Le Quotidien du 22 mars 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Revirement de jurisprudence limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris en matière de pratiques anticoncurrentielles (29 mars 2017) : pas d'application aux arrêts rendus antérieurement

Réf. : Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4803XHD)

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N3316BX4

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2018

Par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, trois arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6067UMN, 15-24.241, FS-P+B+I N° Lexbase : A6068UMP et 15-15.337, FS-D N° Lexbase : A0917UT7), la Cour de cassation amendant sa jurisprudence a jugé qu'en application des articles L. 442-6, III (N° Lexbase : L7575LB8) et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relevaient de la cour d'appel de Paris. L'application à une affaire ayant donné lieu à un arrêt d'appel rendu le 28 septembre 2016, se conformant à la jurisprudence ancienne de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, aboutirait à priver l'appelant, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle il a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris, d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de sorte que la censure de l'arrêt n'est pas encourue. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2018 (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412, FS-P+B+I N° Lexbase : A4803XHD).

En l'espèce un concessionnaire automobile a assigné en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre, un fournisseur. Ce dernier a, au soutien d'une demande reconventionnelle, invoqué les dispositions de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce. La cour d'appel de Versailles ayant déclaré irrecevable l'appel formé par le concessionnaire, celle-ci a relevé appel devant la cour d'appel de Paris et le fournisseur a contesté la recevabilité de l'appel. La cour d'appel de Paris ayant jugé l'appel recevable, il a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant qu'antérieurement au revirement elle retenait que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du même code.

newsid:463316

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime des plus-values des gains de rachat d'actions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2850XHZ)

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N3311BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Mars 2018

Présente le caractère d'un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066IGM) le gain réalisé à l'occasion d'un rachat d'actions.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2850XHZ).

En l'espèce, la requérante a reçu de son père, par voie de donation, des actions d'une SAS. A deux reprises, la SAS a racheté à cette dernière une partie de ses actions. A l'occasion du second rachat, la requérante a estimé que le gain qu'elle avait réalisé constituait un revenu exceptionnel et a opté pour son imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause l'application de ces dispositions au gain litigieux. Le tribunal administratif de Marseille puis la cour administrative de Marseille rejettent la demande de la requérante d'être déchargée de la cotisation supplémentaire d'IR.

Le Conseil d'Etat juge que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le gain né de ce rachat d'actions ne présentait pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du CGI en se fondant sur la seule circonstance qu'une opération similaire, qui n'avait donné lieu à aucun gain pour le contribuable, avait déjà eu lieu antérieurement, sans rechercher si le rachat litigieux, qui relevait, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4386ALZ).

newsid:463311

Procédure

[Brèves] Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 mars 2018, n° 408182, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1809XHH)

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N3255BXT

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par Yann Le Foll

Le 23 Mars 2018

La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 16 mars 2018, n° 408182, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1809XHH).

Le III de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6374LC3) dispose que "les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative".

Les tiers placés dans une telle situation ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté.

newsid:463255

Procédure administrative

[Brèves] Caractère franc du délai à l'issue duquel, faute d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s'être désistée

Réf. : CE 3° ch., 19 mars 2018, n° 416510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2858XHC)

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N3317BX7

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par Yann Le Foll

Le 23 Mars 2018

Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, en vertu de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9944LAK), à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes a le caractère d'un délai franc. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2018 (CE 3° ch., 19 mars 2018, n° 416510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2858XHC).

Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société X, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société X ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 heures 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit.

Dès lors, en jugeant que le mémoire récapitulatif de la société, enregistré le 4 mai 2017, avait été produit au-delà du délai qui lui était imparti, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).

newsid:463317

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nullité d'une marque contenant le terme "Mafia" contraire à l'ordre public

Réf. : Trib. UE, 15 mars 2018, aff. T-1/17 (N° Lexbase : A8319XG9)

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N3260BXZ

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par Vincent Téchené

Le 23 Mars 2018

La marque "La Mafia se sienta a la mesa" renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de celle-ci et banalise les atteintes graves portées par cette organisation aux valeurs fondamentales de l'Union. Cette marque est ainsi de nature à choquer ou offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'Union, est mise en présence de la marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance, raison pour laquelle elle doit être déclarée nulle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 15 mars 2018 (Trib. UE, 15 mars 2018, aff. T-1/17 N° Lexbase : A8319XG9).

En 2015, l'Italie a déposé une demande auprès de l'EUIPO visant à faire déclarer nulle la marque "La Mafia se sienta a la mesa" (signifiant en espagnol La Mafia s'assoit à table") déposée par une société espagnole, au motif qu'elle était contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cette demande a été accueillie par l'EUIPO. En effet, l'EUIPO a considéré, d'une part, que la marque promouvait de façon manifeste l'organisation criminelle connue sous le nom de Mafia et, d'autre part, que l'ensemble des éléments verbaux de cette marque traduisait un message de convivialité et de banalisation de l'élément verbal "la mafia", déformant ainsi la gravité véhiculée par celui-ci. Insatisfaite de la décision de l'EUIPO, la société espagnole a saisi le Tribunal de l'Union européenne pour en demander l'annulation.

Le Tribunal énonçant la solution précitée, rejette le recours et confirme la décision de l'EUIPO. Il souligne notamment, que l'élément verbal "la mafia" domine la marque et est mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle. Or, selon le Tribunal, ces activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l'Union est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté, qui sont indivisibles et qui constituent le patrimoine spirituel et moral de l'Union. De plus, compte tenu de leur dimension transfrontalière, les activités criminelles de la Mafia représentent une menace sérieuse pour la sécurité dans l'ensemble de l'Union. Le Tribunal confirme ainsi que l'élément verbal "la mafia" évoque de façon manifeste auprès du public le nom d'une organisation criminelle responsable d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public.

newsid:463260

Rel. collectives de travail

[Brèves] Modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale : absence de perte de la personnalité juridique

Réf. : Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-21.434, F-P+B (N° Lexbase : A2104XHE)

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N3239BXA

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par Blanche Chaumet

Le 23 Mars 2018



La modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-21.434, F-P+B N° Lexbase : A2104XHE ; voir également Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, FS-P+B+R, N° Lexbase : A6615ESS et Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-18.430, F-D N° Lexbase : A4115KCE).
En l'espèce, le Syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), syndicat intercatégoriel, a, lors d'un congrès extraordinaire du 5 avril 2016, décidé de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique (PNT) sous la nouvelle dénomination de Syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT). Le même jour, d'anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT), à vocation intercatégorielle. A la suite des élections à la délégation du personnel et au comité d'entreprise qui se sont tenues en juin 2016 au sein de la société Aigle Azur transports aériens au cours desquelles le SPL-CFDT a obtenu 25 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique, ce syndicat a désigné successivement un représentant syndical au comité d'entreprise et un délégué syndical. Le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL) a contesté ces désignations au motif que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette contestation, le SNPL s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique. Par conséquent, le tribunal d'instance, qui a constaté que lors d'un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:463239

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : le certificat médical établissant l'examen somatique n'est pas une pièce obligatoire à présenter au juge

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-13.223, FS-P+B (N° Lexbase : A2224XHT)

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N3291BX8

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par Laïla Bedja

Le 23 Mars 2018



Au regard de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2994IYK), la réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-13.223, FS-P+B N° Lexbase : A2224XHT).

Dans cette affaire, M. B. a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. En application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d'appel de Douai, pour ordonner la mainlevée de la mesure, retient par ordonnance, qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il a été procédé à un examen somatique du patient.

Ce que ne retient pas la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, casse et annule l'ordonnance pour violation de ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7542E99).

newsid:463291

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Les dispositions régissant l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux divers types d'installation de gaz liquéfié renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 mars 2018, n° 416697, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9098XG3)

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N3251BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Mars 2018

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1519 HA du Code général des impôts (N° Lexbase : L0398K8A) est renvoyée devant le Conseil constitutionnel.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 14 mars 2018, n° 416697, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9098XG3).

En l'espèce, les sociétés requérantes soutiennent qu'en ne mentionnant pas l'article L.452-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2771IQP), les dispositions précitées du Code général des impôts exonèrent de l'IFER les installations de gaz naturel liquéfié bénéficiant de la dérogation prévue à cet article et instaurent ainsi, entre les installations de gaz naturel liquéfié, une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.

newsid:463251

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