Le Quotidien du 23 mars 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Protection des intérêts financiers de l'Union et les marchés financiers : une limite au principe ne bis in idem soumise à conditions

Réf. : CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16 (N° Lexbase : A2863XHI), C-596/16 et C-597/16 (N° Lexbase : A2864XHK)

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N3320BXA

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par Fatima Khachani

Le 29 Mars 2018

Le principe ne bis in idem peut être limité dans l'objectif de protéger les intérêts financiers de l'Union et les marchés financiers de celle-ci. Pour autant, cette limitation ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs. Telle est la solution retenue, le 20 mars 2018, par la Cour de justice de l'Union européenne dans trois affaires relatives à la réglementation italienne en matière de manipulations de marché (CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16 N° Lexbase : A2863XHI, C-596/16 et C-597/16 N° Lexbase : A2864XHK).

Dans ces trois affaires, il est demandé à la Cour de justice d'interpréter ce principe dans le cadre notamment de la Directive sur les marchés financiers (Directive (CE) 2003/6 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché N° Lexbase : L8022BBQ dite Directive "abus de marché").

Dans l'affaire C-537/16, la Cour observe, sous réserve de vérification de la part du juge national, que la réglementation italienne sanctionnant les manipulations de marché ne semble pas respecter le principe de proportionnalité. En effet, celle-ci autorise la poursuite d'une procédure administrative de nature pénale pour les mêmes faits objet d'une condamnation pénale réprimant l'infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive. Dans ces conditions, une double sanction excèderait ce qui est strictement nécessaire pour réaliser l'objectif de protection des marchés.

Dans les affaires jointes C-596/16 et C-597/16, une procédure pénale et une procédure administrative ont été menées parallèlement. La première conclut que les opérations d'initiés ne sont pas établies. L'autorité de la chose jugée de ce jugement pénal définitif de relaxe interdit, selon le droit procédural national, la poursuite de la procédure administrative au titre des mêmes faits.

Dans ce contexte, la juridiction italienne demande à la Cour, à la lumière du principe ne bis in idem, d'apprécier si la réglementation nationale s'oppose aux dispositions de la Directive sur les marchés financiers qui impose aux Etats l'obligation de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives pour les violations de l'interdiction des opérations d'initiés.

La Cour rappelle qu'une telle réglementation nationale n'est pas contraire au droit de l'Union, compte tenu de l'importance du principe de l'autorité de la chose jugée notamment dans l'ordre juridique de l'Union. Puis, elle précise que lorsqu'il existe un jugement pénal définitif de relaxe constatant l'absence d'infraction, la poursuite d'une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale serait incompatible avec le principe ne bis in idem, et dépasserait manifestement ce qui est nécessaire pour la sauvegarde de l'intégrité des marchés financiers de l'Union et la confiance du public dans les instruments financiers.

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Copropriété

[Brèves] Assemblée générale : un seul président de séance !

Réf. : Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 16-27.481, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5600XHU)

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N3319BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Mars 2018

L'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul président. Telle est la précision, inédite à notre connaissance, apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 16-27.481, FS-P+B+I N° Lexbase : A5600XHU).

En l'espèce, Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2012 ; en appel, elle avait sollicité l'annulation de l'assemblée générale. Pour rejeter la demande d'annulation, la cour d'appel avait retenu que la désignation de plusieurs présidents de séance n'était pas interdite (CA Grenoble, 20 septembre 2016, n° 14/04996 N° Lexbase : A3594R3I).

Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, aux termes duquel "au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne son président" (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7674ETE).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Validation par la CJUE d'une législation nationale mettant fin à une discrimination fondée sur l'âge

Réf. : CJUE, 14 mars 2018, aff. C-482/16 (N° Lexbase : A7228XGS)

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par Blanche Chaumet

Le 26 Mars 2018

L'article 45 du TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l'âge, née de l'application d'une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d'une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d'activité acquises après l'âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l'égard de l'ensemble de ces travailleurs, cette limite d'âge mais autorise uniquement la prise en compte de l'expérience acquise auprès d'entreprises opérant dans le même secteur économique. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (CJUE, 14 mars 2018, aff. C-482/16 N° Lexbase : A7228XGS).

Un salarié a commencé à travailler en 1983 auprès de l'un des prédécesseurs en droit de ÖBB. Compte tenu des périodes de service accomplies avant son entrée en fonction, la date de référence aux fins de l'avancement de ce dernier a été établie au 2 juillet 1980. Cette date détermine entre autres le groupe de rémunération dans la grille des salaires, au sein de laquelle un travailleur obtient à intervalles réguliers un avancement d'échelon. Elle était à cette époque déterminée en calculant les périodes accomplies avant l'entrée en service, à l'exclusion toutefois des périodes antérieures à l'âge de 18 ans révolus. La période requise pour l'avancement était fixée à deux ans pour tous les échelons. Par l'adoption de la loi fédérale sur les chemins de fer de 2015, le législateur a, en ce qui concerne ÖBB, opté pour une réforme complète et rétroactive de la prise en compte des périodes d'activité antérieures afin de supprimer la discrimination fondée sur l'âge, telle que celle qui avait été constatée par la Cour (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-417/13 N° Lexbase : A4084NAI). Le salarié a introduit un recours devant la juridiction autrichienne, afin de voir ÖBB condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu au cours des années 2008 à 2015 et celui qui lui aurait été dû, selon lui, si les périodes requises pour l'avancement avaient été calculées selon la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, mais en incluant les périodes de service antérieures à son 18ème anniversaire

A l'occasion de ce litige, une question préjudicielle portant sur l'article 45 du TFUE ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 a été posée à la CJUE.

La CJUE répond à la question posée en énonçant la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Divorce

[Brèves] Partage judiciaire et irrecevabilité de toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants : quid lorsqu'aucune contestation n'a été soumise au notaire par l'effet de la carence d'une partie ?

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16.045, F-P+B (N° Lexbase : A2049XHD)

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N3295BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mars 2018

En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 (N° Lexbase : L6327H7H) et 1374 (N° Lexbase : L6328H7I) du Code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. Pour que cette règle puisse être appliquée, et qu'une demande soit ainsi jugée irrecevable, encore faut-il qu'un tel rapport ait été établi par le juge ! Tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune contestation n'avait été soumise au notaire par l'effet de la carence d'une partie. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16.045, F-P+B N° Lexbase : A2049XHD).

En l'espèce, un jugement du 17 février 2011 avait prononcé le divorce de Mme B. et de M. L. et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; le notaire désigné avait dressé un procès-verbal de carence le 9 novembre 2012 ; par un acte du 30 mai 2013, M. L. avait assigné Mme B. devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme B., la cour d'appel de Douai avait retenu que les contestations ne pouvaient porter que sur les points soumis au notaire et que, lorsqu'aucune contestation n'avait été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence était de nature à rendre sa demande ultérieure recevable (CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00366 N° Lexbase : A4770TAW).

Cette décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle précitée (cf. Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-27.576, FS-P+B N° Lexbase : A3834SPP), reproche aux juges d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le notaire n'avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n'avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties.

newsid:463295

Affaires

[Brèves] Protection des intérêts financiers de l'Union et les marchés financiers : une limite au principe ne bis in idem soumise à conditions

Réf. : CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16 (N° Lexbase : A2863XHI), C-596/16 et C-597/16 (N° Lexbase : A2864XHK)

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N3320BXA

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par Fatima Khachani

Le 29 Mars 2018

Le principe ne bis in idem peut être limité dans l'objectif de protéger les intérêts financiers de l'Union et les marchés financiers de celle-ci. Pour autant, cette limitation ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs. Telle est la solution retenue, le 20 mars 2018, par la Cour de justice de l'Union européenne dans trois affaires relatives à la réglementation italienne en matière de manipulations de marché (CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16 N° Lexbase : A2863XHI, C-596/16 et C-597/16 N° Lexbase : A2864XHK).

Dans ces trois affaires, il est demandé à la Cour de justice d'interpréter ce principe dans le cadre notamment de la Directive sur les marchés financiers (Directive (CE) 2003/6 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché N° Lexbase : L8022BBQ dite Directive "abus de marché").

Dans l'affaire C-537/16, la Cour observe, sous réserve de vérification de la part du juge national, que la réglementation italienne sanctionnant les manipulations de marché ne semble pas respecter le principe de proportionnalité. En effet, celle-ci autorise la poursuite d'une procédure administrative de nature pénale pour les mêmes faits objet d'une condamnation pénale réprimant l'infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive. Dans ces conditions, une double sanction excèderait ce qui est strictement nécessaire pour réaliser l'objectif de protection des marchés.

Dans les affaires jointes C-596/16 et C-597/16, une procédure pénale et une procédure administrative ont été menées parallèlement. La première conclut que les opérations d'initiés ne sont pas établies. L'autorité de la chose jugée de ce jugement pénal définitif de relaxe interdit, selon le droit procédural national, la poursuite de la procédure administrative au titre des mêmes faits.

Dans ce contexte, la juridiction italienne demande à la Cour, à la lumière du principe ne bis in idem, d'apprécier si la réglementation nationale s'oppose aux dispositions de la Directive sur les marchés financiers qui impose aux Etats l'obligation de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives pour les violations de l'interdiction des opérations d'initiés.

La Cour rappelle qu'une telle réglementation nationale n'est pas contraire au droit de l'Union, compte tenu de l'importance du principe de l'autorité de la chose jugée notamment dans l'ordre juridique de l'Union. Puis, elle précise que lorsqu'il existe un jugement pénal définitif de relaxe constatant l'absence d'infraction, la poursuite d'une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale serait incompatible avec le principe ne bis in idem, et dépasserait manifestement ce qui est nécessaire pour la sauvegarde de l'intégrité des marchés financiers de l'Union et la confiance du public dans les instruments financiers.

newsid:463320

[Brèves] De la décharge de la caution en cas de faute du créancier

Réf. : CCJA , 22 février 2018, n° 035/2018 (N° Lexbase : A2744XGQ)

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N3135BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Mars 2018

La caution n'est déchargée que si la faute du créancier est prouvée à travers un acte positif de sa part ayant contribué à empêcher la caution à se subroger dans ses droits et garanties. Telle est la solution d'un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 035/2018 N° Lexbase : A2744XGQ).

Dans cette affaire, la société A. a consenti à M. A. un prêt d'un montant de 2 200 000 F CFA (soit 3353,88 euros) au taux d'intérêt annuel de 16 %, remboursable en douze échéances mensuelles obligatoires à compter du 13 avril 2006. En garantie du remboursement de la dette, il a nanti son matériel professionnel et un véhicule automobile et a fourni une caution en la personne de C. qui a pris l'engagement de rembourser intégralement la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Face au défaut de paiement par ce dernier, la société A. lui a adressé une sommation de payer de même qu'à sa caution, lesquels ne sont pas exécutés. La société A. a ensuite sollicité et obtenu de la présidente du tribunal de première instance une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à M. A. ainsi qu'à Mme C. à lui payer la somme réclamée. Sur opposition de Mme C., le tribunal de première instance a rétracté ladite ordonnance d'injonction de payer. Sur appel de la société A., la cour d'appel a rendu le 6 janvier 2013, un arrêt confirmatif contre lequel la société A. a formé un pourvoi en cassation. Il est reproché aux juges d'appel d'avoir, par mauvaise application, violé l'ancien article 18, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (nouvel article 29 de l'Acte dans sa version du 15 décembre 2010 N° Lexbase : L9023LGB) en ce que, pour rétracter l'ordonnance d'injonction de payer, ils ont prétendu que "les poursuites engagées contre la caution vont à l'encontre des dispositions de l'article 18, alinéa 2, de l'Acte uniforme sur les sûretés, ce d'autant plus que le débiteur a disposé des biens nantis sans aucune réaction de la créancière qui était pourtant informée de la vente".

La Cour de communautaire admet leur argumentation et retient, eu égard au principe sus énoncé, qu'en statuant comme ils l'ont fait pour décharger la caution de ses obligations sans rapporter une quelconque faute de la créancière, les juges d'appel ont, par mauvaise application, commis le grief visé au moyen. Evoquant l'affaire, les juges communautaires jugent mal fondée la demande d'opposition formée par Mme C., infirment le jugement rendu par le tribunal de première instance et restituent à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet (lire sur le sujet, Y. Kalieu, Les suretés personnelles OHADA, 2008, p. 58 et s).

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Notaires

[Brèves] Intervention de président de la chambre de disciplinaire de notaires et partie à l'instance

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.045, F-D (N° Lexbase : A6707XGI)

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N3312BXX

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par Aziber Seid Algadi

Le 26 Mars 2018


Dès lors que le tribunal de grande instance avait été saisi à la requête du procureur de la République, et non du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, cette dernière n'est pas partie à l'instance.

Aussi, la présentation à l'audience de ses observations, par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels (N° Lexbase : L4092IB8), ne lui confère pas la qualité de partie.

Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté, prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'intervenir volontairement à l'audience. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018 (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.045, F-D N° Lexbase : A6707XGI).

En l'espèce, à la requête du procureur de la République, il a été constaté l'inaptitude de Mme Z, notaire, à assurer l'exercice normal de ses fonctions, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles. L'arrêt de la cour d'appel (CA Caen, 5 mai 2015, n° 12/01095 N° Lexbase : A9636NHD) a mentionné que la chambre de discipline des notaires, prise en la personne de son président, est intimée et que son représentant a présenté ses observations.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), et 41 du décret du 28 décembre 1973 précité.

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Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la loi de ratification des ordonnances réformant le Code du travail

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 (N° Lexbase : A4835XHK)

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N3318BX8

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par Charlotte Moronval

Le 29 Mars 2018

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la majorité des dispositions issues de la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE). Il censure cependant les mesures portant sur les élections partielles au conseil économique et social (CSE) et émet une réserve sur le délai de deux mois pour la contestation des accords collectifs. Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 21 février 2018 par plus de soixante députés qui contestaient notamment les articles 1er, 3, 10, 17 et 18 de la loi en tant qu'ils ratifient respectivement certaines dispositions des ordonnances n°s 2017-1385 (N° Lexbase : L7631LGQ), 2017-1386 (N° Lexbase : L7628LGM), 2017-1387 (N° Lexbase : L5827LA3) et 2017-1389 (N° Lexbase : L7627LGL) du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6578LH4). Ils contestaient également plusieurs dispositions de la loi modifiant ou complétant les dispositions résultant de ces mêmes ordonnances.

Pour l'essentiel, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les principales mesures des ordonnances qui lui étaient soumises.

Les Sages ont cependant décidé de censurer l'article qui introduisait une dérogation aux règles de droit commun en matière d'élections partielles organisées par l'employeur afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du CSE. L'employeur était dispensé d'en organiser lorsque les vacances résultaient de l'annulation, par le juge, de l'élection de membres de ce comité en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le Conseil a estimé que le fonctionnement normal du CSE pouvait être affecté par cette mesure.

Concernant la réserve d'interprétation énoncée à l'égard du délai pour contester un accord collectif, rappelons que ce délai a été fixé à deux mois à compter de la publication de l'accord sur la base de données nationale. Les signataires d'un accord ont la possibilité de décider qu'une partie de cet accord ne fera pas l'objet de cette publication. Le Conseil constitutionnel estime que pour ces parties non publiées, le délai de recours ne doit courir qu'à compter du moment où les personnes requérantes en ont valablement eues connaissance.

Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d'autres mesures, dites "cavaliers" législatifs, car dénuées de lien direct ou indirect avec le projet de loi initial. Il s'agit des articles 9, 12, 14 et 20.

newsid:463318

Urbanisme

[Brèves] Conséquences du classement en espace boisé sur le changement d'affectation des sols

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mars 2018, n° 17-14.366, FS-P+B (N° Lexbase : A2076XHD)

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N3257BXW

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par Yann Le Foll

Le 26 Mars 2018

Le classement en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2018 (Cass. civ. 3, 15 mars 2018, n° 17-14.366, FS-P+B N° Lexbase : A2076XHD).

L'arrêt attaqué retient que la zone espace boisé classé où se situe désormais le fonds servant ne peut être un obstacle à la mise en oeuvre d'une voie d'accès prévue par un titre antérieur à son existence, tandis qu'elle est de nature à empêcher l'élargissement sollicité après son instauration.

Enonçant le principe précité, la Cour suprême énonce qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, alors applicable (N° Lexbase : L6365C8A) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4352E7C).

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