Le Quotidien du 6 juillet 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre : le caractère erroné des renseignements déclarés ne suffit pas, encore faut-il établir la mauvaise foi de l’assuré !

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, 2 arrêts, n° 17-20.488 (N° Lexbase : A0006XW7) et n° 17-20.491 (N° Lexbase : A0007XW8), FS-P+B+R+I

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N4907BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juillet 2018

L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

 

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date du 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, 2 arrêts, n° 17-20.488 N° Lexbase : A0006XW7 et n° 17-20.491 N° Lexbase : A0007XW8, FS-P+B+R+I) ; il ressort de ces deux arrêts que le caractère erroné des renseignements déclarés ne suffit pas à justifier la déchéance de garantie, l’assureur devant établir la mauvaise foi de l’assuré ; en d’autres termes, la déchéance de garantie suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

 

Les deux affaires concernaient un contrat d’assurance automobile.

 

Dans la première affaire, l’assuré avait déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; l’assureur avait accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis avait refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; l’assuré l’avait assigné en paiement d’une certaine somme. Pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt attaqué énonçait que les conditions générales du contrat souscrit par l’assuré portaient en caractères gras et visibles la mention suivante : «toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales» et retenait que l’assureur n’avait pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de l’assuré, portaient sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule.

 

Dans la seconde affaire, exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, l’assuré avait assigné l’assureur du véhicule, afin de l’entendre condamné à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux. Pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence l’assuré de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt attaqué avait relevé la même mention que celle ci-dessus énoncée, au titre des conditions générales du contrat liant les parties, et retenu que l’assuré, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il avait déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, avait par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre.

 

Ces deux décisions sont censurées par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:464907

Contrat de travail

[Brèves] Journaliste pigiste indépendant dans l'exercice de ses prestations : absence de contrat de travail apparent

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-27.544, FS-P+B (N° Lexbase : A5571XUU)

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N4888BXC

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par Blanche Chaumet

Le 05 Juillet 2018

►Ne bénéficie pas d'un contrat de travail apparent le journaliste pigiste dès lors que l'établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l'obligation faite à l'entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées à son statut, et que l’examen des conditions effectives dans lesquelles l'intéressé collaborait avec la société Move Publishing, démontre qu'il avait bénéficié d'une totale indépendance dans l'exercice de ses prestations, ce qui permet d’en déduire que la qualité de collaborateur permanent lié à la société par un contrat de travail de droit commun ne pouvait lui être reconnue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-27.544, FS-P+B N° Lexbase : A5571XUU).

 

En l’espèce, M. X a collaboré à compter du 1er juin 2002 avec la société Motor Presse France, devenue Move Publishing, pour le magazine Moto journal en qualité de pigiste rédacteur, à ce titre rémunéré sous forme de piges. Le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement en 2012 et 2013, il a, par lettre du 4 juin 2013, demandé à la société Move Publishing de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n'a pas donné suite. Il a alors saisi la juridiction prud'homale.

 

La cour d’appel l’ayant débouté de ses demandes, il s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7629ESD et N° Lexbase : E8423ESR).

newsid:464888

Éducation

[Brèves] Evocation du "génocide des Arméniens" dans les programmes de collèges : pas d’atteinte à la neutralité du service public de l'éducation

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 392400, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9976XUZ)

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N4906BXY

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2018

 L’évocation du "génocide des Arméniens" dans les programmes scolaires dispensés en classes de collège ne porte pas atteinte à la neutralité du service public de l'éducation. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 392400, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9976XUZ).

 

D'une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d'historiens, et d'ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien (N° Lexbase : L8543H3S), n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes.

 

D'autre part, l'objet même du programme d'histoire, tel que le fixe l'arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance.

 

Dès lors, la prescription d'un tel enseignement par l'arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.

newsid:464906

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié protégé : nécessité pour le comité d'entreprise de pouvoir émettre son avis dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser sa consultation

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 410904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9991XUL)

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N4904BXW

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par Charlotte Moronval

Le 12 Juillet 2018

► Les juges du fond ne peuvent, pour juger que la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de la salariée protégée avait été irrégulière, se fonder sur ce que l'avis du comité d'entreprise avait été exprimé en procédant, au cours de sa séance du 25 février 2013, à un vote à main levée, en méconnaissance de l'obligation de vote au scrutin secret fixée par l'article R. 2421-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0651LIX), sans rechercher si le vice affectant la tenue de ce vote avait été, en l'espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l'avis émis par le comité d'entreprise, susceptible de fausser sa consultation.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 410904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9991XUL).

 

En l’espèce, un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour faute et autorisé son employeur à le licencier. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 27 mars 2017, n° 15PA04769 N° Lexbase : A0336WE8) a, sur appel du salarié, annulé ce jugement et cette décision.

 

L’employeur demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Elle estime que l’association est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. En statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le vice affectant la tenue de ce vote avait été, en l'espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l'avis émis par le comité d'entreprise, susceptible de fausser sa consultation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9555ESP).

newsid:464904

Procédure civile

[Brèves] Délai du recours en annulation contre une décision d’une juridiction nationale ayant méconnu la compétence de la CCJA

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 106/2018 (N° Lexbase : A6320XMZ)

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N4476BX3

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Juillet 2018

► Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 

 

Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 106/2018 N° Lexbase : A6320XMZ ; il est à noter qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, malgré le déclinatoire de compétence soulevé devant elle ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 170/2017 N° Lexbase : A1682WTH ; CCJA, 13 juillet 2017, n° 164/2017 N° Lexbase : A1676WTA). 

 

En l’espèce, le directeur général d’une entreprise a donné à bail à usage professionnel des locaux aux requérants, au terme d’un accord verbal. L’accusant d’avoir augmenté unilatéralement le montant du loyer, les preneurs ont attrait le bailleur devant le juge des loyers du tribunal de première instance. 

 

Par ordonnance confirmée en appel, le juge les a déboutés de leur demande en révision du montant du loyer. Les preneurs se sont alors pourvus en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan. La Cour suprême a rejeté ledit recours. Pourvoi est alors formé devant la CCJA. 

 

Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire relève qu’il est établi que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont saisi la Cour suprême de Côte d’ivoire devant laquelle ils n’ont présenté aucun déclinatoire de compétence. Par conséquent, il y a lieu de relever d’office que les conditions exigées par l’article 18 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) ne sont pas réunies et, par conséquent, de déclarer le recours en annulation irrecevable.

newsid:464476

Procédure pénale

[Brèves] CRPC : l’intervention d’un magistrat dans le refus d’homologation d’une CRPC puis en qualité de JLD n’est pas contraire au droit à un tribunal impartial

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.930, FS-P+B (N° Lexbase : A5744XUB)

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N4822BXU

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par June Perot

Le 04 Juillet 2018

► Le refus du juge d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de son jugement en comparution immédiate. Tel est l’apport d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.930, FS-P+B N° Lexbase : A5744XUB).

 

Dans cette affaire, un homme avait été présenté au procureur de la République en vue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le président du tribunal de grande instance a refusé d’homologuer la peine proposée. L’intéressé a fait l’objet, le même jour, d’une procédure de comparution immédiate. Il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Devant cette juridiction, il a notamment soulevé la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire et de la saisine du tribunal au motif que le juge des libertés et de la détention était le même magistrat que celui ayant refusé d’homologuer la peine proposée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) garantissant le droit à un tribunal impartial. L’exception de nullité a été rejetée et les juges sont entrés en voie de condamnation. Un appel a été interjeté.

 

En cause d’appel, pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt a énoncé, notamment, que si le même juge avait rendu une ordonnance de refus d’homologation puis a ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé, il n’y avait pas lieu de mettre en cause son impartialité.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution, approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2029EUP).

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Sociétés

[Brèves] Perte de la qualité d’associé et prescription de l’action en remboursement de la valeur des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687, FS-P+B (N° Lexbase : A5658XU4)

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N4864BXG

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par Vincent Téchené

Le 05 Juillet 2018

► La perte de la qualité d'associé d’une SCI ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et il revenait à la société de procéder à ce remboursement afin de faire perdre la qualité d'associé et donc d’adresser à celui-ci une proposition à cette fin, qui seule fait courir le délai de prescription de l’action en remboursement des droits sociaux. Faute d’une telle proposition, le délai de prescription n’a donc pu courir. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 27 juin 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687, FS-P+B N° Lexbase : A5658XU4).

 

En l’espèce, à la  suite de la mise en liquidation judiciaire d’une SCI, à la demande du liquidateur, un mandataire ad hoc a été désigné en vue de convoquer l'assemblée générale de la société en fixant à l'ordre du jour la détermination des modalités de cession des parts sociales détenues par l’un de ses associés. ; Le 8 juillet 2011, l'assemblée générale a retenu comme date de fixation de la valeur des parts la date du redressement judiciaire de la SCI et a eu recours à un expert-comptable aux fins d'apprécier la valeur des parts, ce dernier ayant estimé que la valeur de la SCI au 31 décembre 1993 était négative et en a conclu que la valeur des parts à cette même date était nulle. Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a décidé que l’associé avait définitivement perdu cette qualité le 5 mars 2012, date de réception par son mandataire du rapport d'expertise, et qu'il n'y avait lieu à aucun remboursement en sa faveur. L’associé a alors assigné la SCI en remboursement de ses droits sociaux, en désignation d'un expert et en fixation de la date à laquelle il perdrait sa qualité d'associé au jour du paiement de la valeur de ses parts.

 

La cour d’appel (CA Metz, 31 mars 2016, n° 14/01407 N° Lexbase : A9137RAN) déclare l’action de l’associé prescrite. En effet selon les juges du fond c’est l’associé qui était titulaire de l'action et que le délai de prescription de dix ans (5 ans désormais) a commencé à courir le 16 juin 1993, date à laquelle il a eu connaissance du redressement judiciaire lui ouvrant droit au remboursement de ses droits sociaux dans la SCI et lui permettant d'exercer l'action à cette fin, pour expirer le 16 juin 2003. Or aucune action n'a été engagée dans ce délai.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1860 du Code civil (N° Lexbase : L2057ABS) et 189 bis, devenu L. 110-4 (N° Lexbase : L4314IX3), du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E8341A8G). 

newsid:464864

Voies d'exécution

[Brèves] Prohibition des contestations après l'audience d'orientation et déclaration de créance du créancier

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B (N° Lexbase : A5585XUE)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Juillet 2018

► Les dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence. 

 

Telle est solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B (N° Lexbase : A5585XUE ; sur la conformité du principe à la CESDH, cf. Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-26.784, F-P+B N° Lexbase : A9447HZW). 

 

Dans cette affaire sur le fondement de plusieurs actes notariés de prêt, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Une autre banque a déclaré plusieurs créances à la procédure. 

 

Les débiteurs ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de fixer le montant des diverses créances et d'ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, à défaut pour eux d'avoir apuré leurs dettes dans un délai de trois mois, en violation de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. 

 

Après avoir rappelé les principes susvisés, la Haute juridiction juge que le créancier inscrit, pouvait se prévaloir de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9542E8W). 

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