Le Quotidien du 13 juillet 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Salarié mis à disposition : responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.246, F-P+B (N° Lexbase : A6616HUL)

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N6861BSW

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Le 17 Juillet 2011

"En cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9367HEN)". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 30 juin 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.246, F-P+B N° Lexbase : A6616HUL).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a été victime, à l'occasion de la manipulation d'un chariot élévateur par M. H., d'un accident alors qu'il travaillait pour le compte de la société S.. Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, M. X a assigné l'entreprise utilisatrice et M. H. devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384 (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel. L'entreprise utilisatrice a assigné en garantie son assureur. En retenant que M. X était recevable à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contre l'entreprise utilisatrice contre M. H., "la cour d'appel [CA Bordeaux, 5ème ch., 7 avril 2010, n° 09/04217 N° Lexbase : A3134HSU] a violé le texte susvisé" (sur l'objet du recours de la victime contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5407ACA).

newsid:426861

Arbitrage

[Brèves] Quand la substitution de l'indemnisation fondée sur la perte de gain par la perte de chance de voir se concrétiser un projet constitue une méconnaissance du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-23.321, F-P+B+I (N° Lexbase : A5524HU7)

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N6884BSR

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Le 17 Juillet 2011

Méconnaissent le principe de la contradiction les arbitres qui ont substitué à l'indemnisation réclamée, fondée sur la perte de gain qui leur paraissait inadéquate, une indemnisation fondée sur la perte de chance de voir se concrétiser le projet, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, dans la mesure où ladite substitution ne constitue pas une simple modalité d'évaluation du préjudice mais modifie le fondement de l'indemnisation. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-23.321, F-P+B+I N° Lexbase : A5524HU7). En l'espèce, par sentence du 10 octobre 2008, un tribunal arbitral statuant sur la base d'une clause compromissoire, contenue dans le contrat liant une société régie par le droit de Jersey à une société cubaine, a condamné la seconde à payer à la première une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cette dernière a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris qui a fait droit à sa demande (CA Paris, Pôle 1, 1ère sect., 25 mars 2010, n° 08/23901 N° Lexbase : A3279EUY). La société jersiaise a donc formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait, en substance, valoir, d'abord, que ne soulève aucun moyen d'office, supposant qu'il invite les parties à présenter leurs observations, l'arbitre qui indemnise une perte de chance mesurée à une fraction du préjudice dont la réparation était sollicitée par l'une des parties, et, ensuite, que les arbitres avaient réduit l'indemnisation du gain manqué sollicité à la perte de chance de retirer un gain de l'opération économique, de sorte que le dommage indemnisé n'est pas de nature différente de celui dont la réparation était sollicitée. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel d'avoir statué de la sorte.

newsid:426884

Concurrence

[Brèves] PMU : la CJUE rend sa copie et confirme la conformité au droit communautaire d'un monopole dans le secteur des jeux de hasard sous conditions strictes

Réf. : CJUE, 30 juin 2011, aff. C-212/08 (N° Lexbase : A5565HUN)

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N7002BS7

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Le 17 Juillet 2011

En 2008, le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mai 2008, n° 287503 N° Lexbase : A4272D8Q ; lire N° Lexbase : N9057BE8), saisi d'un litige relatif au refus de procéder à l'abrogation de mesures conférant un monopole, en France, pour la gestion des paris hippiques hors hippodromes au PMU, a sursis à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE. Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011 (CJUE, 30 juin 2011, aff. C-212/08 N° Lexbase : A5565HUN), cette dernière énonce, d'abord, qu'un Etat membre, cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard, peut être fondé à considérer que seul l'octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques liés audit secteur et de poursuivre l'objectif de prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l'assuétude au jeu d'une façon suffisamment efficace. Il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier que les autorités nationales visaient véritablement, au moment des faits au principal, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que, au regard de ce niveau de protection recherché, l'institution d'un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire. Elle doit également vérifier si les contrôles étatiques, auxquels les activités de l'organisme bénéficiant des droits exclusifs sont en principe soumises, sont effectivement mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme. La Cour ajoute qu'afin d'être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard doit :
- reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l'assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l'Etat membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier ;
- et ne permettre la mise en oeuvre que d'une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés.
Enfin, sur la question de savoir si le marché des paris hippiques en ligne peut être considéré comme étant distinct de l'ensemble du secteur de ceux-ci, la Cour juge que les juridictions nationales doivent tenir compte de l'ensemble des canaux de commercialisation de ces paris, à moins que le recours à internet n'ait pour conséquence d'aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels. Aussi, il convient, en l'espèce, d'apprécier l'atteinte à la libre prestation des services du point de vue des restrictions apportées à l'ensemble du secteur des paris hippiques.

newsid:427002

Droit des étrangers

[Brèves] Le dépôt d'une demande d'asile est un droit constitutionnellement garanti

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-21.431, F-P+B+I (N° Lexbase : A5523HU4)

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N6875BSG

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Le 17 Juillet 2011

M. X, de nationalité irakienne et en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention qui lui ont été notifiés le 28 mai 2010. Le 30 mai 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le 31 mai 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Pour prolonger la rétention de l'intéressé pour une nouvelle période de quinze jours, l'ordonnance attaquée retient que la demande d'asile apparaissait dilatoire et abusive, et qu'il s'agissait donc d'une obstruction volontaire faite à son éloignement. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que le dépôt d'une demande d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit, de sorte qu'une telle demande ne peut jamais être regardée comme une obstruction volontaire faite par l'étranger à son éloignement rendant impossible l'exécution de cette mesure. L'ordonnance est donc annulée au visa de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5855G4M) (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-21.431, F-P+B+I (N° Lexbase : A5523HU4).

newsid:426875

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : l'Irlande est désormais partie à la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

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N6828BSP

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Le 17 Juillet 2011

Le 4 juillet 2011, l'Irlande est devenue le 21ème pays à adhérer à la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, amendée par le protocole de 2010. Cette signature a eu lieu à la suite de la conférence du 30 juin 2011 intitulée "Challenges in Designing Competitive Tax Systems", organisée conjointement par l'OCDE et le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de la France. En effet, c'est Monsieur Brian Hayes T.D., ministre d'Etat au département des Finances, qui participait à cette conférence et qui a signé la Convention pour l'Irlande. Cette dernière s'inscrit donc dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales offshore. Elle peut, désormais, signer avec les autres Etats parties à cette Convention, des traités bilatéraux sur le modèle proposé par l'OCDE, qui prône la transparence et la coopération fiscales, au moyen de procédures variées comme l'échange de renseignements sur demande, l'échange automatique, les vérifications fiscales simultanées, l'assistance au recouvrement et la notification de documents.

newsid:426828

Pénal

[Brèves] Non-conformité de l'ancien article 226-10, alinéa 2, du Code pénal à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la CESDH

Réf. : CEDH, 30 juin 2011, Req. 30754/03 (N° Lexbase : A5584HUD)

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N6943BSX

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Le 17 Juillet 2011

L'application de l'ancien article 226-10, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L2218AM4) est contraire à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est l'enseignement délivré par la Cour européenne des droits d'Homme dans un arrêt du 30 juin 2011 (CEDH, 30 juin 2011, Req. 30754/03 N° Lexbase : A5584HUD). En l'espèce, Mme K. a déposé plainte contre son ancien supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non-lieu définitif ayant été prononcé à défaut de preuves suffisantes, l'homme qu'elle avait accusé l'a poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Mme K. a été condamnée à payer plus de 12 000 euros de dommages et intérêts. Le juge s'est fondé en particulier sur l'article 226-10 du Code pénal, aux termes duquel, à l'époque, un non-lieu définitif entraînait mécaniquement que les accusations de la personne ayant dénoncé les faits litigieux étaient fausses. Invoquant notamment l'article 6 § 2 de la Convention, Mme K. a dénoncé cette présomption légale de culpabilité. Elle a soutenu que, du fait qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue pour insuffisance de charges, la fausseté des faits n'était pas établie et que les juges de la dénonciation calomnieuse auraient donc dû rechercher si les faits étaient établis. Or, il ressort du texte de l'article 226-10 du Code pénal, tel que rédigé à l'époque des faits et de l'interprétation qui en était faite par la jurisprudence interne que la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement d'une décision de cette nature. Certes, le libellé de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal a abouti, le 9 juillet 2010, à l'adoption d'une loi qui remplaça dans le texte de l'article 226-10 les termes "déclarant que la réalité du fait n'est pas établie " par " déclarant que le fait n'a pas été commis" (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 N° Lexbase : L7042IMR). Selon le texte nouveau, il faut désormais que la personne dénoncée ait été déclarée, par une décision ayant autorité de chose jugée, non coupable du fait en question. Mais, dans la présente affaire, la Cour constate que la requérante s'est trouvée exactement dans la situation dénoncée à la fois par la Cour de cassation et par l'Assemblée nationale et à laquelle la loi de juillet 2010 a voulu remédier. Elle ne pouvait donc aucunement se disculper de l'accusation de dénonciation calomnieuse portée contre elle dès lors que la personne dénoncée par elle avait pu obtenir le bénéfice du doute quant à la réalité du fait ayant fait l'objet de la dénonciation. La Cour considère que, dans ces conditions, la requérante n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.

newsid:426943

Procédure civile

[Brèves] Demande de nullité d'une expertise ordonnée aux fins d'une action devenue sans objet

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-22.826, F-P+B+I (N° Lexbase : A9118HUA)

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N7013BSK

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Le 17 Juillet 2011

La nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2011 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-22.826, F-P+B+I N° Lexbase : A9118HUA). En l'espèce, M. G. et Mme T. s'étaient mariés le 3 octobre 1992 ; Caroline G. était née de leur union le 1er mai 1992. Leur divorce avait été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006 fixant chez Mme T. la résidence de leur fille Caroline, née le 1er mai 1992 et fixant à 500 euros le montant mensuel de la contribution de M. G. à son entretien et à son éducation. Se prévalant de la résidence alternée, de fait, de Caroline chez chacun de ses parents, M. G. avait saisi le tribunal de diverses demandes à ce titre. Pour rejeter la demande de M. G. en nullité du rapport médico-psychologique réalisé le 5 octobre 2009 par le médecin expert commis, la cour d'appel de Versailles avait retenu que cette demande était devenue sans objet à la suite de la majorité de Caroline, née le 1er mai 1992, les droits résultant de l'autorité parentale étant, à cette date, éteints de plein droit (CA Versailles, 2ème ch., 1ère sect., 27 mai 2010, n° 08/03953 N° Lexbase : A0843E3M). La décision est censurée par la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe précité, au visa des articles 175 (N° Lexbase : L1574H43) à 178 du Code de procédure civile.

newsid:427013

Rémunération

[Brèves] Intéressement des salariés : employeurs de droit public concernés

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.348, FS-P+B (N° Lexbase : A9569HUX)

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N6987BSL

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Le 17 Juillet 2011

"Il résulte de la combinaison des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L4693H9P), L. 131-2 (N° Lexbase : L6963G9R) et L. 134-1 (N° Lexbase : L5712ACK) du Code du travail, alors en vigueur [devenus respectivement les articles L. 3312-2 N° Lexbase : L0790ICA, L. 2211-1 N° Lexbase : L5925IAP et L. 2233-1 N° Lexbase : L2335H9D de ce même code], que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 6 juillet 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.348, FS-P+B N° Lexbase : A9569HUX).
Dans cette affaire, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente maritime a procédé à un contrôle du centre hospitalier de La Rochelle et a émis un redressement relatif aux primes versées aux salariés au titre de l'intéressement pour les années 2005 et 2006. Pour la Haute juridiction, "le centre hospitalier de la Rochelle n'entrait pas dans le champ d'application de ces textes et c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables (sur les employeurs concernés par l'intéressement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1083ETB).

newsid:426987

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