Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.430, F-D, Rejet

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.430, F-D, Rejet

A4115KCE

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-18.430, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194646-cass-soc-17042013-n-1218430-fd-rejet
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SOC. ELECTIONS CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 786 F-D
Pourvoi no F 12-18.430
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est Nanterre cedex,
2o/ la société Manpower France - direction opérations Nord, dont le siège est Lille,
contre le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ au syndicat Les Anonymes de l'intérim, dont le siège est
Saint-Côme-du-Mont,
2o/ à M. Marc W, domicilié Évreux,
3o/ à M. Pascal V, domicilié Renout Malaunay,
4o/ à M. Cyrille U, domicilié Saint-Côme-du-Mont,
5o/ au syndicat CGT Manpower France, dont le siège est Saint-Mandé,
6o/ au syndicat CFDT, dont le siège est Villeneuve-d'Ascq,
7o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Montgeron,
8o/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est Sainte-Eanne,
9o/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est Longjumeau,
10o/ au syndicat UNSA, dont le siège est Saint-Martin-du-Manoir,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Manpower France et Manpower France - direction opérations Nord, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 17 avril 2012), qu'en vue du premier tour des élections des membres du comité d'établissement Nord de la société Manpower France et des délégués du personnel des établissements inclus dans ce même périmètre, le syndicat Les Anonymes de l'intérim a présenté des listes de candidats en février 2012 ;

Attendu que la société Manpower France fait grief au jugement de déclarer valables ces listes de candidats, alors, selon le moyen, que si un simple changement d'affiliation n'a pas d'incidence sur la personnalité juridique et donc l'ancienneté d'un syndicat, il n'en va pas de même de l'adoption de statuts radicalement nouveaux prévoyant, outre le changement d'affiliation, une nouvelle dénomination, une nouvelle domiciliation, un objet nouveau et modifiant l'ensemble des autres articles des statuts ; qu'en l'espèce, la société soulignait qu'il n'y avait pas seulement eu abandon de l'affiliation UNSA mais également changement de la dénomination, de la domiciliation et de l'objet du syndicat ainsi que de l'ensemble des articles des statuts de sorte qu'il y avait donc eu novation totale des statuts du syndicat, donc création d'un nouveau syndicat ; que le tribunal a lui-même relevé que le syndicat UNSA Manpower Fance avait convoqué un congrès extraordinaire dont l'ordre du jour prévoyait la modification de la dénomination du syndicat UNSA Manpower France et la modification de l'ensemble des statuts du syndicat ; qu'en affirmant cependant que le syndicat Les Anonymes de l'intérim avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA Manpower France dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail, ensemble la convention no 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, par fausse application ;

Mais attendu que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ;
Et attendu que le changement d'affiliation qui constitue l'exercice de cette liberté induisant nécessairement un changement d'orientation syndicale, voire de dénomination et de domiciliation, lesquels ressortissent en eux-mêmes de la libre administration du groupement, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le syndicat Les Anonymes de l'intérim conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Manpower France et Manpower France - direction opérations Nord
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré valables les candidatures au sein de la société MANPOWER FRANCE au premier tour élections CE Nord, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires de Pascal V, Cyrille U et Marc W et au premier tour élections CE Nord, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants de Marc W, Cyrille U et Pascal V, déclaré valables les candidatures au sein de la société MANPOWER FRANCE au premier tour élections DP Haute Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires de Pascal V et Marc W et au premier tour élections DP Haute Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants de Marc W et Pascal V, et déclaré valables les candidatures au sein de la société MANPOWER FRANCE au premier tour élections DP Basse Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires de Cyrille U et au premier tour élections DP Basse Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants de Cyrille U,
AUX MOTIFS QUE le droit de rédiger librement ses statuts, de désigner ses dirigeants et de s'affilier à une union sont des éléments constitutifs de la liberté syndicale au regard de la convention 87 de l'OIT ; qu'ainsi l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique, l'ancienneté devant s'appliquer à compter du dépôt initial des statuts et non à la modification statutaire ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 22 avril 2011, la commission administrative de l'UNSA a décidé l'exclusion et la radiation du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE ; que le 22 juillet 2011, l'UNSA MANPOWER FRANCE a convoqué un congrès extraordinaire dont l'ordre du jour prévoyait la modification de la dénomination du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE et la modification de l'ensemble des statuts du syndicat ; que le 27 août, le procèsverbal du congrès rapporte que la décision de modification de la dénomination du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE en syndicat LES ANONYMES DE L'INTERIM a été approuvée ; que des modifications ont été apportées aux articles des statuts prenant en compte la nouvelle appellation du syndicat ; que ces changements ont été pris en compte par la mairie de Rouen qui a pris connaissance du transfert de siège sur la commune de ... Côme du Mont ; qu'il convient de constater que le syndicat LES ANONYMES DE L'INTERIM a repris la personnalité juridique de l'UNSA MANPOWER FRANCE, ce dernier syndicat ayant été exclu et radié de la Fédération
UNSA, les statuts initiaux ayant été déposés le 18 novembre 2005, soit il y a plus de deux ans ; qu'il convient donc de confirmer les candidatures
- du premier tour élections CE Nord, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires Pascal V, Cyrille U et Marc W
- au premier tour élections CE Nord, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants Marc W, Cyrille U et Pascal V,
- du premier tour élections DP Haute Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires Pascal V et Marc W
- du premier tour élections DP Haute Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants Marc W et Pascal V,
- du premier tour élections DP Basse Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents titulaires Cyrille Maquerel - du premier tour élections DP Basse Normandie, collège no 1, ouvriers et employés temporaires et employés permanents suppléants Cyrille U ;
1. ALORS QUE si un simple changement d'affiliation n'a pas d'incidence sur la personnalité juridique et donc l'ancienneté d'un syndicat, il n'en va pas de même de l'adoption de statuts radicalement nouveaux prévoyant, outre le changement d'affiliation, une nouvelle dénomination, une nouvelle domiciliation, un objet nouveau et modifiant l'ensemble des autres articles des statuts ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'il n'y avait pas seulement eu abandon de l'affiliation UNSA mais également changement de la dénomination, de la domiciliation et de l'objet du syndicat ainsi que de l'ensemble des articles des statuts de sorte qu'il y avait donc eu novation totale des statuts du syndicat, donc création d'un nouveau syndicat ; que le tribunal a lui-même relevé que le syndicat UNSA MANPOWER FRANCE avait convoqué un congrès extraordinaire dont l'ordre du jour prévoyait la modification de la dénomination du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE et la modification de l'ensemble des statuts du syndicat ; qu'en affirmant cependant que le syndicat LES ANONYMES DE L'INTERIM avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail, ensemble la convention no 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, par fausse application ;
2. ALORS à tout le moins QUE le syndicat qui adopte des statuts radicalement nouveaux ne conserve sa personnalité juridique et l'ancienneté antérieure qu'à la condition que les statuts initiaux aient été régulièrement modifiés ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'article 32 des statuts du syndicat UNSA MANPOWER précisait que " toute proposition de modification des statuts présentée par une section syndicale ou par le bureau devra être motivée et soumise à l'approbation de la commission exécutive deux mois avant la date du congrès " et que cette procédure n'avait pas été respectée, dès lors qu'aucune proposition de modification n'avait été présentée deux mois avant la date du congrès, et aucune commission exécutive n'avait été saisie ; qu'en retenant qu'un congrès extraordinaire avait approuvé la modification de la dénomination et des statuts du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE et que le syndicat LES ANONYMES DE L'INTERIM avait ainsi repris la personnalité juridique du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE, sans qu'il résulte de sa décision que la modification des statuts avait été régulièrement faite, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail, ensemble la convention no 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical.

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