Le Quotidien du 17 mai 2018

Le Quotidien

Comptabilité publique

[Brèves] Pas de contrôle par les comptables de la compétence de l'autorité de la décision constituant le fondement juridique de la dépense

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410880, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6289XMU)

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N4026BXE

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2018

Au titre du contrôle de la qualité de l'ordonnateur que les comptables sont tenus d'exercer s'agissant des ordres de payer, il leur incombe de s'assurer que le signataire de cet ordre a la qualité d'ordonnateur de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant qualité pour agir en son nom. N’est, toutefois, pas mise à la charge des comptables l'obligation de vérifier la compétence de l'autorité ayant pris la décision qui constitue le fondement juridique de la dépense, les comptables n'ayant, d'ailleurs, pas le pouvoir de se faire juges de la légalité de cette décision. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410880, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6289XMU).

 

Le directeur de l'Ecole nationale de formation agronomique (ENFA) est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Si l'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire pour passer certains marchés et constitue ainsi une condition de leur légalité, cette exigence est, en revanche, sans incidence sur la qualité d'ordonnateur du directeur pour mandater les paiements dus au titre de ces marchés.

 

Dès lors, en se fondant, pour retenir un manquement de M. B. à ses obligations de contrôle de la qualité de l'ordonnateur, sur la seule circonstance qu'il n'apportait la preuve ni de l'approbation du conseil d'administration de l'ENFA pour signer le marché, ni de l'existence d'une décision de délégation de celui-ci au profit du directeur de l'établissement, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit. 

newsid:464026

Contrats administratifs

[Brèves] Action du crédit-bailleur cessionnaire de la créance du titulaire dirigée contre la personne publique et tendant au paiement de cette créance : compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. conf., 14 mai 2018, n° 4119 (N° Lexbase : A8209XMY)

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N4071BX3

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par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2018

L'action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 14 mai 2018 (T. conf., 14 mai 2018, n° 4119 N° Lexbase : A8209XMY).

 

La convention tripartite en cause prévoit notamment, afin de préciser les conséquences à tirer d'une résiliation du contrat de partenariat, l'acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre versement de l'indemnité irrévocable prévue par ce contrat. L'action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité, relève de la compétence de la juridiction administrative.

 

Le litige né de l'action introduite par la société X contre la commune relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:464071

Égalité de traitement

[Brèves] Du principe d'égalité de traitement entre les salariés embauchés avant et après l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B (N° Lexbase : A4407XM8)

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N4058BXL

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par Blanche Chaumet

Le 16 Mai 2018

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B N° Lexbase : A4407XM8 ; voir en ce sens également Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).

 

En l’espèce, cinq salariés ont été engagés en qualité d’assistants sociaux par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre (CARSAT). Contestant l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et du protocole d’accord du 30 novembre 2004, ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel (CA Orléans, 3 décembre 2015, n° 13/03906 N° Lexbase : A7662R8B) les ayant déboutés de leurs demandes, ils se sont pourvus en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

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Pénal

[Brèves] Exigence d’une caractérisation distincte de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’apologie des crimes de guerre

Réf. : Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-82.656, FS-P+B (N° Lexbase : A6153XMT)

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N3970BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2018

L’apologie des crimes de guerre et l’apologie des crimes contre l’humanité prévues par l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) sont des délits distincts. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 7 mai 2018 (Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-82.656, FS-P+B N° Lexbase : A6153XMT).

 

Sur les signalements qui lui avaient été faits par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme de ce que figurait, sur le compte de M. S sur le réseau «Facebook», sous la reprise d'un texte qui rendait compte de la remise prochaine, par les autorités allemandes, d'une décoration au "couple de "chasseurs de nazis" Beate et Serge Klarsfeld", un commentaire ainsi rédigé : "Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot !", le procureur de la République de Paris avait ordonné, par des réquisitions qui avaient d'abord qualifié ce propos d'injure à caractère raciste, avant d'ajouter à cette qualification celle d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, une enquête au terme de laquelle il avait fait citer M. S devant le tribunal correctionnel de ce dernier chef. Ce dernier avait relevé appel du jugement qui l'avait déclaré coupable, ainsi que la Licra, qui s'était constituée partie civile, et le ministère public.

 

La Chambre criminelle relève, d’abord que la cour d’appel a exactement caractérisé le délit d’apologie de crimes contre l’humanité. La cour avait, en effet, rappelé que cette infraction exige, pour être constituée, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l'humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d'extermination systématique. Elle avait, ensuite, relevé qu'en regrettant que "le boulot", au sens de la politique nazie d'extermination, non seulement des Juifs, mais aussi de ceux qui s'y opposaient, n'ait pas été achevé, puisque les époux "Klarsfeld" ont survécu et peuvent se voir remettre une décoration par les autorités allemandes, le prévenu présentait l'entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l'achèvement.

 

Concernant la caractérisation du second délit d’apologie de crimes de guerre, la Chambre criminelle estime, au contraire, que la cour d’appel en déclarant, également, le prévenu coupable de cette infraction, distincte de l'apologie des crimes contre l'humanité qu'elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu'elle retenait au titre de ce délit, avait méconnu le sens et la portée du texte et du principe sus-énoncés.

 

La Cour casse et annule par conséquent l’arrêt attaqué sur ce dernier point (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E0027EXB).

 

newsid:463970

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour se prononcer sur le principe et le montant des amortissements et provisions

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 389563, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6256XMN)

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N3972BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mai 2018

Il résulte des termes du II de l'article L. 59 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3314LCQ) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, «par dérogation aux dispositions du premier alinéa», sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2018 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 389563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6256XMN).

 

En l’espèce, Monsieur B. fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration réintègre dans ses bénéfices industriels et commerciaux une fraction des amortissements comptabilisés au titre des exercices 2007 et 2008. Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande de Monsieur B. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Le ministre des Finances et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon faisant droit à l’appel formé par Monsieur B..

 

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’administration ne pouvait, refuser de faire droit à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission départementale du différend qui les opposait, alors même que le litige portait sur la qualification de l’activité exercée par le contribuable au regard de l’article 39 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L9773I3D), qui en cas de location de biens consentie par une personne physique, limite le montant des amortissements déductibles au titre d’une année lorsque le montant des charges excède au cours de cette année le montant des loyers perçus (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8204ALG).

 

 

newsid:463972

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée du brevet : adaptation du Code de la propriété intellectuelle

Réf. : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (N° Lexbase : Z879847Y)

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N4009BXR

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par Vincent Téchené

Le 16 Mai 2018

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 10 mai 2018, prend des mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires pour (ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet N° Lexbase : Z879847Y) :

 

- d'une part, assurer la compatibilité de la législation, notamment du Code de la propriété intellectuelle, avec les deux Règlements de l'Union européenne formant le «paquet brevet» : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (N° Lexbase : L9779IUQ) et le Règlement n° 1260/2012 du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (N° Lexbase : L9780IUR) ;

 

- d'autre part, mettre en œuvre l'accord sur la juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

 

Les Règlements et l'accord poursuivent un double objectif :

 

- renforcer les droits des titulaires de brevets en créant le brevet européen à effet unitaire, qui confère des droits ayant une portée uniforme sur le territoire de tous les Etats membres participant à la coopération renforcée, tout en diminuant les coûts ;

 

- rationaliser les contentieux en créant une juridiction unifiée dont les décisions s'appliqueront sur le territoire de l'ensemble des Etats membres contractants.

L'accord entrera en vigueur après la ratification par treize Etats dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, cette dernière l'ayant d'ores et déjà ratifié par la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 (N° Lexbase : L5333IZK). Les deux Règlements (UE) seront applicables à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

 

L’ordonnance modifie ou adapte en conséquence les dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour :

 

- intégrer le brevet européen à effet unitaire dans l'ordre juridique interne, ce qui impose de modifier la structure de ce code, de prévoir l'articulation entre les différents brevets, de compléter les dispositions relatives à l'information des tiers par l’INPI et d'étendre les effets du brevet européen à effet unitaire aux territoires d'outre-mer ;

 

- prévoir une dérogation à la compétence exclusive du TGI de Paris pour les actions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 32 de l'accord portant sur des brevets européens à effet unitaire qui relèveront de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet ;

 

- limiter la compétence exclusive du TGI de Paris aux actions portant sur les brevets européens ayant fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord, et ce pour la durée de vie desdits brevets ;

 

- prévoir, pendant la période transitoire de sept ans, renouvelable une fois, la compétence concurrente temporaire du TGI de Paris et de la juridiction unifiée du brevet pour les litiges portant sur des brevets européens en application du paragraphe 1 de l'article 83 de l'accord (au cours de cette période, les actions en contrefaçon ou en nullité pourront être portées, au choix du demandeur, soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant le tribunal de grande instance de Paris) ;

 

- tirer les conséquences de la compétence concurrente temporaire du TGI de Paris et de la juridiction unifiée du brevet pour garantir aux justiciables un égal accès au juge qui pourra être saisi de faits identiques de contrefaçon, en alignant le droit interne avec les dispositions de l'accord sur les délais de prescription de l'action en contrefaçon et de l'action en nullité du brevet, ainsi que sur la qualité pour agir en contrefaçon ;

 

- supprimer l'insécurité juridique pour les titulaires de brevets compte tenu d'une incompatibilité entre, d'une part, le droit interne dans la mesure où il est applicable aux brevets européens devant le tribunal de grande instance de Paris et, d'autre part, les dispositions de droit matériel prévues par l'accord applicables à ces mêmes brevets européens devant la juridiction unifiée. Sont concernées la notion de l'épuisement des droits du titulaire de brevet et, dans une moindre mesure, la définition de l'acte de contrefaçon par la mise dans le commerce.

 

La date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

newsid:464009

Sécurité sociale

[Brèves] Obligation pour le médecin prescripteur de respecter la procédure d’accord amiable du service médical

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-17.984, F-P+B (N° Lexbase : A6148XMN)

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N4045BX4

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par Laïla Bedja

Le 16 Mai 2018

Il résulte de l'article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900LH4) qu'aucune prise en charge des actes, produits ou prescriptions visés par ce texte ne peut être imposée à la caisse en cas de méconnaissance, par le médecin prescripteur, de la procédure d'accord amiable du service médical. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-17.984, F-P+B N° Lexbase : A6148XMN).

 

Dans cette affaire, les prescriptions médicales de masso-kinésithérapie du M. M., médecin généraliste, ont été soumises, en application de l'article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale, à l'accord préalable du service médical pour la période du 17 août 2009 au 17 novembre suivant ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant pris en charge certaines de ces prescriptions sans que cette procédure n'ait été respectée, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale afin de voir condamner le médecin à réparer le préjudice subi par elle découlant de la prise en charge des prescriptions litigieuses.

 

La cour d’appel (CA Bordeaux, 16 mars 2017, n° 15/06931 N° Lexbase : A3803T8D) ayant accueilli le recours de la caisse, le médecin a formé un pourvoi.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel qui a relevé que le médecin ne justifie pas de l'envoi, à la caisse, de vingt-quatre prescriptions pour accord préalable et que cette faute a causé à la caisse un préjudice direct et certain constitué par la prise en charge des prestations en nature dispensées aux assurés, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9931BX4).

newsid:464045

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Régularité de la notification de l’ordonnance effectuée par deux professionnels de l’établissement d’accueil à la patiente ayant refusé de signer

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2018, n° 18-10.724, FS-P+B (N° Lexbase : A6126XMT)

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N3978BXM

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par Laïla Bedja

Le 16 Mai 2018

Est irrecevable l’appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention dès lors que la notification de la décision de ce juge a été effectuée par deux professionnels de l’établissement d’accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l’accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision le 13 octobre 2017. La notification de l’ordonnance effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9933I3B) étant régulière, l’appel interjeté le 8 novembre 2017 était alors irrecevable. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2018 (Cass. civ. 1, 11 mai 2018, n° 18-10.724, FS-P+B N° Lexbase : A6126XMT).

 

Dans cette affaire, Mme L., qui a été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement, a été réadmise, en dernier lieu, sous le régime d'une hospitalisation complète, par un arrêté du préfet du 3 octobre 2017. Ce dernier a, le 9 octobre, saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance du 13 octobre. A l'issue de l'audience, cette décision a été remise en mains propres à l'avocat de la patiente et au directeur de l'établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n'avait pas comparu.

 

L’appel formé par Mme L. le 8 novembre 2017 ayant été déclaré irrecevable elle a formé un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:463978

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