Le Quotidien du 22 juin 2018

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Exit le pourvoi contre la sentence arbitrale !

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 096/2018 (N° Lexbase : A1965XMQ)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Juin 2018

► Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale est susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA. Il en résulte que le pourvoi dirigé à la fois contre la sentence arbitrale -se bornant à critiquer la sentence en lieu et place de la décision ayant statué sur la demande en annulation de ladite sentence, qui pourtant ne peut faire l’objet d’un tel recours- et contre l’ordonnance qui a statué sur la demande en annulation de ladite sentence n’est pas recevable.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 096/2018 N° Lexbase : A1965XMQ). 

 

A la suite d’un différend résultant d’un contrat relatif à la construction de logements, signé par les parties litigantes en date du 4 juin 2013, une société a saisi le 4 mars 2016, la chambre d’arbitrage de Guinée qui a rendu le 7 novembre 2016 une sentence arbitrale. 

 

Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2016, la société débitrice a saisi le premier président de la cour d’appel de Conakry en référé aux fins d’annulation de cette sentence. 

 

Le premier président de ladite cour a rendu une ordonnance contre lequel un pourvoi a été formé. 

 

La société créancière a notamment soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH) en ce que ledit pourvoi est formé contre l’ordonnance n° 11 du 18 janvier 2017 rejetant le recours en annulation de la sentence arbitrale et contre la sentence arbitrale elle- même. 

 

A juste titre selon la Cour de cassation qui retient que pareil pourvoi, manifestement formulé en violation de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé doit être déclaré irrecevable (sur le recours en annulation des sentences arbitrales, cf. P. Akboyibor, Le recours en annulation des sentences arbitrales en droit OHADA, RDAI, n° 4, p. 564).

newsid:464472

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires de l'avocat devant le premier président : la convocation de l’avocat retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé» est irrégulière

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B (N° Lexbase : A3261XR9)

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N4631BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Juin 2018

►N’a pas été régulièrement convoqué à l’audience d’appel, en matière de contentieux des honoraires, l’avocat dont la convocation a été retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé». Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B N° Lexbase : A3261XR9).

 

En l’espèce, un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige immobilier et une convention d'honoraires avait été signée. Le client avait, par la suite, saisi le Bâtonnier de l'Ordre d’une contestation des honoraires de l’avocat. Celui-ci avait fixé les honoraires dus. Le client avait alors formé un recours contre la décision.

 

Pour accueillir le recours, fixer les honoraires ordonner à l’avocat de restituer une somme d’argent, l’ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 9 mai 2017, n° 16/00581 N° Lexbase : A4700WES) énonçait que celui-ci avait été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle énonçait aussi que la lettre avait été retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé» et qu’il avait, par conséquent, été régulièrement convoqué.

 

La deuxième chambre civile rend sa décision au visa des articles 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R), dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L6850H7T) et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Elle rappelle que le premier de ces textes énonce qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R), le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification et, qu'il résulte du second de ces textes, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client.

 

Elle en déduit la solution susvisée et censure, par conséquent, la décision litigieuse (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat» N° Lexbase : E4954E4A et N° Lexbase : E4955E4B).

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Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité d’adoption d’une décision de retour dès le premier rejet de la demande de protection internationale à condition de respecter le droit à un recours effectif

Réf. : CJUE, 19 juin 2018, aff. C-181/16 (N° Lexbase : A3681XTI)

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N4676BXH

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Juin 2018

►Les Etats membres sont en droit d’adopter une décision de retour dès le rejet de la demande de protection internationale, à condition qu’ils suspendent la procédure de retour dans l’attente de l’issue du recours contre ce rejet. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt du 19 juin 2018 (CJUE, 19 juin 2018, aff. C-181/16 N° Lexbase : A3681XTI).

 

Un ressortissant togolais avait demandé la protection internationale en Belgique. Sa demande avait été rejetée par l’autorité responsable et il avait reçu l’ordre de quitter le territoire. Il avait alors introduit un recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale et avait sollicité, également, l’annulation de l’ordre de quitter le territoire.

 

Le Conseil d’Etat belge interrogeait la Cour sur le point de savoir si la Directive de l’Union concernant le retour des ressortissants de pays non-UE en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), lue conjointement avec la Directive de l’Union relative au statut de réfugié (N° Lexbase : L9965HDG) et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif (consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE N° Lexbase : L8117ANX), s’oppose à ce qu’une décision de retour soit adoptée à l’égard d’un demandeur de protection internationale dès le rejet de sa demande par l’autorité responsable, en premier ressort, de l’examen de cette demande, et donc avant l’épuisement des voies de recours juridictionnelles mises à sa disposition pour contester un tel rejet.

 

La Cour précise, d’abord, que l’autorisation de rester sur le territoire de l’Etat membre concerné aux fins de l’exercice d’un recours effectif contre le rejet de la demande de protection n’interdit pas de considérer que, dès ce rejet, le séjour de l’intéressé devient, en principe, irrégulier. La première Directive précitée est applicable.

 

La Cour constate, cependant, qu' à l’égard d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit au moins devant une instance juridictionnelle. Sous réserve du strict respect de cette exigence, la seule circonstance que le séjour de l’intéressé soit qualifié d’irrégulier dès le rejet de la demande de protection internationale en premier ressort par l’autorité responsable et qu’une décision de retour puisse, partant, être adoptée dès ce rejet ou cumulée avec celui-ci dans un même acte administratif ne contrevient ni au principe de non-refoulement, ni au droit à un recours effectif.

 

La Cour relève, enfin, qu‘il appartient aux Etats membres d’assurer un recours effectif contre la décision rejetant la demande de protection internationale, dans le respect du principe de l’égalité des armes, ce qui exige, notamment, la suspension de tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu’à l’issue de celui-ci.

 

newsid:464676

Energie

[Brèves] Etendue du pouvoir du juge de pleine juridiction des installations nucléaires de base lorsqu'il prononce l'annulation d’un arrêté fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement d'une INB

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 408881, 408893, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9352XQG)

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N4646BXD

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2018

Le juge de pleine juridiction des installations nucléaires de base prononçant l'annulation d’un arrêté de l’ASN fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement d'une INB peut autoriser lui-même, à titre provisoire, la poursuite de l'exploitation, dans l'attente d'une nouvelle mesure. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 408881, 408893, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9352XQG).

 

 

Eu égard, notamment, d'une part, à l'intérêt économique et énergétique qui s'attache à la poursuite de l'exploitation de la centrale de Fessenheim et, d'autre part, au fait que le maintien en vigueur temporaire des valeurs limites annulées, pour le seul motif d'une absence de motivation, n'entraîne pas de risques particuliers pour les intérêts visés par l'article L. 593-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2677KZ8) ou pour d'autres intérêts publics ou privés, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, juge du plein contentieux des mesures de police concernant les INB, d'autoriser la société EDF à rejeter dans l'environnement les effluents en cause produits par l'INB n° 75 dans la commune de Fessenheim en respectant les valeurs limites annulées jusqu'à ce que l'ASN prenne, au plus tard le 1er octobre 2018, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents.

newsid:464646

Informatique et libertés

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative à la protection des données personnelles

Réf. : Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (N° Lexbase : L7645LKD)

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N4678BXK

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2018

Après sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-765 DC, du 12 juin 2018 N° Lexbase : A8911XQ4, lire N° Lexbase : N4560BX8), la loi relative à la protection des données personnelles a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2018 (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 N° Lexbase : L7645LKD).

Elle a pour objet d’adapter le droit interne au «paquet européen de protection des données» composé du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit «RGPD» (N° Lexbase : L0189K8I ; sur ce Règlement, lire notre numéro spécial, Lexbase, éd. aff., 2018, n° 553 N° Lexbase : N4163BXH) et de la Directive 2016/680 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H).

 

La loi du 2018 modifie, en conséquence, la loi «Informatique et Libertés» (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS).

 

Après avoir adapté les missions et les pouvoirs de la CNIL dans son titre Ier, le texte, dans son titre II, rassemble les différentes marges de manœuvre permises par le Règlement, à savoir :

- des dispositions relatives à la simplification des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements ;

- les obligations incombant aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants ;

- des dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitements ;

- des dispositions particulières relatives aux droits des personnes concernées ;

- des dispositions sur les voies de recours.

 

Le titre III de la loi procède ensuite à la transposition de la Directive 2016/680 qui fixe les règles applicables à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale. Les principales innovations de la Directive consistent en la création :

- d’un droit à l’information de la personne concernée par les données personnelles traitées ;
- d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement s’exerçant par principe de manière directe, alors que la loi actuelle prévoit un exercice indirect de ces droits pour les traitements intéressant la sécurité publique et la police judiciaire.

Elle précise également les conditions applicables aux transferts de données à caractère personnel vers les autres Etats membres, vers les Etats tiers et vers des entités privées au sein d’Etats tiers en instaurant un mécanisme à plusieurs niveaux en fonction du degré d’«adéquation» du niveau de protection des données. Elle prévoit enfin que tous les accords incompatibles avec les règles de protection des données doivent être renégociés ou complétés par des protocoles pour assurer la protection des données à caractère personnel.

 

Enfin, le titre IV contient les dispositions visant à faciliter l’application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les collectivités territoriales.

 

Le texte prévoit une entrée en vigueur au 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du «RGPD». Toutefois, les dispositions relatives aux opérations de collecte, de modification, de consultation et de communication des données entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :

- le 6 mai 2023, lorsqu'une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;

- le 6 mai 2026, lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.

newsid:464678

Licenciement

[Brèves] Respect de l’obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865, FS-P+B (N° Lexbase : A3225XRU)

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N4656BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 21 Juin 2018

►L'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, en lui adressant un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé et énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865, FS-P+B N° Lexbase : A3225XRU).

 

En l’espèce, un salarié engagé le 5 octobre 2009 en qualité d’assistant technique par une société, a été convoqué par lettre du 13 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2014 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. Après avoir adressé à l’employeur par lettre recommandée du 23 janvier 2014 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et avoir reçu le 25 janvier 2014 une lettre de l’employeur envoyée le 23 janvier 2014 relative au motif économique du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

 

Pour juger le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu’à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d’indemnités, la cour d’appel retient que la société ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013 d’information des délégués du personnel sur l’engagement d’une procédure de licenciement économique adressé le 26 novembre 2013 par courrier électronique à l’ensemble des salariés, dont M. X, constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé et ses incidences sur son emploi ou son contrat de travail tel qu’exigé par l’article L. 1233-16 du Code du travail. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-16 (N° Lexbase : L1135H9W) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L8853IQX) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E6538ETC).

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Pénal

[Brèves] Mort d'un homme à la suite de son arrestation par la police à Argenteuil en 2009 : la France condamnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 21 juin 2018, Req. 36083/16 (N° Lexbase : A5674XTC)

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N4677BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Juin 2018

►Après avoir constaté la négligence des autorités françaises dans la prise en charge d’un individu décédé à la suite de son arrestation à Argenteuil en 2009, la CEDH conclut à la violation de l’article 2 de la Convention (N° Lexbase : L4753AQ4) dans son volet matériel. Cette décision a été rendue par la Cour le 21 juin 2018 (CEDH, 21 juin 2018, Req. 36083/16 N° Lexbase : A5674XTC).

 

Justification de l’immobilisation forcée…

 

Le père de la requérante, âgé de 69 ans, avait pris la route, avec un autre individu, alors qu’ils avaient consommé de l’alcool. Ils furent arrêtés par une patrouille de police. L’intéressé refusa de sortir du véhicule, proféra des insultes, fut saisi et menotté puis placé à l’arrière de la voiture de police. Il tenta de porter un coup à l’agent et se trouva immobilisé au moyen de la technique dite du «pliage» (technique consistant à courber un individu de telle sorte que sa tête touche ses genoux).

La Cour observe que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes n’a pas exclu qu’il y ait un lien de causalité entre la force utilisée lors du transport vers le commissariat et le décès, mais elle n’a pas indiqué si ce lien pouvait ou non être direct. Toutefois, comme la cour d’appel, la Cour juge que l’immobilisation forcée du père de la requérante par la technique dite du «pliage», alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police à destination du commissariat, était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi.

 

…mais négligence dans la prise en charge au commissariat

 

A l’arrivée au commissariat, le père de la requérante fut expulsé du véhicule et transporté, apparemment sans réaction, à l’intérieur. Il fut placé en position allongée, mains menottées derrière le dos. Il vomit à plusieurs reprises. Selon la Cour, il aurait attendu 45 minutes dans le fourgon avant d’être conduit à l’hôpital. Durant l’attente des soignants, les policiers observèrent que l’intéressé vomissait et s’étouffait dans son vomi. Il décéda quelques heures plus tard d’un arrêt cardiaque.

La Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, auquel renvoie le Gouvernement, n’analyse pas plus avant l’adéquation de la prise en charge au commissariat au regard de l’état général de l’intéressé, de la vigilance accrue qui était requise des autorités ni des circonstances dans lesquelles il avait été transporté vers le commissariat et extrait du véhicule à son arrivée. Il apparaît ainsi, comme cela ressort aussi de l’avis rendu par la commission nationale de déontologie de la sécurité, que sa situation a été traitée avec négligence par les autorités.

 

Dès lors, la Cour retient que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de décès auquel il était exposé. Elle conclut à la violation de l’article 2 sous son volet matériel. La Cour relève une effectivité de l’enquête dans son ensemble même si elle relève quelques lacunes ponctuelles comme l’absence de reconstitution des faits et la durée importante de la procédure.

newsid:464677

Procédure pénale

[Brèves] Recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale s’appuyant sur une pièce précisément identifiée de la procédure : la chambre de l’instruction est tenue de s’assurer que celle-ci a été communiquée à la partie appelante

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B (N° Lexbase : A3194XRQ)

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N4587BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Juin 2018

► La chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 (N° Lexbase : L6393ISL) à 706-158 (N° Lexbase : L9508IYS) du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2018 au visa de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR(Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B N° Lexbase : A3194XRQ ; v., aussi, dans cette même affaire, Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-83.893, F-D N° Lexbase : A7648XDM).

 

Pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de mise à disposition du demandeur de pièces autres que l’ordonnance de saisie et les réquisitions du procureur général, la cour d’appel avait considéré qu’en application des dispositions de l’article 706-153, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), l’appelant ne pouvait prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il contestait et qu’il avait eu connaissance des faits à travers l’ordonnance déférée et les réquisitions du ministère public qui détaillaient les éléments du dossier le concernant.

 

La Chambre criminelle considère qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que l’intéressé avait été destinataire d’une copie de la plainte de l’administration fiscale sur laquelle elle se fondait pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l’instruction a méconnu le texte et le principe susvisés.

newsid:464587

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