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie. Le procès-verbal de cette séance révèle l'existence d'une instruction de la ministre de l'Economie demandant aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de se prononcer en faveur de la proposition d'arbitrage. Par la sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer, d'une part, aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie la somme de 240 millions d'euros et, d'autre part, a fixé à la somme de 45 millions d'euros le préjudice moral des époux Tapie à payer aux liquidateurs se substituant à ces derniers. Le 28 juillet 2008, la ministre de l'Economie a donné à ces mêmes représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR instruction de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008. L'arrêt ici attaqué (CAA Paris, 3ème ch., 31 décembre 2010, n° 09PA06892 N° Lexbase : A2159GRE) a rejeté les demandes d'annulations de deux instructions des 10 octobre 2007 et 7 juillet 2008. Le Conseil d'Etat confirme la légalité de cet arrêt. Il rappelle que le contribuable de l'Etat ne peut justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre tout acte administratif et que les demandes présentées par des requérants se prévalant de cette seule qualité devaient donc être rejetées. En outre, le membre du conseil d'administration de l'EPFR représentant l'Assemblée nationale n'avait, ni en cette qualité, ni en la qualité de membre du Parlement, intérêt pour agir contre une instruction ministérielle donnant des consignes de vote à d'autres membres de ce conseil en vue de la séance du conseil d'administration de l'EPFR du 10 octobre 2007. Par ailleurs, ce membre ayant été régulièrement convoqué à la séance en question, le délai de deux mois dont il disposait en vertu du Code de justice administrative pour former un recours contre la décision prise au cours de cette séance courait à compter de la date de cette séance. Faute d'avoir été présentée dans ce délai, la demande d'annulation qu'il avait formée contre cette décision était donc tardive (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5088HWD).

newsid:427329

Procédure civile

[Brèves] Champs d'application de l'immunité de juridiction des auxiliaires de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.712, F-D (N° Lexbase : A9722HUM)

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N7263BSS

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Le 30 Août 2011

Selon l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N), lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Par un arrêt rendu le 7 juillet 2011, la Cour de cassation précise que cette immunité de juridiction ne bénéficie qu'à ces derniers et non pas à leur assureur (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.712, F-D N° Lexbase : A9722HUM). En l'espèce, la société X a assigné la société AGF devant le tribunal de grande instance d'Avignon en qualité d'assureur de Me M., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, auquel elle reprochait une faute lui ayant porté préjudice. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'assureur, la cour d'appel retient que l'assuré avait la qualité d'auxiliaire de justice et partant qu'en application de l'article 47 du Code de procédure civile, la société X était bien fondée à saisir une juridiction dans un ressort limitrophe de celui d'Aix-en-Provence (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 22 juin 2010, n° 09/05086 N° Lexbase : A8326E7I). L'arrêt sera censuré au visa de l'article 47 précité. En effet, en statuant ainsi, alors que la société X exerçait son action directement contre l'assureur et qu'aucun magistrat ou auxiliaire de justice n'était partie au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:427263

Procédure prud'homale

[Brèves] Rappel de salaire à la suite d'une décision favorable d'une cour d'appel : frais de justice

Réf. : QE n° 101784 de Mme. Marie-Louise Fort, JOAN 8 mars 2011, p. 2180, réponse publ. le 12 juillet 2011, p. 7637, 13ème législature (N° Lexbase : L7677IQE)

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N7183BST

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Le 30 Août 2011

Le ministre de la Justice et des Libertés est interrogé (QE n° 101784 de Mme. Marie-Louise Fort, JOAN 8 mars 2011, p. 2180, réponse publ. le 12 juillet 2011, p. 7637, 13ème législature N° Lexbase : L7677IQE) sur l'inquiétude de certains justiciables ayant bénéficié d'un rappel de salaire à la suite d'une décision favorable de la cour d'appel, mais après avoir été déboutés en première instance devant le conseil des prud'hommes. En effet, ce rappel de salaire s'accompagne de différentes charges : les honoraires de l'avocat, le rappel des charges salariales et l'impôt sur le revenu notamment. Or, si la Cour de cassation casse et annule cette décision, ces salariés craignent de devoir rembourser à la partie adverse le montant brut que la cour d'appel leur a octroyé sans pour autant se voir rembourser les différents frais afférents, sinon tardivement. La députée se demande donc si la loi apporte des garanties suffisantes aux citoyens et quelles mesures le Gouvernement préconise afin de répondre à cette inquiétude. Le ministre rappelle que lorsque la demande excède 4 000 euros ou est d'un montant indéterminé (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005 N° Lexbase : L2073HCR), les litiges portés devant les conseils de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, puis d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans les autres cas, un pourvoi peut être formé directement contre les décisions du conseil des prud'hommes. Il précise que "la Cour de cassation considère que les intérêts moratoires sur les sommes indûment perçues ne courent que du jour de la notification de la nouvelle décision". Par ailleurs, le ministre énonce qu'"il appartient au conseil des parties, avocat ou défenseur syndical, d'informer leur client du risque de restitution des sommes perçues en cas de remise en cause de la décision exécutée", la Cour de cassation, comme les juges du fond, pouvant apprécier le montant des frais de procédure et mettre éventuellement ceux-ci à la charge d'une partie non succombante .

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Urbanisme

[Brèves] Toute création de zone d'aménagement concerté doit être précédée d'une étude d'impact

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8284HWQ)

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N7341BSP

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Le 01 Septembre 2011

Il résulte de l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8057ACE), dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1208 du 27 mars 2001, relatif aux zones d'aménagement concerté (N° Lexbase : L8894IQH), applicable en l'espèce, que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) comprend "[...] l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié". Selon la Haute juridiction, ces dispositions impliquent que la création de toute ZAC soit précédée d'une étude d'impact et renvoient, pour la définition de cette dernière, à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (N° Lexbase : L8893IQG), pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature (N° Lexbase : L4214HKB), désormais codifié à l'article R. 122-3 du Code de l'environnement. Elles ont, en revanche, implicitement mais nécessairement, eu pour effet d'abroger les dispositions du 4° de l'annexe II et du 10° de l'annexe III de ce même décret, auxquelles renvoie son article 3, qui dispensaient de l'obligation de réaliser une telle étude d'impact dans le cas prévu au dernier alinéa de l'ancienne rédaction de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6023C8L), où l'acte de création de la zone d'aménagement concerté décidait de maintenir en vigueur les dispositions du POS rendu public ou approuvé. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a approuvé la création d'une ZAC était illégale en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui l'avait précédée, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 8 juillet 2008, n° 07PA03281 N° Lexbase : A3618EAA) s'est fondée sur ce que, en vertu des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, du 4° de l'annexe II et du 10° de l'annexe III de ce même décret, aucune étude d'impact n'avait à précéder la création d'une ZAC qui, comme en l'espèce, ne prévoyait pas l'édiction d'autres règles d'urbanisme que celles fixées par le POS en vigueur. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8284HWQ).

newsid:427341

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