Art. 719, Code de procédure pénale
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Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Détournement de fonds publics : il était une fois un parlementaire chargé d’une mission de service public… » / jurisprudence / lexbase pénal n°8 du 20 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Détournement public de fonds : un parlementaire est une «personne chargée d’une mission de service public» » / brèves / lexbase droit privé n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Détention et vie privée : Salah Abdeslam est débouté » / brèves / lexbase droit privé n°716 du 19 octobre 2017 Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « La soustraction et du détournement de biens » Abonnés
Cité par Art. L132-1, Code pénitentiaire
Nouveau texte Art. 717-2, Code de procédure pénale
Ancien texte Art. 720-1-A, Code de procédure pénale
Cité par Art. D522, Code de procédure pénale
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