Le Quotidien du 25 mai 2011

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Impossibilité, pour le conjoint survivant, de renoncer par anticipation au droit au bail exclusif sur le logement qu'il tient de l'article 1751 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-13.853, FS-P+B (N° Lexbase : A2610HSH)

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N2938BSM

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Le 26 Mai 2011

En vertu de l'article 1751, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), en cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. Dans un arrêt rendu le 18 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que le conjoint ne peut renoncer à ce droit par anticipation, c'est-à-dire avant le décès de l'autre conjoint (Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-13.853, FS-P+B N° Lexbase : A2610HSH). En l'espèce, après le décès de son époux survenu le 8 février 2007, Mme B. avait assigné la société bailleresse, en reconnaissance d'un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l'habitation des époux. La société avait, elle-même, assigné le fils de l'époux prédécédé, occupant le logement, et s'en était remise à la décision du juge quant à la personne du titulaire du bail. Pour rejeter la demande de Mme B., la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 7 avril 2009, n° 08/02753 N° Lexbase : A4964GN8) avait retenu que celle-ci, autorisée à résider séparément de son époux par une ordonnance de non conciliation qui avait attribué à ce dernier la jouissance du domicile conjugal, avait, par écritures déposées pour l'audience du juge du divorce demandé la confirmation de cette mesure et, ainsi, renoncé expressément au droit au bail sur le logement. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que Mme B., qui demeurait, à la date du décès de son époux, cotitulaire du bail relatif au local ayant servi à l'habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n'était pas encore titulaire du 18 décembre 2006.

newsid:422938

Copropriété

[Brèves] L'installation par un copropriétaire d'un système de vidéo surveillance dirigé vers une partie commune porte atteinte aux droits des autres copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967, FS-P+B (N° Lexbase : A1168HRP)

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N2838BSW

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Le 26 Mai 2011

Les copropriétaires ne peuvent installer sur leur lot un système de vidéo surveillance dirigé vers une partie commune sans l'autorisation des autres copropriétaires. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A1168HRP). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait assigné en référé les époux B., propriétaires d'une villa, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), pour obtenir leur condamnation sous astreinte à l'enlèvement du système de vidéo surveillance et de la lampe à déclenchement automatique qu'ils avaient installé sur leur lot et dirigés vers un chemin, partie commune. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par les époux B., en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes. Selon la Cour suprême, la cour d'appel avait pu en déduire, sans violer l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), ni les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose.

newsid:422838

Droit pénal des affaires

[Brèves] Prescription de l'abus de biens sociaux et de l'abus de confiance : pas de renvoi de la QPC

Réf. : Ass. plén., 20 mai 2011, 4 arrêts, n° 11-90.025, P+B+R+I (N° Lexbase : A2727HSS) ; n° 11-90.032, P+B+R+I (N° Lexbase : A2728HST) ; n° 11-90.033, P+B+R+I (N° Lexbase : A2729HSU) et n° 11-90.042, P+B+R+I (N° Lexbase : A2730HSW)

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N2924BS4

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Le 26 Mai 2011

Dans quatre arrêts, en date du 20 mai 2011 (Ass. plén., 20 mai 2011, 4 arrêts, n° 11-90.025, P+B+R+I N° Lexbase : A2727HSS ; n° 11-90.032, P+B+R+I N° Lexbase : A2728HST ; n° 11-90.033, P+B+R+I N° Lexbase : A2729HSU et n° 11-90.042, P+B+R+I N° Lexbase : A2730HSW), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la prescription de certaines infractions et notamment de l'abus de confiance (n° 11-90.025 ; n° 11-90.032 et n° 11-90.033) et de l'abus de biens sociaux (n° 11-90.032 et n° 11-90.033). La QPC était formulée de la sorte : "les dispositions des articles 7 (N° Lexbase : L2876HID) et 8 (N° Lexbase : L7625IP4) du Code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées de façon constante par référence à l'article 203 du même code (N° Lexbase : L3583AZQ), permettent l'extension des effets d'un acte interruptif de prescription à l'égard d'une infraction aux infractions qui lui sont connexes, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l'action publique, ainsi qu'aux principes de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1372A9P) ?". L'Assemblée plénière a jugé, en premier lieu, que les questions posées n'étaient pas nouvelles au sens où l'entend le Conseil constitutionnel lui-même. Elle a également considéré que ces questions ne présentaient pas de caractère sérieux, répondant point par point aux arguments invoqués. Ainsi, elle énonce que la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N) et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, sur le grief tiré de la violation d'un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale, elle retient que les règles relatives au point de départ de la prescription de l'action publique et à l'incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs. Enfin, sur le grief tiré de la violation du principe d'application légale de la loi, la Cour énonce que si, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi légalement appliquée, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l'article 16 de la même Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D). D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9631AD3 et N° Lexbase : E8994ADH).

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Notaires

[Brèves] Le notaire ne peut pas être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation, par les banques, de la capacité de remboursement des emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-14.183, F-D (N° Lexbase : A1225HRS)

Lecture: 1 min

N2842BS3

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Le 26 Mai 2011

Le notaire ne peut pas être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation, par les banques, de la capacité de remboursement des emprunteurs. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu le 12 mai 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-14.183, F-D N° Lexbase : A1225HRS). Par actes établis par notaires, un agent immobilier a vendu des appartements constituant des invendus de programmes immobiliers à des particuliers ayant obtenu, à cette fin, des emprunts bancaires dont le remboursement devait être assuré par des revenus locatifs qui se sont révélés insuffisants. Dans ces conditions, tant les banques que les acquéreurs ont recherché la responsabilité des notaires instrumentaires. La cour d'appel les ayant déboutés (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 novembre 2009, n° 07/06895 N° Lexbase : A2011EP8), pourvoi a été formé vainement. En effet, pour la Haute juridiction, le notaire, n'était pas intervenu dans la négociation des prêts, pouvait légitimement ignorer que les emprunteurs avaient dissimulé aux prêteurs l'existence de plusieurs autres prêts destinés à financer diverses acquisitions et n'avait aucun moyen de contrôler la viabilité financière de l'opération projetée. Ainsi, il ne pouvait pas être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation, par les banques, de la capacité de remboursement des emprunteurs.

newsid:422842

Retraite

[Brèves] Pensions de réversion des anciens combattants : pas de différence de traitement entre nationaux et ressortissants des ex-colonies

Réf. : CE, 13 mai 2011, n° 316734, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8710HQN)

Lecture: 2 min

N2791BS8

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Le 26 Mai 2011

Mme X demande l'annulation de la décision du ministre de la Défense du 23 mai 2005 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite de son époux, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 14 janvier 1938 au 13 janvier 1953, admis par arrêté du 14 février 1953 au bénéfice d'une pension militaire de retraite, ensuite transformée en indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 (loi n° 59-1454 N° Lexbase : L5001IM8), et décédé le 12 février 1992. Le Conseil d'Etat rappelle que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une allocation pécuniaire destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents. La différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement, laquelle ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 (loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 N° Lexbase : L9372A8M). Les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY), le ministre de la Défense devait examiner les droits à pension de Mme X au regard du droit applicable non le 1er janvier 1961, mais à la date du décès de son mari, soit le 12 février 1992. Or, à cette date, l'intéressée remplissait les conditions prévues par le Code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension de veuve. Celle-ci a donc droit, pour l'ensemble de la période comprise entre le 12 février 1992, date du décès de son mari, et le 11 juin 2004, date de réception de sa demande par l'administration, à une pension de réversion (CE, 13 mai 2011, n° 316734, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8710HQN).

newsid:422791

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité d'un syndicat : le critère d'audience est d'ordre public absolu

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.406, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2616HSP)

Lecture: 2 min

N2949BSZ

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Le 26 Mai 2011

La période transitoire prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) prend fin lorsque des élections au comité d'entreprise se sont déroulées au sein d'une entreprise sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation a été postérieure à la date de publication de la loi, peu important qu'après ces élections, ladite société, ait absorbé des sociétés dans lesquelles de telles élections n'avaient pas été organisées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 mai 2011 (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.406, FS-P+B+R N° Lexbase : A2616HSP).
Le 1er janvier 2010, les fonds de commerce des sociétés D. Construction et D. Diagnostic Immobilier ont été apportés en location-gérance à la société D. Inspection. Le 9 avril 2010, un accord d'entreprise a constaté la perte de la qualité d'établissements distincts des entités D. Construction et D. Diagnostic Immobilier, pris acte de la suppression des comités d'établissement de ces entités et de l'expiration de tous les mandats en cours des élus et des représentants syndicaux à ces comités, seul subsistant le comité d'établissement de la société D. Equipement devenant le comité d'entreprise de la société D. Inspection. Le 30 juin 2010, les sociétés D. Construction et D. Diagnostic Immobilier ont été absorbées par la société D. Inspection dans le cadre d'une fusion. La Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie a désigné un délégué syndical au sein de la société D. Inspection, désignation annulée par le tribunal d'instance de Paris. Pour le syndicat, ce dernier a violé la loi du 20 août 2008 en lui déniant le droit de se prévaloir de la présomption irréfragable de représentativité subsistant au cours de la période transitoire sur des élections qui n'avaient concerné qu'une seule des trois sociétés de la fusion desquelles était issue la société D. Inspection, qui constituait le périmètre de désignation des délégués syndicaux que les conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des clauses plus favorables à celle de la loi, notamment en ce qui concerne l'institution des délégués syndicaux. Les juges du Quai de l'Horloge rejettent le pourvoi, "la loi n° 2008/789 du 20 août 2008 [étant] d'ordre public absolu, ce qui interdit, par suite, à un accord collectif comme à un employeur de reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative à une organisation qui n'a pas satisfait à cette condition". Le maintien de la présomption ayant pris fin avec l'organisation d'élections au comité d'entreprise et le syndicat n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, le tribunal pouvait annuler la désignation du délégué syndical .

newsid:422949

Sécurité sociale

[Brèves] Polyactivité : rattachement au régime de Sécurité sociale des salariés

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-21.536, FS-P+B (N° Lexbase : A1202HRX)

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N2809BST

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Le 26 Mai 2011

Selon l'article R. 613-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2634HIE), lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9542INQ), la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant au 1er janvier suivant. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-21.536, FS-P+B N° Lexbase : A1202HRX).
Dans cette affaire, M. B., affilié au régime social des indépendants à compter d'octobre 1976 en raison de son activité artisanale de photographe, exerçant, depuis septembre 2006 une activité salariée, a demandé à la caisse du RSI des Alpes son rattachement au régime des salariés en faisant valoir qu'au regard de ses revenus de l'année 2007 son activité salariale était principale. La caisse a rejeté sa demande en observant que sa situation devait être appréciée par rapport aux revenus de l'année 2006, année où la polyactivité avait commencé, et que son activité non salariée était principale au cours de cette année de référence. La Haute jurdicition confirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Chambéry, ch. séc. soc., 8 juin 2010, n° 09/02784 N° Lexbase : A5627E3S) accueillant le recours de M. B.. En effet, la cour d'appel "a déduit à bon droit que l'année de référence à prendre en considération était l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée avaient été simultanément exercées" (sur l'assujettissement obligatoire des artisans à l'assurance maladie-maternité des non-salariés, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4992ACU).

newsid:422809

Transport

[Brèves] Obligation de moyens du transporteur aérien afin de remédier à des circonstances extraordinaires et prise en comte du risque de retard : les sacrifices consentis ne doivent pas être insupportables au regard des capacités de l'entreprise

Réf. : CJUE, 12 mai 2011, aff. C-294/10 (N° Lexbase : A7662HQT)

Lecture: 2 min

N2796BSD

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Le 26 Mai 2011

La CJUE a été saisie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 (N° Lexbase : L0330DYU). Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant deux passagers d'un vol Copenhague-Riga, à la compagnie aérienne Air Baltic Corporation AS, à la suite du refus de cette dernière d'indemniser les passagers dont le vol BT 140, prévu le 14 juillet 2006, avait été annulé. La Cour, dans un arrêt du 12 mai 2011 (CJUE, 12 mai 2011, aff. C-294/10 N° Lexbase : A7662HQT), retient que l'article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu'il est tenu de mettre en oeuvre toutes les mesures raisonnables afin d'obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L'appréciation de la capacité du transporteur aérien d'assurer l'intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l'ampleur de la réserve de temps exigée n'ait pas pour conséquence d'amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. Selon les juges de Luxembourg, l'article 6, paragraphe 1, dudit Règlement n'est pas applicable dans le cadre d'une telle appréciation.

newsid:422796

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