Le Quotidien du 14 juillet 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Cession d'une créance assortie d'astreinte : précision sur la date à compter de laquelle le cessionnaire peut se prévaloir du bénéfice de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.296, F-P+B (N° Lexbase : A9674HUT)

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N7039BSI

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Le 17 Juillet 2011

Aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit. Dès lors, si l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), faute d'être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l'objet de la cession, n'a pu être transmise avec ce titre, il est loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d'astreinte. Toutefois, la cessionnaire ne peut se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession de la créance. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2011 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.296, F-P+B N° Lexbase : A9674HUT). En l'espèce une société, qui éditait une publication a fait interdire, sous peine d'astreinte, par un arrêt du 9 juin 2006, à une société de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine. Une société (la cessionnaire), venant aux droits de la société créancière de l'astreinte par l'effet d'un acte de cession du 10 octobre 2006, a fait valoir la parution de la revue interdite le 24 octobre 2006 pour assigner en liquidation de l'astreinte. C'est dans ces circonstances que, la cour d'appel ayant déclaré recevable l'action de la société cessionnaire en liquidation de l'astreinte, la débitrice de l'astreinte a formé un pourvoi en cassation. Ainsi, la Cour régulatrice, approuve, d'abord, les juges du fond d'avoir retenu qu'aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit et qu'il était loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d'astreinte. Néanmoins, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ), en ce que, pour condamner la société débitrice à payer à la société cessionnaire une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, il a retenu que l'astreinte a commencé à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification, intervenue le 17 juillet 2006, de l'arrêt du 9 juin 2006, soit le 17 octobre 2006. Or, pour la Cour régulatrice, la cessionnaire ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession de la créance.

newsid:427039

Droit constitutionnel

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la qualité du droit

Réf. : Circulaire 7 juillet 2011, relative à la qualité du droit, NOR : PRMX1118705C (N° Lexbase : L7067IQS)

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N7027BS3

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Le 17 Juillet 2011

A été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2011, une circulaire datée du 7 juillet 2011 et relative à la qualité du droit (NOR : PRMX1118705C N° Lexbase : L7067IQS). Cette circulaire rappelle qu'à la qualité de la règle de droit s'attachent des enjeux déterminants pour l'attractivité du système juridique français et pour la compétitivité économique de la Nation. Le Premier ministre précise que la sécurité juridique, la prévisibilité du droit et la simplification de règles inadaptées ou dépassées sont des attentes régulièrement exprimées tant par les particuliers que par les entreprises. Si des progrès dans le domaine de la réglementation et de son suivi ont été effectués, le Premier ministre demande néanmoins à ce que l'effort soit poursuivi sur deux axes. D'une part, le pilotage de la production normative doit se perfectionner, de manière à mieux assurer l'application des lois et la mise en oeuvre des réformes. L'organisation de chaque département ministériel doit à cet effet être adaptée pour permettre, en relation étroite avec le secrétariat général du Gouvernement, une programmation précoce des différentes étapes du cheminement des textes identifiés comme prioritaires et un suivi dynamique de ce cheminement. D'autre part, l'intervention de règles de droit nouvelles doit être plus systématiquement subordonnée à l'examen de critères tirés des principes de proportionnalité et de cohérence de l'ordonnancement juridique. Il est en particulier nécessaire de tirer les conséquences des nouvelles règles de partage de l'ordre du jour parlementaire, en veillant à laisser à l'écart des projets de loi toute disposition à caractère réglementaire. La démarche d'évaluation doit donner lieu dans chaque ministère comme au niveau interministériel à une mutualisation des méthodes et des ressources disponibles. La pratique, en cours d'expérimentation, qui consiste à accompagner la publication d'un décret d'une notice expliquant en des termes accessibles à la généralité des citoyens l'objet et la portée du texte ainsi que ses conditions d'entrée en vigueur, a fait ses preuves. Elle doit être généralisée à l'ensemble des décrets réglementaires.

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Procédure administrative

[Brèves] Effet de la suspension d'un acte administratif dans le cadre du déféré préfectoral

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2011, n° 342113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9432HUU)

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N7044BSP

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Le 17 Juillet 2011

M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2010 (CAA Marseille, 13 juillet 2010, n° 10MA01869 N° Lexbase : A1583E7R) par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'ordonnance n° 1002467 du 26 avril 2010, rectifiée par ordonnance du 10 juin 2010 (TA Marseille, du 10 juin 2010, n° 1002467 N° Lexbase : A9512E7G), du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande du préfet aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel un maire a délivré un permis de construire au requérant, et a suspendu l'exécution de cet arrêté. La Haute juridiction souligne que la suspension d'un acte sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8661AAZ) (déféré préfectoral), comme, d'ailleurs, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) (référé suspension), a pour effet d'en suspendre l'exécution à compter du jour où la partie qui doit s'y conformer reçoit notification de l'ordonnance du juge des référés ou, si le juge des référés en a décidé ainsi, dès que cette ordonnance a été rendue. En outre, si les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 2131-6 précité sont remplies, l'exécution de l'acte est suspendue dès l'enregistrement de la demande de suspension au greffe du tribunal administratif. En revanche, la décision par laquelle est ordonnée la suspension d'un acte n'a pas pour effet de retirer celui-ci ou de le priver rétroactivement de ses effets, fût-ce dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'un recours gracieux sur lequel il est statué par une décision notifiée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours. Il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2011, n° 342113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9432HUU).

newsid:427044

Procédure civile

[Brèves] QPC : inconstitutionnalité de l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la composition du tribunal pour enfants

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011 (N° Lexbase : A9354HUY)

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N7077BSW

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Le 17 Juillet 2011

Par une décision rendue le 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7890HNK) relatives à la composition du tribunal pour enfants (Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9354HUY). Le Conseil constitutionnel avait, en effet, été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du Code de l'organisation judiciaire, portant sur la composition du tribunal pour enfants (TPE). D'une part, ils prévoient que ce tribunal est composé d'un juge des enfants, président, et d'assesseurs non professionnels. D'autre part, ils ne sont accompagnés d'aucune disposition faisant obstacle à ce que le juge des enfants qui a instruit l'affaire préside le tribunal. Les Sages retiennent, en premier lieu, la conformité à la Constitution de l'article 251-4 après avoir rappelé que le TPE est une juridiction pénale spécialisée, qu'aucune règle constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'il soit majoritairement composé d'assesseurs non professionnels et que, par ailleurs, cet article ne méconnaît ni le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. En second lieu, le Conseil constitutionnel relève que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le TPE de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l'article L. 251-3 porte au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la Constitution. Dans la mesure où l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 supprimerait la juridiction compétente pour connaître de la responsabilité pénale des mineurs et que ceci méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité.

newsid:427077

Procédure prud'homale

[Brèves] Indemnisation des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2011-809 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L7031IQH)

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N7022BSU

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Le 17 Juillet 2011

Le décret n° 2011-809 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L7031IQH), publié au Journal officiel le 7 juillet 2011, modifie l'article D. 1423-66 du Code du travail (N° Lexbase : L7062IQM) prévoyant le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux. Le nombre d'heures indemnisables est fixé à trente minutes pour le procès-verbal de conciliation, à cinq heures pour le jugement, à une heure pour une ordonnance. Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes. Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus (sur la rémunération des conseillers prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3710ETL).

newsid:427022

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