Le Quotidien du 21 juin 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Présentation de la loi «Pacte» au Conseil des ministres

Réf. : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, 18 juin 2018

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N4611BX3

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par Vincent Téchené

Le 20 Juin 2018

Le ministre de l’Economie et des finances a présenté, au Conseil des ministres du 18 juin 2018, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

 

Ce projet de loi complète des dispositifs règlementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui seront intégrées au projet de loi de finances pour 2019. L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

 

En premier lieu, le PACTE présente des mesures pour libérer les PME des contraintes qui pèsent sur leur croissance à toutes les étapes de leur développement. La création d’entreprise est simplifiée afin de réduire les coûts et les délais. Cela repose notamment sur la mise en place d’une plateforme en ligne unique pour gérer les formalités de création, le regroupement des registres d’entreprises pour éviter les doubles immatriculations et la redondance des démarches administratives, et la suppression de l’obligation pour les artisans de suivre un stage de préparation à l’installation avant l’exercice de leur activité.

 

Le projet de loi facilite la croissance des PME en allégeant et en simplifiant les obligations liées aux seuils d’effectifs, hors seuils de représentation du personnel. Un seuil d’effectif sera désormais considéré comme franchi si l’entreprise le dépasse durant cinq années consécutives. Les entrepreneurs de très petites entreprises et de PME pourront plus facilement faire le choix d’embaucher, tout en gardant la possibilité de s’adapter en fonction de la fluctuation de leur activité. Par ailleurs, les seuils de certifications légales des comptes seront alignés sur le niveau européen.

 

Pour les chefs d’entreprises ayant connu l’échec, le projet de loi reforme également les procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel afin d’en faciliter l’accès aux petites entreprises et de simplifier la reprise d’activité. C’est un droit au rebond qui permet aux petits entrepreneurs de tirer les leçons de leur expérience pour recommencer rapidement une nouvelle activité.

 

Le deuxième volet du projet de loi présente les dispositions relatives au financement de la croissance des entreprises, notamment en fonds propres, à la protection des innovations et des entreprises stratégiques, ainsi qu’au financement du fonds pour l’innovation et l’industrie, via la cession de participations publiques.

 

Le texte transforme en profondeur les dispositifs actuels d’épargne retraite afin que cette épargne soit plus attractive pour les épargnants et contribue davantage au financement de l’économie. La portabilité de tous les produits est assurée afin de s’adapter à la diversité des parcours professionnels et une plus grande liberté de sortie en capital est désormais possible.

 

Le projet de loi prévoit également de faciliter l’accès à la propriété industrielle aux PME en réformant le certificat d’utilité et en instaurant une procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle. Les liens entre recherche publique et entreprise sont renforcés en assouplissant les contraintes pesant sur les fonctionnaires chercheurs qui s’impliquent dans un projet entrepreneurial. Il présente également un nouveau cadre réglementaire encourageant le développement de la blockchain et des véhicules autonomes.

 

Le PACTE redéfinit le rôle économique de l’Etat. Il contient donc des dispositions pour autoriser des cessions de participations publiques pour les sociétés ADP, ENGIE et Française des Jeux. Ces cessions permettront d’alimenter le fonds pour l’industrie et l'innovation, qui investira dans la durée dans des technologies de rupture comme l’intelligence artificielle ou la nanoélectronique. Un cadre de régulation approprié est également prévu pour ADP et Française des Jeux. Le PACTE renforcera aussi le cadre applicable au contrôle des investissements étrangers en France et élargira son champ à des secteurs stratégiques pour notre pays (nanoélectronique, spatial, drones, etc.).

 

Enfin, le dernier volet du PACTE redéfinit la place de l’entreprise dans la société en affirmant son rôle social et environnemental et associe plus fortement les salariés aux résultats et à l’actionnariat de leur entreprise.

Le forfait social est supprimé sur les accords d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur la participation et les abondements employeurs pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d’encourager l’épargne salariale. Des accords «clé en mains» d’intéressement et de participation négocies au niveau de la branche seront accessibles en ligne. Afin de stimuler l’actionnariat salarié, le forfait social sur les abondements employeurs de fonds d’actionnariat salarié est réduit de moitié.

 

Le projet de loi réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société en modifiant le Code civil et le Code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité et reconnaitre la possibilité à celles qui le souhaitent de définir la raison d’être de l’entreprise dans leurs statuts.

newsid:464611

Baux d'habitation

[Brèves] Solidarité des colocataires : l’engagement solidaire ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-14.365, F-P+B (N° Lexbase : A3259XR7)

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N4636BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2018

Le copreneur solidaire ne saurait être tenu au paiement d'indemnités d'occupation portant sur une période postérieure à la résiliation, si le bail ne prévoyait pas expressément une clause en ce sens. Tel est l’enseignement que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-14.365, F-P+B N° Lexbase : A3259XR7).

 

En l’espèce, les propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à un couple, leur avaient délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les avaient assignés en acquisition de cette clause et en paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ; se prévalant du congé délivré par elle le 27 juin 2009, la requérante avait demandé le rejet des demandes formées à son encontre. Elle obtient gain de cause, non pas s’agissant du paiement de l’arriéré locatif, mais du moins s’agissant du paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

 

S’agissant de l’arriéré locatif, la Cour suprême approuve les juges d’appel qui, ayant relevé que le bail stipulait que les copreneurs étaient tenus solidairement et indivisiblement de son exécution et que tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément par l'ensemble des preneurs et retenu que l’intéressée avait expressément renoncé au droit de rompre seule le contrat, avaient exactement déduit, de ces motifs non critiqués, que celle-ci restait tenue de la totalité des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail (CA Angers, 27 octobre 2015, n° 11-14-0008 N° Lexbase : A0931NUZ).

 

S’agissant, en revanche, des indemnités d’occupation, la Haute juridiction censure la décision des juges d’appel qui, après avoir constaté que Mme Z avait quitté les lieux, avaient retenu que les deux copreneurs étaient tenus solidairement de payer aux bailleurs une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé, au visa de l'article 1202 du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la solidarité ne se présume point, qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité s'appliquait au paiement de l'indemnité d'occupation consécutive à la résiliation du bail.

newsid:464636

Contrat de travail

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière d’action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre une société

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.873, FS-P+B (N° Lexbase : A3325XRL)

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N4606BXU

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par Charlotte Moronval

Le 27 Juin 2018

► Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître d’une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre une société dès lors que n’existe aucun contrat de travail la liant aux salariés de l’entreprise et qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi.

 

► La contestation opposant les salariés à cette société tierce qui reposait sur des fautes imputées à cette dernière en sa qualité de société mère n'est pas née de la procédure collective de la société employeur et n'est pas soumise à son influence juridique.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.873, FS-P+B N° Lexbase : A3325XRL).

 

En l’espèce, les contrats de travail des salariés d’une société B. ont été transférés à la société C. dont les actifs ont été acquis par la société D. à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par la suite, la société E. a pris le contrôle du groupe U. auquel appartenait la société D. M., société mère de la société D.. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 14 mars 2013, cédée à la société A., en formation. Le 11 avril 2013, M. X et cent trente-quatre autres salariés de la société D. ont été licenciés pour motif économique.

 

Par jugement du 19 avril 2013, la société D. a été placée en liquidation judiciaire. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que la société E. soit jugée responsable de la liquidation judiciaire de la société D. sur le fondement de l'article 1382 alors applicable (N° Lexbase : L1488ABQ).

 

La cour d’appel (CA Riom, 27 septembre 2016, plusieurs arrêts dont n° 15/03239 N° Lexbase : A5558R4M) confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour régler le litige opposant les salariés à la société E. Les salariés forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

 

Enonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le moyen relatif à la compétence du conseil de prud’hommes. Par contre, en statuant comme elle l’a fait, elle considère que la cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) qui dispose que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique (cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3722ETZ et l’Ouvrage «Droit des entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5488E7E).

newsid:464606

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire : modalités procédurales

Réf. : Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.204, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4642XT4)

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N4674BXE

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2018

► Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II (N° Lexbase : L3398ICT), R. 631-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L1007HZC), et R. 631-3 (N° Lexbase : L6300I3Q) du Code de commerce, que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.
Ainsi, la convocation régulière à l’audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la débitrice ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.204, FS-P+B+I N° Lexbase : A4642XT4)

 

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 2014. Par un jugement du 30 décembre 2015, le tribunal a rejeté le plan proposé par le dirigeant de la société débitrice et a converti la procédure en liquidation judiciaire.

 

L’arrêt d’appel (CA Nancy, 14 décembre 2016, n° 16/00125 N° Lexbase : A6923S7K) rejette la demande d’annulation du jugement. Pour ce faire, il retient que le tribunal, après avoir ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, avait renvoyé l’affaire pour statuer sur le projet de plan présenté par la société débitrice et qu’à l’audience de renvoi, à laquelle cette société était représentée, il a statué sur la demande formée au cours de l’audience par l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public tendant au rejet du projet de plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0553E9D).

newsid:464674

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values réalisées à l'occasion d’une cession : quid lorsqu’une activité a été exercée successivement ou simultanément dans plusieurs établissements ?

Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 401942, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2903XRX)

Lecture: 1 min

N4574BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Juin 2018

Il résulte des dispositions de l'article 238 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L1921KGA) que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 401942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2903XRX).

 

En l’espèce la société requérante a acquis un fonds de commerce d’optique qu’elle a exploité jusqu’à sa cession. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’exonération partielle de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins cinq ans posée par l’article 238 quindecies du Code général des impôts précité n’était pas remplie.

 

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY02123 N° Lexbase : A1002RSW), en relevant que le fonds au litige avait été acquis moins de cinq ans avant sa cession alors qu’à la date de la cession, la société requérante exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d’optique à Saint-Flour, a méconnu les dispositions du Code général des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7802ALK).

 

newsid:464574

Institutions européennes

[Brèves] Indemnité d’assistance parlementaire au Parlement européen : recouvrement des sommes indûment versées

Réf. : TUE, 19 juin 2018, aff. T-86/17 (N° Lexbase : A3688XTR)

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N4672BXC

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2018

La violation de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen concernant l’indemnité d’assistance parlementaire doit entraîner le recouvrement des sommes indûment versées. Ainsi statue le TUE dans un arrêt rendu le 19 juin 2018 (TUE, 19 juin 2018, aff. T-86/17 N° Lexbase : A3688XTR).

 

S’agissant du constat selon lequel l’assistante parlementaire n’aurait pas apporté une assistance directe dans les locaux du Parlement, force est de constater que la requérante se borne, en substance, d’une part, à affirmer que l’assistante parlementaire l’accompagnait à chacun de ses déplacements au Parlement et passait à ses côtés les portiques réservés aux députés et, d’autre part, à reprocher au secrétaire général du Parlement de ne pas avoir examiné personnellement le listing des entrées et des sorties à Bruxelles et à Strasbourg.

 

La requérante ne fournit cependant aucun élément permettant d’établir une assistance directe qui lui aurait été fournie dans les locaux du Parlement par l’assistante parlementaire, la seule présence, au demeurant alléguée, mais non démontrée, de cette dernière dans les locaux du Parlement n’étant pas suffisante à cet effet.

newsid:464672

Procédure pénale

[Brèves] Renseignement : la Cour européenne juge conforme à la CESDH le dispositif suédois d’interception massive des communications

Réf. : CEDH, 19 juin 2018, Req. 35252/08 (disponible en anglais)

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N4629BXQ

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par June Perot

Le 20 Juin 2018

► Bien que certains aspects appellent des améliorations, de manière générale le dispositif suédois d’interception massive des communications offre des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire et le risque d’abus. Plus particulièrement : la portée des mesures liées au renseignement d’origine électromagnétique et le traitement des données interceptées sont clairement définis par la loi ; l’autorisation d’interception doit être donnée par un organe judiciaire, après examen attentif ; l’interception est autorisée uniquement pour les communications avec l’étranger et non pour les communications à l’intérieur de la Suède ; une autorisation est valable pour un maximum de six mois et son renouvellement est soumis à contrôle.

 

En outre, plusieurs organes indépendants, en particulier une inspection, sont chargés de la surveillance et du contrôle du dispositif. Enfin, l’absence de notification des mesures de surveillance est compensée par l’existence d’un certain nombre de mécanismes de plainte, passant en particulier par l’inspection, les médiateurs parlementaires et le chancelier de la Justice. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 19 juin 2018 (CEDH, 19 juin 2018, Req. 35252/08 disponible en anglais).

 

Dans cette affaire, la requérante était une fondation suédoise à but non lucratif représentant ses clients dans des litiges relatifs à leur droits, en particulier face à l’Etat. Elle estimait que compte tenu du caractère sensible de ses activités, il existait un risque que ses communications par téléphonie mobile et réseaux mobiles à large bande aient été ou soient à l’avenir interceptées et examinées dans le cadre des activités de renseignement d’origine électromagnétique. Saisie de la question, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé qu’il n’y avait pas de violation du droit à la vie privée.

 

Pour conclure à la non-violation de l’article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour relève d’abord que bien que la fondation n’ait pas épuisé l’ensemble des recours internes et ne puisse présenter un cas concret d’interception de ses communications, il est justifié d’examiner la législation suédoise sur le renseignement d’origine électromagnétique.

En effet, la Suède ne dispose pas en pratique d’un recours qui permettrait à un demandeur soupçonnant que ses communications ont été interceptées d’obtenir une décision comportant une motivation détaillée, et la législation s’analyse en un dispositif de surveillance secrète susceptible de toucher tout usager de téléphonie mobile et d’internet, et ce sans notification. La simple existence de la législation en cause s’analyse en une atteinte aux droits de la fondation découlant de l’article 8.

 

La Cour énonce par ailleurs qu’elle est consciente du fait que le dispositif est potentiellement dangereux dans les effets qu’il peut avoir sur la protection de la vie privée. Néanmoins, selon elle, les questions de sécurité nationale prime sur cet aspect (cons. 179). En effet, eu égard aux menaces actuelles liées au terrorisme international et à la criminalité transfrontière, ainsi qu’à la sophistication croissante des technologies de communication, la Cour considère que la Suède jouit d’une latitude considérable («ample marge d’appréciation») s’agissant de décider de la mise en place d’un tel dispositif d’interception de masse. La latitude de l’Etat quant à l’exploitation d’un tel dispositif est en revanche plus étroite, et la Cour doit s’assurer de l’existence de garanties adéquates et effectives contre les abus.

 

D’une manière générale, si la Cour relève certains défauts dans le dispositif, notamment les règles sur la communication de données personnelles à d’autres Etats et à des organisations internationales et la pratique consistant à ne pas rendre de décision motivée publique après l’examen de plaintes individuelles, elle observe que le cadre réglementaire a été réexaminé plusieurs fois, en vue notamment d’un renforcement de la protection de la vie privée, et qu’en fait ce cadre a évolué de telle sorte qu’il a limité autant que possible le risque d’atteinte à la vie privée et compensé le manque de transparence du dispositif.

newsid:464629

QPC

[Brèves] Renvoi aux Sages d’une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution : pas de changement des circonstances justifiant un réexamen

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018 (N° Lexbase : A8136XQE)

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N4651BXK

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2018

► Le seul fait que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution ne saurait constituer un changement des circonstances justifiant son réexamen par les Sages. Telle est la solution d’une décision rendue le 13 juin 2018 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018 N° Lexbase : A8136XQE).

 

Dans sa décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1498LKP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (N° Lexbase : L2052LHH). Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

 

 

Dès lors, aucun changement des circonstances n'étant intervenu depuis cette décision, les Sages en concluent qu’il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner les QPC relatives à ce même article (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7207E9S). 

newsid:464651

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