Le Quotidien du 20 juin 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Modernisation et simplification du contrôle des concentrations

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse, 7 juin 2018

Lecture: 2 min

N4529BXZ

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par Vincent Téchené

Le 13 Juin 2018

Dans un communiqué de presse du 7 juin 2018, l’Autorité de la concurrence a annoncé plusieurs mesures d'allègement et de simplification des démarches des entreprises.

 

  • Bilan sur l'adéquation du cadre législatif du contrôle des concentrations

 

Tout d’abord, l'Autorité a conclu :

- que les seuils de notification applicables aux concentrations d'entreprises étaient bien  proportionnés, y compris au vu des comparaisons internationales,

- et que l'existence d'un seuil spécifique au commerce de détail paraissait toujours justifiée, au vu des problématiques locales de concurrence pouvant être rencontrées.

 

Par ailleurs, elle considère que l'instauration d'un nouveau cas de contrôle des concentrations, fondé sur la valeur de transaction (comme décidé récemment en Allemagne et en Autriche) ne se justifie pas pour l'économie française. Elle estime, toutefois, que l'introduction dans le droit français d'un nouveau contrôle ex post et ciblé, sur les modèles pratiqués dans de nombreux pays (en Suède, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis notamment) est une piste à explorer. L'Autorité lance donc une deuxième phase de consultation, d'une durée de quatre mois, sur cette piste de modification législative. Elle soumet à cette fin à consultation un document synthétique exposant les contours que pourrait revêtir un tel contrôle.

 

  • La simplification du dossier de notification

 

Afin de simplifier la charge administrative des entreprises, l'Autorité propose de supprimer plusieurs informations, qui étaient jusqu'ici requises, en particulier financières, (produits financiers des placements, immobilisations incorporelles, corporelles, financières, dettes financières…), et de réduire à un exemplaire le dossier communiqué (au lieu de quatre actuellement). Au vu de sa pratique dans l'instruction des dossiers depuis le 1er mars 2009, ces informations n'ont pas été considérées comme indispensables à l'examen de l'ensemble des opérations de concentration. S'agissant de l'annexe 4-4 du Code de commerce, seuls les chiffres d'affaires totaux, européen et français hors taxes, ainsi que le résultat net des entreprises concernées seront ainsi requis dans le cas général (des informations complémentaires pouvant être demandées si nécessaire).

 

  • Elargissement du champ de la procédure simplifiée

 

L'Autorité propose d'élargir le bénéfice de cette procédure à d'autres types d'opérations :

- en cas de chevauchement horizontal d'activité (les entreprises évoluent sur les mêmes marchés), lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées est inférieure à 25 % ;
- en cas de marchés verticalement liés (les entreprises évoluent sur des marchés différents mais liés), lorsque la part de marché des entreprises concernées sur l'un ou l'autre de ces marchés est inférieure à 30 % ;
- en cas de chevauchement horizontal, lorsque la part de marché cumulée des entreprises concernées est inférieure à 50 % et l'accroissement de part de marché à la suite de l'opération est inférieur à 2 points ;
- en cas d'acquisition de contrôle exclusif d'entreprises, lorsque l'acquéreur détient déjà le contrôle en commun de la cible avec un autre opérateur ;
- lorsque l'opération porte sur la création d'une entreprise commune de plein exercice exclusivement active en dehors du territoire national ;
- lorsque l'opération concerne la prise de contrôle conjoint d'un actif immobilier en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).

 

  • Création d'une nouvelle procédure de notification ultra simplifiée et dématérialisée

 

Les opérations qui bénéficiaient de la procédure simplifiée dans sa forme actuelle pourront désormais être notifiées sur le site Internet de l'Autorité au moyen d'un formulaire en ligne.

newsid:464529

Procédure administrative

[Brèves] Moyen inopérant soulevé seulement en première instance : rôle de la cour saisie de ce moyen par la voie de l'évocation

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 400042, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8087XQL)

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N4528BXY

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2018

Dans le cas où le requérant a soulevé en première instance un moyen inopérant, si la cour, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, était saisie de ce moyen de première instance, elle n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'y répondre, alors même que, s'agissant d'un moyen soulevé seulement en première instance, elle ne l'a pas visé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 400042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8087XQL).

 

 

Mme X avait soutenu en première instance, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la décision litigieuse était entachée d'illégalité, faute pour son auteur de lui en avoir fait connaître les motifs à la suite de sa demande tendant à ce que ceux-ci lui soient communiqués. Cette décision n'étant pas au nombre des décisions qui, si elle avait été expresse, aurait dû être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi  n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), ce moyen était inopérant.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E9312XQX).

newsid:464528

Procédure civile

[Brèves] Sanction du vice de procédure dans l’acte d’appel et interruption des délais de prescription comme de forclusion

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-16.661, F-P+B (N° Lexbase : A7295XQA)

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N4486BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Juin 2018

► L’absence de mention dans l'acte d'appel, de l'organe représentant une société légalement, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief. Aussi, l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-16.661, F-P+B N° Lexbase : A7295XQA ; cf. sur le second point, en ce sens, Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A8538WEX ; Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9).

 

En l’espèce, une société en redressement judiciaire a interjeté appel d'un jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de l'entreprise sans que la déclaration d'appel mentionne l'organe la représentant légalement. En cours de procédure, la société a déposé des conclusions indiquant qu'elle était représentée par l'un de ses cogérants.

Pour constater la nullité de la déclaration d'appel, la cour d’appel a notamment retenu que ce n'est que par conclusions du 21 octobre 2015 que la société se désigne comme représentée par le cogérant, soit après expiration du délai pour formaliser appel du jugement.

 

A tort. En statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a, selon la Cour de cassation, violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1-I-6° du Code de commerce (N° Lexbase : L8963INB) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1151EU8 et N° Lexbase : E1152EU9).

newsid:464486

Propriété

[Brèves] Servitude de passage : aggravation de la servitude en raison de la création, sur le fonds dominant, d'une ZAC conduisant à la desserte de plusieurs centaines de logements

Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-20.280, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3160XRH)

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N4600BXN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Juin 2018

► La création, sur le fonds dominant, d'une ZAC conduisant à la desserte de plusieurs centaines de logements, est susceptible de constituer une aggravation de la servitude de passage existante, et ainsi de donner lieu au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 702 du Code civil (N° Lexbase : L3301ABU).

 

Tel est l’un des enseignements que l’on peut tirer d’un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-20.280, FS-P+B+I N° Lexbase : A3160XRH ; sur l’autre point de l’arrêt retenant qu'une servitude de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude, lire N° Lexbase : N4601BXP).

 

En l’espèce, deux sociétés étaient propriétaires de parcelles sur lesquelles elles avaient créé un lotissement traversé par une rue ; une autre société était propriétaire des parcelles voisines issues de la division du même ensemble foncier, sur lesquelles elle avait entrepris l'aménagement d'une ZAC portant sur quatre cent cinquante logements ; cette dernière société avait assigné les deux premières en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle et autorisation d'effectuer en sous-sol des travaux d'installation de tous réseaux et conduits nécessaires à la desserte de la ZAC. La cour d’appel avait fait droit à cette demande, et avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les deux sociétés et destinée à réparer l'aggravation de la servitude de passage en raison de la desserte de la ZAC.

 

L’arrêt est censuré non pas en ce qui concerne la reconnaissance d’une servitude de passage, mais en ce qu’il rejetait la demande de dommages-intérêts, sans que les juges n’aient recherché, comme il le leur était demandé, si la création, sur le fonds dominant, d'une ZAC conduisant à la desserte de plusieurs centaines de logements n'entraînait pas une aggravation de la servitude conventionnelle.

newsid:464600

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours à un expert par le CHSCT : de l’absence de caractérisation d’un risque grave

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B (N° Lexbase : A7412XQL)

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N4488BXI

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par Blanche Chaumet

Le 19 Juin 2018

►Ne caractérise pas l’existence d’un risque grave, au sens de l’article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A), la mise en place des tablettes Ipad Pro et de l’application Discovery qui n’a eu aucun impact sur le taux d’absentéisme, qui était de 4,33 % en juin 2016, avant la mise en place du projet, de 1,95 % en septembre 2016 et de 3,28 % en octobre 2016, étant observé que le déploiement a été généralisé au sein de la région Ile-de-France à partir de septembre 2016, qu’aucune inscription n’a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l’établissement et que le médecin du travail n’a émis aucune observation ni alerte à cet égard, que les chiffres produits démontrent que la mise en place du projet n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B N° Lexbase : A7412XQL).

 

En l’espèce, les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Ile de France (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert. 

 

Le président du tribunal de grande instance ayant annulé la délibération du 30 novembre 2016 du CHSCT par ordonnance prise en la forme des référés, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3403ET9).

newsid:464488

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Bénéfice d’un nouveau délai de rétractation en cas de signature d’une nouvelle convention de rupture conventionnelle après un refus d’homologation

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, FS-P+B (N° Lexbase : A3249XRR)

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N4594BXG

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par Charlotte Moronval

Le 21 Juin 2018

► Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), y compris lorsque cette convention a été conclue après une première qui a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, FS-P+B N° Lexbase : A3249XRR ; sur le respect du délai de rétractation, voir également Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B N° Lexbase : A9536N3L).

 

En l’espèce, une salariée signe avec son employeur une première rupture conventionnelle le 27 juin 2013. L’autorité administrative refuse d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel. A la suite de ce refus et après correction de l’indemnité, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle, indiquant une date d’entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013.

 

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture. La cour d’appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 15/01538 N° Lexbase : A4177SQR) estime que la rupture du contrat de travail de la salariée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0220E7B).

 

newsid:464594

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevance audiovisuelle : quid d'un appareil faisant partie d'un local pris en location longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7920XQE)

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N4482BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juin 2018

Lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l'article 1605  ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6551K87) fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l'application de ces dispositions.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7920XQE).

 

En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité de location de résidence de tourisme, a été assujettie, à la suite d’un contrôle sur pièces et d’une vérification de comptabilité à des rappels de contribution à l’audiovisuel public au titre des exercices 2009 à 2011. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

 

Le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a apprécié souverainement les faits en soulevant que la société requérante s’était engagée auprès des propriétaires des murs des résidences de tourisme, qu’elle exploite et qu’elle met à disposition des agences de voyage pour leur commercialisation à des vacanciers, à conserver et à maintenir en bon état de fonctionnement les appareils récepteurs de télévision. La société détient donc, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1605 ter du Code général des impôts précité ces appareils récepteurs de télévision (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8857ALM).

 

newsid:464482

Urbanisme

[Brèves] Pas de violation du principe de non-régression par une réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9353XQH)

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N4596BXI

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par Yann Le Foll

Le 03 Janvier 2019

Ne méconnaît pas le principe de non-régression une réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9353XQH).

 

Si l'article R. 425-29-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7208LCX) dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.

 

En outre, l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, a la charge de l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.

 

Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N) au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables ne peut donc qu'être écarté. 

newsid:464596

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