Le Quotidien du 15 juillet 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la perte du droit à l'indemnité d'éviction en cas de destruction totale de la chose louée

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-19.975, FS-P+B (N° Lexbase : A6478HUH)

Lecture: 2 min

N7042BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427042
Copier

Le 17 Juillet 2011

En application de l'article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), la destruction totale du bien loué entraînant la résiliation de plein droit du bail et la perte par le preneur de ses droits contractuels et statutaires, ce dernier ne peut plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction qui ne lui est pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'est pas entrée dans son patrimoine. Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-19.975, FS-P+B N° Lexbase : A6478HUH). En l'espèce, le propriétaire d'une parcelle de terrain l'avait donnée à bail commercial à une discothèque. Par acte du 26 août 2004, le propriétaire avait délivré un congé au preneur pour le 30 avril 2005 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Une expertise avait été ordonnée en vue de déterminer le montant de celle-ci. Alors que l'expertise était en cours, un incendie était survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2005 et avait totalement détruit l'immeuble loué. Par acte du 5 octobre 2005, le propriétaire a assigné le preneur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1722 du Code civil. Le liquidateur du preneur a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction. Cette demande ayant été rejetée, le liquidateur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant qu'en application de l'article 1722 du code Civil, la destruction totale du bien loué prive le preneur d'un droit au paiement de l'indemnité d'éviction en raison de la résiliation de plein droit du bail, dès lors que cette indemnité ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était pas entrée dans son patrimoine (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 98-10.237 N° Lexbase : A8161AGD). La Cour de cassation indique également que cette solution n'est pas contraire ni à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle avait déjà eu l'occasion de refuser le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 1722, au motif qu'en excluant tout dédommagement lorsque le bail est résilié de plein droit par suite de la disparition fortuite de la chose louée, ce texte ne faisait que tirer la conséquence nécessaire de la disparition de l'objet même de la convention que les parties avaient conclu et poursuivait un objectif d'intérêt général en assurant, lors de l'anéantissement de leurs relations contractuelles dû à une cause qui leur est étrangère, un équilibre objectif entre leurs intérêts respectifs (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5105AHK).

newsid:427042

Construction

[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : nullité relative en cas de non-respect des règles d'ordre public relatives aux énonciations du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-23.438, FS-P+B (N° Lexbase : A9566HUT)

Lecture: 2 min

N7080BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427080
Copier

Le 17 Juillet 2011

Les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7), relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-23.438, FS-P+B N° Lexbase : A9566HUT). En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société P. de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Il était stipulé que le coût total de l'ouvrage fixé à 109 387 euros TTC comprenait, à concurrence de 10 910 euros, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400m², l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/EDF/PTT, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelles. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, le maître de l'ouvrage avait, par acte du 10 août 2006, assigné la société P. en nullité du contrat et indemnisation de préjudice. La société P. avait formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts. Pour dire recevable la demande du maître de l'ouvrage, nul le contrat de construction de maison individuelle et condamner le la société P. à l'indemniser du préjudice subi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que les clauses du contrat de construction individuelle sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7088AB7), réglementées par une loi d'ordre public, qu'aux termes de l'article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA), nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société P. tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par le maître de l'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 3 juin 2010, n° 08/21216 N° Lexbase : A1734E3M). La décision est censurée par la Cour suprême, après avoir retenu le principe énoncé ci-dessus.

newsid:427080

Divorce

[Brèves] Constitutionnalité, sous réserve, de l'article 274, 2° du Code civil relatif à l'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9939HUN)

Lecture: 1 min

N7091BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427091
Copier

Le 21 Juillet 2011

Par une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité, sous réserve, de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant le 2° de l'article 274 du Code civil (Cass. QPC, 17 mai 2011, n° 11-40.005, FS-D N° Lexbase : A2566HST). L'article 274 du Code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s'exécutera. Son 2° prévoit que cette prestation peut notamment s'exécuter par "attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier". En permettant cette attribution forcée, le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé. Il a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire. Cette attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire, après un débat contradictoire des parties. Aussi le 2° de cet article 274 est-il conforme à la Constitution sous une réserve : l'atteinte à l'exercice du droit de propriété résultant de cette attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

newsid:427091

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7170IQM)

Lecture: 1 min

N7026BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427026
Copier

Le 17 Juillet 2011

Le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7170IQM), publié au Journal officiel le 9 juillet 2011 précise les conditions d'applications de l'article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L3048IN9) visant à faciliter l'évaluation des écarts de situation dans l'entreprise entre les hommes et les femmes, à rendre cette situation transparente, au sein de l'entreprise comme vis-à-vis de l'extérieur, et à sanctionner l'inaction par une pénalité financière. A l'issue d'une phase contradictoire de six mois au plus, au cours de laquelle l'entreprise ne respectant pas ses obligations sera appelée à s'y conformer, la pénalité sera décidée, à défaut de régularisation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et sera due par l'entreprise tant que sa situation demeurera irrégulière. Le décret précise en outre le contenu du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle que les entreprises devront arrêter ainsi que les éléments de ce plan à faire figurer dans la synthèse que l'entreprise devra rendre publique. Est désormais insérée, une section 2 dénommée "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" dans le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du Code du travail .

newsid:427026

Électoral

[Brèves] Incompatibilité entre un mandat de député et l'activité de gérant d'une EURL exerçant une fonction de conseil

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-29 I, du 12 juillet 2011 (N° Lexbase : A9935HUI)

Lecture: 1 min

N7037BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427037
Copier

Le 17 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2011 par le président de l'Assemblée nationale au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du Code électoral (N° Lexbase : L3729IQ8), d'une demande tendant à apprécier si M. X, député, se trouverait dans un cas d'incompatibilité prévu par le même code à raison des fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qu'il envisage d'exercer. Les Sages rappellent qu'aux termes de l'article L.O. 146-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7634AIL) : "Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé". Or, l'EURL en cause, ainsi qu'il ressort de son projet de statuts, a pour objet tant en France qu'à l'étranger, notamment "l'élaboration, la mise en place de stratégies marketing et commerciales, et plus généralement toutes prestations de services, à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles [...]". Les activités ainsi définies se rattachent à la fonction de conseil au sens de l'article L.O. 146-1 du Code électoral précité. M. X, s'il exerçait les fonctions de gérant de cette EURL, se trouverait donc dans le cas d'incompatibilité prévu à l'article L.O. 146-1. Les fonctions de gérant de l'EURL sont, dès lors, incompatibles avec l'exercice par M. X de son mandat de député (Cons. const., décision n° 2011-29 I, du 12 juillet 2011 N° Lexbase : A9935HUI) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2319A8E).

newsid:427037

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le maintien du droit de poursuite de la caution en l'absence de déclaration de la créance au passif du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0184HWQ)

Lecture: 1 min

N7088BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427088
Copier

Le 21 Juillet 2011

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IEL) que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. Par ailleurs, si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Or, la cour d'appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées, justifié le rejet de la perte du bénéfice de subrogation invoqué par la caution. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2001, promis à la plus large publicité (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0184HWQ). En l'espèce, les bailleurs d'un immeuble loué à une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'ayant pas déclaré leur créance à la procédure collective de leur locataire, ont assigné en paiement les cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d'un bail. La cour d'appel les ayant condamnés à payer un certain montant au titre des loyers dus par la société débitrice, ils ont formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale, énonçant le principe précité, rejette donc le pourvoi .

newsid:427088

Fiscal général

[Brèves] Instauration d'une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Réf. : Décret n° 2011-815, 06 juillet 2011, relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, NOR : DEVL1101034D, VERSION JO (N° Lexbase : L7068IQT)

Lecture: 1 min

N6989BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-426989
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011, relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (N° Lexbase : L7068IQT) crée une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis par la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines comporte : le tarif de la taxe ; les conditions et les taux des abattements, qui sont de 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain, de 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération et de 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain ; et la surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement. Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif. Les propriétaires assujettis à la taxe reçoivent un formulaire prérempli et accompagné d'une copie de la délibération, adressé au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous les éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales. La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent .

newsid:426989

Fiscal général

[Brèves] Instauration d'une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Réf. : Décret n° 2011-815, 06 juillet 2011, relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, NOR : DEVL1101034D, VERSION JO (N° Lexbase : L7068IQT)

Lecture: 1 min

N6989BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-426989
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011, relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (N° Lexbase : L7068IQT) crée une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis par la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines comporte : le tarif de la taxe ; les conditions et les taux des abattements, qui sont de 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain, de 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération et de 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain ; et la surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement. Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif. Les propriétaires assujettis à la taxe reçoivent un formulaire prérempli et accompagné d'une copie de la délibération, adressé au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous les éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales. La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent .

newsid:426989

Pénal

[Brèves] Adoption du projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs

Réf. : Ordonnance n° 45-174 du 02 février 1945, relative à l'enfance délinquante. (N° Lexbase : L4662AGR)

Lecture: 1 min

N7090BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4750279-edition-du-15072011#article-427090
Copier

Le 22 Septembre 2013

Après le Sénat le 4 juillet, l'Assemblée nationale a approuvé, le 6 juillet 2011, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés se félicite de l'avancée décisive que représente l'adoption, par le Parlement, de ce texte qui réforme deux volets essentiels de notre procédure pénale. Le renforcement de la participation des citoyens à l'oeuvre de justice, avec la mobilisation de citoyens assesseurs qui interviendront à partir de janvier 2012 dans le jugement des délits graves d'atteinte aux personnes, ainsi que l'amélioration de la procédure criminelle à laquelle les Français sont attachés, vont permettre de rapprocher nos concitoyens de leur justice. Dans le respect des principes fondamentaux posés par l'ordonnance de 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), la réforme de la justice des mineurs vient améliorer la qualité de la réponse pénale apportée à la délinquance dont ils sont les auteurs. Les outils mis à la disposition des magistrats sont ainsi enrichis grâce, notamment, à la possibilité de se prononcer immédiatement sur la déclaration de culpabilité tout en mettant en place des mesures d'évaluation éducatives pour fixer la peine, ou encore à l'augmentation du nombre de centres éducatifs fermés, alternative à l'incarcération qui a démontré son efficacité. De même, le tribunal correctionnel pour mineurs, empreint d'une plus grande solennité, sera le signe, pour les mineurs de 16 à 18 ans les plus ancrés dans la délinquance, d'une justice qui évolue en fonction de leur âge, de leur personnalité et des infractions commises.

newsid:427090

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.