Le Quotidien du 18 mai 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Publication au JO d’une ordonnance portant transposition de la Directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

Réf. : Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances (N° Lexbase : L3752LK8)

Lecture: 2 min

N4074BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464074
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mai 2018

A été publiée au Journal officiel du 17 mai 2018, l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, relative à la distribution d'assurances (N° Lexbase : L3752LK8). Prise sur le fondement du V de l'article 46 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), cette ordonnance contient les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (N° Lexbase : L3623KYT), en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur.

La Directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA) est issue de la révision de la Directive intermédiation en assurance (DIA) de 2002 (Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance) et elle devait être transposée par les Etats membres avant le 1er juillet 2018. Elle est complétée par des actes délégués de la Commission européenne. Par rapport à la DIA qu'elle remplace, la DDA innove sur plusieurs points importants. Elle ne porte plus seulement sur l'activité d'intermédiation mais sur l'activité de distribution de produits d'assurance. Elle s'applique donc non seulement aux intermédiaires d'assurance mais également aux assureurs lorsqu'ils commercialisent directement leur contrat. Ce faisant, elle unifie le cadre réglementaire des pratiques commerciales du secteur de l'assurance. La Directive, qui pose le principe général selon lequel tout distributeur d'assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, en accord avec le meilleur intérêt des clients, prévoit de nouvelles modalités pour la distribution des produits d'assurance qui visent principalement à renforcer l'information précontractuelle des clients, prévoir de nouvelles règles de gouvernance des produits, renforcer le conseil délivré aux clients, prévenir davantage les conflits d'intérêts et améliorer la formation continue des distributeurs.

L'ordonnance est composée de trois chapitres, le premier relatif aux modifications du Code des assurances, le deuxième relatif aux modifications d'autres codes (Code de la consommation, Code monétaire et financier, Code de la mutualité et Code de la Sécurité sociale) et le troisième concernant les dispositions finales.

newsid:464074

Consommation

[Brèves] Application de la Directive sur les clauses abusives aux contrats conclus entre un établissement d’enseignement et ses étudiants

Réf. : CJUE, 17 mai 2018, aff. C-147/16 (N° Lexbase : A8244XMB)

Lecture: 2 min

N4078BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464078
Copier

par Vincent Téchené

Le 23 Mai 2018

La Directive de l’Union sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Directive 93/13 du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7) peut s’appliquer à un établissement d’enseignement. Ainsi, le juge national est-il tenu d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus entre les établissements d’enseignement et les étudiants et relevant de la Directive. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la CJUE (CJUE, 17 mai 2018, aff. C-147/16 N° Lexbase : A8244XMB).

 

La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. Cette obligation emporte également, pour le juge national, celle d’examiner si le contrat contenant la clause entre dans le champ d’application de la Directive ou non.

 

S’agissant ensuite de la notion de «professionnel», la Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu consacrer une conception large de cette notion. Il s’agit en effet d’une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

 

En outre, elle relève qu’il semblerait que l’affaire ne porte pas directement sur la mission d’enseignement de l’établissement en question. Au contraire, l’affaire porte sur une prestation fournie par cet établissement, à titre complémentaire et accessoire de son activité d’enseignement, consistant à offrir, au moyen d’un contrat, un apurement sans intérêt de sommes qui lui sont dues par une étudiante. Or, une telle prestation revient, par nature, à consentir des facilités de paiement d’une dette existante et constitue fondamentalement un contrat de crédit. Partant, sous réserve de la vérification de ce point par le juge national, la Cour considère que, en fournissant une telle prestation complémentaire et accessoire à son activité d’enseignement, l’établissement d’enseignement agit en tant que «professionnel» au sens de la Directive. Elle souligne, à cet égard, que cette interprétation est corroborée par la finalité protectrice poursuivie par la Directive. En effet, dans le cadre d’un contrat, il existe, en principe, une inégalité entre l’établissement d’enseignement et l’étudiante, du fait de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties.

newsid:464078

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en contribution aux pertes sociales d’une société en liquidation judiciaire : seul le liquidateur peut agir !

Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4379XM7)

Lecture: 1 min

N4006BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464006
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Mai 2018

Lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, FS-P+B+I N° Lexbase : A4379XM7).

 

En l’espèce, associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), deux couples (M. et Mme X d’un côté ; M. et Mme Y. de l’autre) sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. X était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire. Une créance a été admise au titre du compte courant d'associés M. et Mme X et, parallèlement, M. et Mme Y ont recherché la responsabilité de ces derniers dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion. Reconventionnellement, M. et Mme X ont demandé la condamnation de M. Y et de Mme Y. au titre de leur contribution aux pertes de la société.

 

La cour d’appel fait droit à la demande reconventionnelle. Après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du Code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, retient que les associés, ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP), se soustraire à cette obligation.

 

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1832 du Code civil, L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH) et l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) : en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par les associés, la cour d'appel a violé lesdits textes (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3984EU4 et «Sociétés» N° Lexbase : E0288CEE).

newsid:464006

Marchés publics

[Brèves] Du nécessaire formalisme du mémoire de réclamation

Réf. : CE 7° ch., 26 avril 2018, n° 407898, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8817XL7)

Lecture: 1 min

N4027BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464027
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2018

Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) (N° Lexbase : L8693IEP) que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 avril 2018 (CE 7° ch., 26 avril 2018, n° 407898, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8817XL7).

 

Dès lors, en se bornant à relever, pour juger que le courrier du groupement de maîtrise d'oeuvre en date 20 septembre 2010 devait être regardé comme constituant une réclamation, au sens de cet article 40.1, applicable au marché en cause, et écarter la fin de non-recevoir de la communauté d'agglomération tirée de ce que le différend entre elle et son maître d'oeuvre n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du groupement, que ce courrier détaillait le montant des prestations dont les sociétés demandaient l'indemnisation et les motifs de cette demande, sans rechercher s'il comportait, en outre, l'énoncé d'un différend, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7288E9S).

newsid:464027

Négociation collective

[Brèves] Modification de la procédure de dépôt des accords collectifs

Réf. : Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs (N° Lexbase : L3754LKA)

Lecture: 1 min

N4075BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464075
Copier

par Charlotte Moronval

Le 23 Mai 2018

Publié au Journal officiel du 17 mai 2018, le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs (N° Lexbase : L3754LKA), est pris en application de l'article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi «Travail» (N° Lexbase : L8436K9C).

 

Ce décret modifie les conditions dans lesquelles est effectué le dépôt des accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017, afin de mettre à disposition du public les accords d’entreprise par le biais d’une plateforme nationale (sur les règles de publicité auxquelles sont soumis les conventions et accords collectifs, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2236ETY).

newsid:464075

Procédure

[Brèves] Compétence juridictionnelle et bénéficiaires de l’immunité d'exécution

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 103/2018 (N° Lexbase : A6317XMW)

Lecture: 2 min

N4014BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464014
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Août 2021

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) n’ayant nullement renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution, comme il l’a fait pour les biens insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la CCJA.

 

Par ailleurs, dans la mesure où le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres, en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 de l’Acte uniforme précité, la Cour a fait une mauvaise application de la loi.

 

Telle est la substance d’un arrêt rendu par la CCJA, le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 103/2018 N° Lexbase : A6317XMW).

 

Dans cette affaire, uni de la grosse d’un jugement et de l’arrêt confirmatif, rendu le 28 mai 2015 par la cour d’appel de Kinshasa, M. M. a pratiqué, au préjudice de la société G. des saisies-attributions de créances auprès des différents établissements bancaires de la place, pour avoir paiement d’une somme d’argent. Ces saisies ont été régulièrement dénoncées au débiteur qui a élevé contestation le 12 août 2015. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la juridiction présidentielle du tribunal de travail a annulé lesdites saisies et en a ordonné la mainlevée.

Sur appel de M. M., la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif contre lequel est pourvoi est formé.

 

Il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir notamment violé l’article 30 de l’Acte en ce que l’immunité d’exécution, ne devrait bénéficier qu’à l’Etat et ses démembrements et aux entreprises publiques ; ce qui n’est pas le cas de la société G. qui est une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées.

 

Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire casse l’arrêt ainsi rendu et évoquant l’affaire, déclare valables les saisies-attributions pratiquées par M. M. (cf. également CCJA, 7 juillet 2005,  n° 043/2005, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre, Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. obs. F. M. Sawadogo, p. 25. A lire, dans un prochain numéro de la revue Lexbase édition OHADA, le commentaire de Mahutodji Jimmy Vital Kodo, Docteur en droit, Avocat à la Cour et Ancien Conseiller Technique du président de la CCJA).

newsid:464014

Procédure pénale

[Brèves] Nullités de l’instruction : l’impossible référence à un acte importé mais annulé

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6145XMK)

Lecture: 2 min

N4003BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464003
Copier

par June Perot

Le 16 Mai 2018

Si aucune disposition légale n’interdit d’utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée dans une autre information, en revanche, en cas d’annulation d’un acte issu de cette autre procédure, il résulte de l’article 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7) que l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter une procédure annulée s’étend à toute référence à cette procédure donnant notamment des renseignements sur une personne impliquée dans ladite procédure.

 

Ainsi, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’ordonne pas la cancellation des deux premières lignes d’une page, dans une pièce de procédure, qui font expressément référence à l’interpellation de la personne concernée dans le cadre d’une procédure suivie par un juge d’instruction et ultérieurement annulée. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066, FS-P+B+I N° Lexbase : A6145XMK).

 

Dans cette affaire, M. X, soupçonné d’être impliqué dans la commission d’un enlèvement suivi d’une séquestration pendant plusieurs jours et d’une extorsion de fonds, a été appréhendé par la police dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, mis en examen des chefs d’enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés et association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de différents actes de la procédure, en particulier d’un procès-verbal d’analyse, portant la côte D. 931, dans lequel les enquêteurs exposaient les indices aboutissant à le soupçonner. Il soutenait que les policiers l’avaient interpellé dans des conditions irrégulières, en exploitant les  renseignements provenant d’une part de procès-verbaux de deux procédures annulées, d’autre part de pièces d’une information distincte dont le magistrat instructeur n’avait pas autorisé le versement.

 

La chambre de l’instruction a prononcé la nullité de certaines pièces dont ne faisait pas partie la cote D. 931. Par arrêt du 18 octobre 2017 (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 17-81.290, F-D N° Lexbase : A4477WWQ, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée. Dans un arrêt du 19 décembre 2017, la chambre de l’instruction a ordonné la cancellation partielle du procès-verbal d’analyse portant la côte D. 931. Un pourvoi a été formé par M. X.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4365EU9).

newsid:464003

Rémunération

[Brèves] Inventions du salarié : compétence de la juridiction prud’homale et impact des stipulations contractuelles ou conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, FS-P+B (N° Lexbase : A4426XMU)

Lecture: 3 min

N4059BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45684168-edition-du-18052018#article-464059
Copier

par Blanche Chaumet

Le 16 Mai 2018

Ressortit à la compétence de la juridiction prud’homale la demande présentée par le salarié qui sollicite le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l’application de l’article 75 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec) (N° Lexbase : X0585AEE), ce qui n'impliquait l’examen, ni de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, non plus que d’un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation. En application de ce même texte, lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur. N’est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n’ouvre pas droit au paiement d’une contrepartie financière l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société qui l’employait. Telles sont les solutions dégagées dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, FS-P+B N° Lexbase : A4426XMU).

 

En l’espèce, engagé à compter du 1 mai 1999 par la société Ilog, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie IBM France, en qualité d'ingénieur "recherche et développement télécom", un salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 avril 2000. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

 

Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 14 septembre 2016, n° 15/11267 N° Lexbase : A5743R34) de dire le pôle social de la cour d'appel compétent pour connaître de la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par le salarié.

 

Sur le deuxième moyen, pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de rémunération pour invention, la cour d’appel énonce que même si cette invention n'était pas forcément brevetable, l'article 75 de la Convention collective Syntec prévoit qu'une invention ou une innovation émanant d'un salarié et utilisée par l'entreprise peut donner lieu à l'attribution de primes, et que compte tenu de la rémunération habituelle du salarié, du contexte dans lequel cette invention a vu le jour, des difficultés de communication avec les partenaires, du fait que le développement a été assuré pour l'essentiel par le successeur du salarié, la rémunération de ce dernier pour l'invention en cause sera fixée à la somme de 100 000 euros.

 

Sur le troisième moyen, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence outre une somme «en lien avec le préjudice résultant de l'interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d'utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles», la cour d’appel énonce que l'article 6.3 du contrat de travail interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d'un tiers, sauf accord d'Ilog, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat, qu'interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à Ilog, qu'il est avéré que ces clauses ont pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d'utilisation du savoir acquis par le salarié auprès de la société Ilog, qu'elles sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière, qu'à défaut d'une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles sont, au moins, abusives, et que le salarié est fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d'obtention d'une contrepartie financière.

 

A la suite de ces décisions, la société Compagnie IBM France s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi mais casse l’arrêt de la cour d’appel sur les deuxièmes et troisièmes moyens (cf. l’Ouvrage «Droit du travail N° Lexbase : E0777ETX).

newsid:464059

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.