Le Quotidien du 5 juillet 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précisions sur les conséquences de la nullité du congé du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-18.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1599XUR).

Lecture: 2 min

N4857BX8

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par Julien Prigent

Le 04 Juillet 2018

► Le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d'éviction. Par ailleurs, La nullité d’un congé prévue par l'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2009KGI) est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Il peut donc renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d'éviction et en se maintenant dans les lieux en l'attente de son paiement en application de l'article L.  145-28 du même code (N° Lexbase : L6035IAR) ou s'en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Et, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier. Tels sont les enseignements rendu le 28 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2018 (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-18.756, FS-P+B+I N° Lexbase : A1599XUR).

 

En l’espèce, le propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail avait délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction.  Le locataire a assigné le bailleur en annulation du congé et paiement d'une indemnité d'éviction. Le propriétaire, condamné au paiement d'une indemnité d'éviction (CA Colmar, 29 mars 2017, n° 15/04156 N° Lexbase : A7219US8), s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation rappelant qu’un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 1er février 1995, n° 93-14.808 N° Lexbase : A7767ABB ; Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, n° 07-18.520, FS-P+B N° Lexbase : A6201EMM). Elle précise aussi que la nullité du congé prévue par l'article L. 145-9 du Code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut donc soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d'éviction et en se maintenant dans les lieux en l'attente de son paiement en application de l'article L.  145-28 du même code, soit s'en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Par ailleurs, toujours selon la Haute cour, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3164A3L).

newsid:464857

Contrats administratifs

[Brèves] Délégation de service public de remontées mécaniques : conséquence de l’applicabilité des règles relatives aux biens de retour

Réf. : CE Sect., 29 juin 2018, n° 402251, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5127XUG)

Lecture: 1 min

N4835BXD

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par Yann Le Foll

Le 04 Juillet 2018

L’applicabilité des règles relatives aux biens de retour dans le cadre d’une délégation de service public de remontées mécaniques a pour conséquence le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique et, à l'expiration du contrat, le retour gratuit de ces biens à celle-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2018 (CE Sect., 29 juin 2018, n° 402251, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5127XUG, voir CE Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP).

 

Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l'équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard, notamment, au coût que représenterait l'acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n'en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.

 

Dans l'hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l'apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d'une telle indemnité n'est possible que si l'équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l'exploitation.

 

En outre, le montant de l'indemnité doit, en tout état de cause, être fixé de telle manière qu'il n'en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique. 

newsid:464835

Copropriété

[Brèves] Contestation d’une décision d’assemblée générale : petite précision concernant la qualification de copropriétaire opposant

Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-16.693, FS-P+B (N° Lexbase : A5802XUG)

Lecture: 2 min

N4872BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2018

Ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de la qualité de copropriétaire opposant (qualité requise pour contester une décision d’assemblée), le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à la décision contestée, lequel vote n'a pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 28 juin 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-16.693, FS-P+B N° Lexbase : A5802XUG).

 

En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de suppression du poste de concierge, prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 novembre 2012 ; le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 15 février 2017, n° 15/12099 N° Lexbase : A5337TCN) de déclarer recevable la demande, faisant valoir que, dès lors qu'une assemblée a voté la suppression du poste de gardien et que les autres résolutions ne sont que la conséquence logique de cette décision, l'ensemble des résolutions forme un tout indivisible ; aussi, le syndicat relevait que le copropriétaire s'était opposé à la suppression du poste, votée par la double majorité des copropriétaires, mais avait voté contre l'embauche d'une employée d'immeuble et pour le recours à une société d'entretien, ainsi qu'en faveur de la pose de boîtes aux lettres, d'un modificatif au règlement de copropriété et de la vente de la loge et avait fait une offre d'achat de cette dernière ; aussi, selon le syndicat, faute de s'être opposé aux résolutions connexes à la résolution contestée, le copropriétaire ne pouvait se prévaloir de la qualité d'opposant pour réclamer la nullité de ladite résolution, formant un ensemble unique et indissociable avec les autres résolutions, au regard desquelles il n'avait pas la qualité d'opposant.

 

Le raisonnement est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que le copropriétaire s'était opposé à la décision de supprimer le poste de concierge, avaient retenu à bon droit que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée, et en avaient exactement déduit que la demande d'annulation était recevable (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E7799ETZ).

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Pénal

[Brèves] Détournement public de fonds : un parlementaire est une «personne chargée d’une mission de service public»

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B (N° Lexbase : A5563XUL)

Lecture: 3 min

N4825BXY

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par June Perot

Le 04 Juillet 2018

► Un parlementaire, en ce qu’il accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est chargé d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L9488IY3). Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B N° Lexbase : A5563XUL).

 

En 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d’un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l’Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l’action d’un autre parti, de créer deux associations, l’URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche “diplomatie” de l’URS, l’existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat. Les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire (l’existence de l’un des comptes étant restée confidentielle) ont montré qu’ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs. Certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondaient à la restitution des crédits destinés à la rémunération d’assistants qu’ils n’avaient pas consommés et qu’ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d’entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu’ils n’avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe.

 

Un sénateur du Calvados, en fonction entre 1998 et 2014, président de la commission des lois de 2001 à 2004, puis questeur jusqu’en 2011 et vice-président du Sénat à partir de septembre 2011 et bénéficiant d’une délégation de signature du trésorier du groupe UMP, a été mis en examen des chefs de détournements de fonds publics et recel de ce délit.

 

Pour conclure à l’applicabilité de l’article 432-15 du Code pénal aux parlementaires, la Haute juridiction procède au raisonnement suivant :

 

  • La lettre de la loi

 

La Cour approuve la chambre de l’instruction en ce qu’elle a relevé qu’il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées.

 

  • La place de l’article 432-15 dans le Code pénal

 

La différence de rédaction des incriminations visées à la section du Code pénal intitulée «des manquements au devoir de probité», qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction.

 

Il résulte au contraire des travaux parlementaires à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, cette définition présentant l’avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses (sur ce point, v. N. Catelan, Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit commun et droit spécial, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 692 N° Lexbase : N7229BWN et le Rapport n° 274 de P. Masson).

 

  • Les prérogatives liées à la qualité de sénateur

 

Enfin, la chambre de l’instruction se fonde sur les prérogatives des députés et sénateurs contenues dans l’article 719 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9296K43) et qui permettent aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence de respect de la personne humaine : visite des locaux de garde à vue, des établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d’attente.

 

La Cour approuve donc la cour d’appel qui a retenu que le texte susvisé suffisait à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d’intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d’outrages ou de menaces (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9980EWK ; comm. à paraître in Lexbase Pén., 2018, n° 8).

newsid:464825

Procédures fiscales

[Brèves] Nouvelles précisions sur les recours contre les visites domiciliaires

Réf. : Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.561 FS-P+B (N° Lexbase : A5709XUY)

Lecture: 1 min

N4816BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Juillet 2018

L’occupant des lieux dans lesquels l’administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l’ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l’absence de présomption de fraude invoquée contre lui.

 

Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2018 (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.561 FS-P+B N° Lexbase : A5709XUY).

 

Par cette solution, la Cour de cassation est venue amender la jurisprudence existante (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-24.562 F-P+B N° Lexbase : A6133ITC) qui jugeait que la personne contre laquelle n’est invoquée aucune présomption de fraude ne peut se prévaloir de l’absence ou de l’insuffisance des présomptions fondant ordonnance d’autorisation de visite. Cette solution était de fait source pour les personnes concernées d’incertitudes juridiques quant à la portée du recours qui leur est ouverte, dès lors que la CEDH avait jugé, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées sont en droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant des mesures prises sur son fondement (CEDH, 21 février 2008, n° 18497/03, Ravon/France N° Lexbase : A9979D4D).

 

newsid:464816

Rémunération

[Brèves] Convention de forfait en jours et niveau de rémunération

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344, FS-P+B (N° Lexbase : A5797XUA)

Lecture: 2 min

N4892BXH

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par Blanche Chaumet

Le 04 Juillet 2018

► Si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours, ni l'accord de branche du 25 juin 1999, ni celui du 20 février 1979 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344, FS-P+B N° Lexbase : A5797XUA).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l’Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2007. Les parties ont convenu d’une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours. Le salarié a été licencié pour faute grave estimant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due. Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.

 

Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour non-respect des «minima sociaux», ainsi qu'à titre de congés payés afférents, la cour d’appel  (CA Grenoble, 25 octobre 2016, n° 14/05466 N° Lexbase : A9087R9G) énonce :

- que le contrat de travail stipule que le salarié est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la Convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale ;

- que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'employeur de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective ;

- que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit, en outre, : «il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois» ;

- que le salarié sera dès lors jugé fondé en son affirmation que le treizième mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'employeur doit calculer sur le minimum conventionnel majoré de 50 % et non sur le salaire mensuel effectivement versé qui ne respecte pas ce minimum ;

- que la demande sera par conséquent jugée fondée. A la suite de cette décision, l’Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin, 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (N° Lexbase : X0633AE8). Elle précise dans son attendu de principe qu’il résulte de ce texte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:464892

Successions - Libéralités

[Brèves] Juridiction compétente pour connaître de l’action en décharge d’une dette successorale procédant d’une action en paiement engagée par un créancier du défunt

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.570, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6120XU9)

Lecture: 2 min

N4901BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2018

Relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle a été ouverte la succession, la demande, présentée avant le partage définitif, de décharge de leur obligation successorale sollicitée par des héritiers, laquelle décharge procède d’une action en paiement engagée par un créancier du défunt.

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 4 juillet 2018, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.570, FS-P+B+I N° Lexbase : A6120XU9).

 

En l’espèce, les deux filles héritières du défunt avaient accepté la succession ; le 9 mars 2012, une société les avait assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l’activité professionnelle du défunt ; un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les héritières en avaient interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, avaient assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l’article 786 du Code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; la société avait soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l’instance pendante devant la cour d’appel d’Amiens. Elle faisait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal dans le ressort duquel s’était ouverte la succession compétent pour connaître de l’action des héritières.

 

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui rappelle que selon l’article 45 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1205H4E), les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement ; et que l’article 786, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9859HNH) offre la possibilité à l’héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.

 

La Haute juridiction approuve alors les juges d’appel qui, ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les héritières procédait d’une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d’appel en avait exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession.

 

newsid:464901

Transport

[Brèves] «Wet lease» : précision sur la notion de «transporteur aérien effectif»

Réf. : CJUE, 4 juillet 2018, aff. C-532/17 (N° Lexbase : A6010XU7)

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N4884BX8

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par Vincent Téchené

Le 11 Juillet 2018

► En cas de retard important d’un vol, la compagnie aérienne à qui le versement de l’indemnisation due aux passagers incombe n’est pas celle qui a donné en location l’appareil et l’équipage ayant été utilisé, mais celle qui a décidé de réaliser le vol. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 juillet 2018 (CJUE, 4 juillet 2018, aff. C-532/17 N° Lexbase : A6010XU7).

 

Dans cette affaire, des passagers ont réservé auprès d’une compagnie aérienne un vol allant de Hambourg (Allemagne) à Cancún (Mexique). Pour la réalisation de ce vol, la compagnie aérienne s’est servie d’un avion avec équipage qu’elle a loué («wet lease») auprès d’une autre compagnie aérienne. La confirmation de réservation indiquait à cet égard que les réservations étaient émises par la première compagnie aérienne, mais que le vol était «effectué» par compagnie loueur de l’appareil. Le vol ayant accusé un retard important, certains passagers ont demandé à la compagnie loueur de l’appareil le paiement de l’indemnisation qu’ils estimaient leur être due conformément au Règlement sur les droits des passagers aériens. Cette compagnie a refusé de verser cette indemnité au motif qu’elle n’était pas le transporteur aérien effectif au sens de ce Règlement. La compagnie auprès de laquelle les vols avaient été réservés ayant assumé la responsabilité opérationnelle pour la réalisation du vol, l’action en indemnisation doit, selon la compagnie ayant loué l’appareil être dirigée uniquement contre cette compagnie aérienne. C’est dans ce contexte que le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) a demandé à la Cour de justice de préciser la notion de «transporteur aérien effectif».

 

La CJUE considère que la compagnie aérienne qui prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire, et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport aérien doit être considérée comme étant le transporteur aérien effectif. L’adoption d’une telle décision implique en effet que cette compagnie aérienne assume la responsabilité de la réalisation du vol, y compris, notamment, de ses éventuels annulation ou retard important à l’arrivée. En conséquence, une compagnie aérienne qui donne en location un appareil et un équipage à une autre compagnie aérienne («wet lease»), mais qui n’assume pas la responsabilité opérationnelle du vol, ne peut pas être qualifiée de transporteur aérien effectif au sens du règlement. Selon la Cour, il est sans importance, à cet égard, que la confirmation de réservation du vol délivrée aux passagers mentionne que le vol est effectué par cette première compagnie aérienne.

newsid:464884

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