Le Quotidien du 30 août 2011

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Organisation de la procédure de résiliation du bail d'habitation pour abandon et de la reprise subséquente des lieux

Réf. : Décret n° 2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon (N° Lexbase : L9781IQC)

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N7380BS7

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Le 01 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 12 août 2011, le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon (N° Lexbase : L9781IQC). Ce texte organise les modalités de résiliation du bail (chapitre Ier) ainsi que la reprise des lieux abandonnés (chapitre II). Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur. Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée. Si le locataire est dans l'impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion. Une fois l'ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S'il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l'exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d'expulsion, sous réserve de quelques ajustements. Enfin, la procédure de reprise des lieux nécessite d'adapter certaines règles prévues dans le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ). Les modalités de reprise d'un local abandonné après signification d'une décision d'expulsion et commandement d'avoir à libérer le local sont précisées. L'ensemble de ces nouvelles dispositions est entré en vigueur depuis le 13 août 2011.

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Concurrence

[A la une] Volatilité des prix des matières premières agricoles : avis de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Autorité de la conc., avis 11-A-11 du 12 juillet 2011, relatif aux modalités de négociation des contrats dans les filières de l'élevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles (N° Lexbase : X9413AIH)

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N7247BS9

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Le 31 Août 2011

Saisie par le ministre de l'Economie, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 12 juillet 2011, un avis sur les modalités de négociation des contrats dans les filières de l'élevage, dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles (Autorité de la conc., avis 11-A-11 du 12 juillet 2011 N° Lexbase : X9413AIH). Face à cette dernière, les organisations professionnelles d'agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs des filières porcine, bovine et avicole ont signé, le 3 mai 2011, un accord, une clause de ce dernier subordonnant son application à l'avis favorable de l'Autorité de la concurrence. Or, l'Autorité rappelle que, lorsqu'elle est consultée pour avis, elle ne peut se prononcer que sur des questions générales de concurrence. En l'espèce, il semble que les parties signataires ont seulement souhaité savoir si l'accord était conforme au droit des ententes. L'Autorité ne pouvant apprécier la licéité d'un tel accord que dans le cadre d'une saisine contentieuse, la demande d'avis, ainsi formée, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 462-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L9004IP8), de sorte qu'elle considère qu'elle ne peut se prononcer, dans le cadre de sa fonction consultative. Elle accepte, toutefois de répondre au ministre sur les questions générales. En effet, indépendamment de l'accord, le ministre a aussi interrogé l'Autorité sur la possibilité d'introduire des clauses de révision de prix et de "lissage de prix" dans les contrats commerciaux des opérateurs des filières de l'élevage (éleveurs, transformateurs, distributeurs), clauses qui permettent aux opérateurs d'ajuster les prix lorsqu'est constatée une forte volatilité des prix des matières premières agricoles. L'Autorité considère, en premier lieu, qu'au regard du droit général des contrats et du droit de la concurrence, l'insertion de ces clauses de révision de prix dans les contrats est possible, et d'ailleurs fréquemment constatée dans d'autres secteurs. En deuxième lieu, l'Autorité estime que les outils qui ont été proposés récemment par le législateur, notamment la contractualisation, sont d'excellents dispositifs de gestion du risque pour les agriculteurs et permettent de rendre systématiques des clauses de révision du prix dans ces contrats de vente. Enfin, l'introduction de clauses de "lissage de prix" qui vise à ajuster le prix en fonction des fluctuations de la volatilité des prix de matières premières agricoles est également possible. En tout état de cause, l'Autorité rappelle que, si des contrats types peuvent être des instruments utiles pour formaliser ces clauses nouvelles, la fixation des prix doit se faire de façon autonome en fonction des coûts propres des opérateurs parties au contrat sans que la liberté de négociation des parties ne s'en trouve altérée. Dès lors, l'insertion de clauses de révision des prix et de lissage de prix dans les contrats commerciaux est compatible avec le droit de la concurrence.

newsid:427247

Droit du sport

[Brèves] La saisine du CNOSF aux fins de conciliation n'est pas exclusive de l'exercice des recours internes organisés par les règlements de la FFF

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 341199, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8374HW3)

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N7342BSQ

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Le 01 Septembre 2011

Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football (FFF) doivent, en vertu de l'article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Les dispositions des articles L. 131-8 (N° Lexbase : L6330HNR), R. 131-3 (N° Lexbase : L8081HZC), L. 141-4 (N° Lexbase : L5093IML) et R. 141-5 (N° Lexbase : L8136HZD) du Code du sport ont prévu, d'une part, une procédure disciplinaire de première instance et d'appel interne à chaque fédération sportive dont l'objet est le contrôle du respect de ses règlements et, d'autre part, une procédure de conciliation des conflits confiée à un conciliateur qui se fonde, non seulement sur les règlements applicables mais, également, sur l'équité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de l'exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, même dans le cas où le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) doit, en outre, être saisi à fin de conciliation en vertu de l'article R. 141-5 du Code du sport. En particulier, en permettant la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l'épuisement des voies de recours interne, l'article R. 141-5 n'a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l'application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires. Le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n'est donc pas recevable lorsqu'il n'a pas été précédé de l'exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération, quand bien même la conciliation du CNOSF aurait été recherchée conformément à l'article R. 141-5 du Code du sport. En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 6 mai 2010, n° 08MA04280 N° Lexbase : A8653HWE) a admis la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif par une association à l'encontre de la décision par laquelle la commission régionale de discipline de la ligue corse de football lui avait infligé différentes sanctions à la suite d'un match. Pour cela, elle a estimé que la saisine du CNOSF aux fins de conciliation dispensait de l'exercice obligatoire des recours internes organisés par les règlements de la FFF. Le Conseil d'Etat en déduit qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 341199, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8374HW3).

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Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.734, FS-P+B (N° Lexbase : A0493HW8)

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N7314BSP

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Le 31 Août 2011

En vertu de l'article L. 143-6 du Code rural (N° Lexbase : L0322HPM), le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 (N° Lexbase : L5740IMK) que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'article L. 143-6 du Code rural ne peut s'appliquer qu'au profit d'un preneur en place remplissant les conditions prévues par l'article L. 412-5 du même code (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.734, FS-P+B N° Lexbase : A0493HW8). En l'espèce, une société d'aménagement foncier avait exercé son droit de préemption et retrocédé des parcelles de terres appartenant à la société C., préalablement données à bail pour partie à M. R. puis vendues à ce dernier sous condition suspensive, cette vente devant être ultérieurement réitérée par acte authentique. M. R. avait assigné la société d'aménagement foncier et la société C. en annulation des décisions de préemption et des ventes subséquentes. Il avait, par la suite, également assigné la société d'aménagement foncier ainsi que les différents rétrocessionnaires en annulation des décisions de rétrocession. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Toulouse avait retenu que l'article L. 143-6 du Code rural exclut le droit de préemption de la SAFER lorsque le preneur en place exploite le bien depuis plus de trois ans, sans exiger d'autre condition de ce dernier, et notamment le fait qu'il soit également titulaire d'un droit de préemption (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 26 avril 2010, n° 08/05179 N° Lexbase : A9838EWB). Cette décision est censurée par la Cour suprême.

newsid:427314

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le groupe de travail "ZFU, développement économique et emploi dans les quartiers" rend son rapport sur les zones franches urbaines

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N7222BSB

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Le 31 Août 2011

Eric Raoult, député de la Seine-Saint-Denis, a présenté son rapport sur les zones franches urbaines. Après avoir dressé un bilan positif de la mise en oeuvre des zones franches urbaines (ZFU), il fait trois propositions sur le régime : tout d'abord, maintenir son application jusqu'en 2014 au minimum. En effet, le dispositif doit s'éteindre le 31 décembre 2011. Or, la dégradation de la situation économique et sociale des quartiers de la politique de la ville justifie que les actions en faveur du développement économique et de l'emploi puissent continuer à être soutenues. Ce maintien devrait s'accompagner du développement d'une offre immobilière d'activité, et de partenariats locaux et nationaux. Le rapport propose donc trois séries d'hypothèses : reconduire le dispositif à l'identique, réformer le nouveau dispositif ou cibler les exonérations de charges sociales sur les jeunes en instituant des "emplois francs", qui consisterait à rattacher le bénéfice de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au lieu de résidence du salarié recruté, et non au lieu d'implantation de l'entreprise. Ensuite, la deuxième proposition porte sur une action volontariste d'engagements précis en particulier en matière d'offre immobilière et commerciale des partenaires locaux et nationaux concernés. Quatre actions sont mises en avant : le développement d'une offre immobilière d'activité ; l'encouragement du maintien des activités économiques dans les quartiers et le développement du commerce, avec la signature d'avenants locaux aux conventions ANRU sur un projet de développement économique, la favorisation du travail en commun des équipes locales, par le biais de missions d'appui par exemple, et la préparation de la gestion des quartiers après rénovation ; la formalisation de partenariats locaux et nationaux. Enfin, Eric Raoult identifie un besoin de renforcement d'accès à l'emploi dans les zones urbaines sensibles, en territorialisant les politiques publiques de l'emploi, en soutenant la création d'activité dans les quartiers, en impliquant davantage les acteurs de l'économie et en intensifiant l'offre d'insertion.

newsid:427222

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un maire ne peut alléguer un risque d'incendie pour prescrire la réalisation de travaux sur un immeuble

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 336945, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8349HW7)

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N7343BSR

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Le 29 Août 2011

En l'espèce, par un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7663ABG), dans sa rédaction alors en vigueur, le maire d'une commune a ordonné aux propriétaires d'un immeuble de réaliser des travaux sur cet immeuble. Après avoir fait exécuter d'office ces travaux, le maire a émis à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence, propriétaire d'une partie de l'immeuble, deux titres exécutoires pour le recouvrement de la part du coût des travaux qu'il a mis à sa charge. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7661ABD), dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de péril, "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique". Les mesures prescrites par l'arrêté de péril pris par le maire avaient pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie, et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 précité. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir que l'arrêté de péril est entaché d'illégalité et ne pouvait légalement servir de fondement aux titres exécutoires. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la décharge des sommes qui lui ont été réclamées par ces titres exécutoires (CE 4° et 5° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 336945, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8349HW7) (lire N° Lexbase : N3116AKM).

newsid:427343

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