Le Quotidien du 26 août 2011

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclenchement d'une procédure d'alerte en cas de difficulté affectant une activité périphérique

Réf. : CA Versailles, 1èere ch., 1ère sect., 19 mai 2011 n° 09/09771 (N° Lexbase : A2141HS4)

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N7249BSB

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Le 29 Août 2011

Le droit d'alerte, que le comité d'entreprise tire de l'article L. 2323-78, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L2935H9L), n'est pas un droit discrétionnaire, et est soumis au contrôle du juge auquel il appartient d'apprécier la pertinence des éléments retenus par le comité d'entreprise, indépendamment de l'abus de droit. Rappelant ce principe la cour d'appel de Versailles a jugé, le 19 mai 2011, que s'agissant d'une activité périphérique représentant 1,73 % du chiffre d'affaires et 1,29 % des effectifs, le droit d'alerte économique était justifié dès lors que l'importance de cette activité sur l'évolution de l'entreprise, eu égard aux performances des concurrents dans ce secteur, risque de lui faire perdre à terme des marchés, que ladite activité est déficitaire malgré la réorganisation effectuée en 2007 et que la direction n'a pas donné de réponses aux questions posées (CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 19 mai 2011 n° 09/09771 N° Lexbase : A2141HS4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9824ABH). Aussi, les conditions du déclenchement du droit d'alerte étaient-elles réunies, les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise étant objectivement établis. Les faits de l'espèce concernaient le leader mondial de l'évaluation de conformité et de certification appliqués aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la responsabilité sociale. Souhaitant développer son offre de formation externe dont les résultats n'étaient pas satisfaisants, la société a annoncé un projet de réorganisation de ce service. Cette réorganisation n'ayant pas permis de redresser la situation, le comité d'entreprise avait déclenché une procédure d'alerte deux ans après. La cour d'appel, pour juger l'alerte justifiée, relève, notamment que :
- si l'activité formation ne représente qu'une petite partie de son chiffre d'affaires et ne concerne qu'environ 80 salariés sur plus de 6 000, il s'agit d'une activité importante pour le devenir de l'entreprise dans la mesure où les entreprises concurrentes ont développé avec succès cette activité, de sorte qu'à terme, si la société ne parvient pas à redresser son activité formation externe, le risque de perte de parts de marché est bien réel ;
- de nombreuses réunions du comité d'entreprise ont été consacrées aux difficultés de l'activité formation externe qui, malgré la réorganisation mise en place après avis défavorable du comité d'entreprise, se sont sans cesse aggravées, le comité d'entreprise ayant envisagé d'exercer son droit d'alerte à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir agi avec précipitation ;
- les résultats financiers de l'activité formation externe ont été mauvais et le déficit n'a cessé de croître, de sorte que la réorganisation mise en place en juillet 2007 n'a pas permis de redresser l'activité formation externe.

newsid:427249

Pénal

[Brèves] Publication de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

Réf. : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH)

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N7354BS8

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Le 01 Septembre 2011

Après avoir été validée le 4 août 2011 par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-635 DC N° Lexbase : A9170HWK), la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été publiée au Journal officiel du 11 août 2011 (loi n° 2011-939 du 10 août 2011 N° Lexbase : L9731IQH). L'objectif premier du texte est de rapprocher les citoyens français de leur justice en les associant au jugement de certains délits. Deux citoyens assesseurs siègeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels. Ils seront chargés de juger les atteintes violentes aux personnes punies de cinq à dix ans d'emprisonnement. La loi entend aussi moderniser le fonctionnement des cours d'assises et prévoit que pour le jugement des crimes punis d'une peine maximale de quinze ou vingt ans de réclusion commis sans récidive, les neuf jurés du jury de la cour d'assises pourront être remplacés, en première instance, par deux citoyens assesseurs, ce qui accélèrera la tenue des procès et limitera la durée de détention provisoire. L'affaire restera jugée par la cour d'assises avec neuf jurés si l'accusé ou le procureur le demande et en cas d'appel. Le texte prévoit aussi la motivation des arrêts des cours d'assises. Par ailleurs, la loi nouvelle entend améliorer l'efficacité de la procédure de jugement des mineurs. A cet égard, est prévue la création d'un tribunal correctionnel des mineurs, comportant un juge des enfants. Les mineurs de plus de seize ans poursuivis pour des délits commis en récidive y seront jugés. Il est à noter que sur cinquante-quatre articles, seuls quatre ont toutefois été frappés de censure par les Sages du Palais-Royal. En effet, ces derniers ont exclu les délits d'usurpation d'identité et d'atteinte à l'environnement du champ des infractions sur lesquelles les jurés populaires pourront se prononcer car ils sont d'une nature qui nécessite des compétences juridiques spéciales. Le Conseil a aussi censuré la disposition relative à la comparution directe du mineur au tribunal sans instruction préparatoire. Enfin, les deux autres censures portent, d'une part, sur la possibilité qu'offrait la loi d'assigner à résidence avec surveillance électronique un mineur de treize à seize ans, et, d'autre part, sur le cumul par un même juge des enfants des compétences d'instruction et de jugement d'une même affaire.

newsid:427354

Procédure pénale

[Brèves] Quand l'erreur de la victime conduit à une erreur judiciaire...

Réf. : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-87.326, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3312HWL)

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N7324BS3

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Le 29 Août 2011

Le 20 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, qui, pour agression sexuelle, vol aggravé et escroquerie, a condamné M. M. à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-87.326, FS-P+B+I N° Lexbase : A3312HWL). En l'espèce, les juges du second degré ont retenu qu'il existait une ressemblance frappante avec le portrait-robot, que M. M. avait autrefois habité dans le quartier où les faits avaient été commis et que la plaignante, Mme M., l'avait désigné, avec conviction, comme son agresseur. L'intéressé a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu mais celui-ci a été rejeté par la Haute juridiction le 6 mai 2008. Par la suite, M. M. a fondé sa demande en révision sur les actes d'une information suivie au tribunal de grande instance de Paris contre M. G. des chefs de viols, agressions sexuelles, vols aggravés. Ce dernier a été mis en examen des chefs d'agression sexuelle et vol au préjudice de Mme M. Il a fourni des explications détaillées sur les circonstances de l'agression correspondant au récit de la victime qui l'a reconnu lors d'une confrontation. Par arrêt définitif, en date du 27 mai 2011, la cour d'assises de Paris a déclaré M. G. coupable, notamment, d'avoir à Laval, le 25 mars 2004, commis sur la personne de Mme M., par violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle exempte d'acte de pénétration, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et d'avoir frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de la même victime et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle. Or, il se trouve que les faits dont M. G. a été reconnu coupable sont ceux pour lesquels M. M. a été condamné. En cet état, les condamnations de M. M. et de M. G. sont inconciliables. Dès lors, par application de l'article 622, 2°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, est annulé sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre M. G. établissant la preuve de l'innocence de M. M..

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Procédures fiscales

[Brèves] L'obligation de secret professionnel pesant sur les agents fiscaux ne les empêche pas de communiquer au redevable de l'impôt les procès-verbaux relatifs à l'évaluation de la valeur locative de ses biens

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 345564, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3205HWM)

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N7230BSL

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le secret professionnel qui pèse sur les agents des impôts ne fait pas obstacle à la communication, au redevable de l'impôt, des procès-verbaux évaluant la valeur locative d'un bien. En l'espèce, en dépit de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, l'administration fiscale a refusé de communiquer à la société en cause la copie des procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670C et 6670ME, établis pour l'évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles dans la commune de Lisieux. Le juge rappelle que ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement de l'article L. 103 du LPF (N° Lexbase : L8485AEY), relatif au secret professionnel, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, le juge de l'impôt doit, pour l'application des dispositions de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. Dès lors, eu égard aux règles générales gouvernant la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière, le secret professionnel ne peut faire obstacle, en lui-même, à la communication, à un redevable, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation des biens imposés, alors même que les informations qu'ils contiennent sont portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt (CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 345564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3205HWM) .

newsid:427230

Santé

[Brèves] Les Sages censurent plusieurs dispositions de la loi modifiant certaines dispositions de la loi "HPST"

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 (N° Lexbase : A9171HWL)

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N7353BS7

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Le 01 Septembre 2011

Dans sa décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 (Cons. const., décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 N° Lexbase : A9171HWL), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9732IQI), modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), publiée au Journal officiel du 11 août 2011, dont il avait été saisi par plus de soixante députés, en censurant les articles 14, 54, 56, 57 et 58 à titre de cavaliers législatifs. Dans son contrôle des cavaliers, le Conseil confronte les dispositions contestées avec le contenu du projet de loi déposé ou de la proposition de loi enregistrée et apprécie l'existence d'un lien, même indirect, entre eux. A chaque fois, il examine si la question a été soulevée dans les débats parlementaires, ou si elle l'est par les requérants. Il applique aussi le critère du cavalier manifeste qui aurait été adopté en méconnaissance de la clarté et de la sincérité des débats, c'est-à-dire sans débat ou sans débat sur la portée de la mesure (voir, notamment, Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7). En outre, il a soulevé d'office pour les censurer comme constituant, également, des cavaliers, les dispositions des articles 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 43, 45, des 1° à 4°, 11°, 17° et 18° du paragraphe I, du 1° du paragraphe II et du paragraphe V de l'article 47, des articles 48 à 53, 55, 59, des 2°, 3° et 4° de l'article 60, de l'article 63 et du 3° de l'article 64. Il a, également, examiné d'office et déclaré contraires à la Constitution les dispositions des paragraphes III à V de l'article 4, de l'article 44 et des 3° et 4° du paragraphe II, des paragraphes III et VI de l'article 47 comme ayant été adoptées en contradiction avec la règle de l'"entonnoir" qui interdit d'adopter, après la première lecture, des dispositions qui n'ont pas de lien direct avec des dispositions restant en discussion (voir, notamment, Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 N° Lexbase : A2186G9T).

newsid:427353

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