Le Quotidien du 24 mai 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rente du conjoint survivant : montant

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-18.392, F-P+B (N° Lexbase : A1204HRZ)

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N2819BS9

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Le 25 Mai 2011

Pour dire que le taux de la rente du conjoint survivant ne doit pas être majoré, à la suite du constat de la faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent rechercher si la rente du conjoint survivant avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 mai 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-18.392, F-P+B N° Lexbase : A1204HRZ).
Dans cette affaire, M. X, employé successivement par la société L., la société C. et la société U., a adressé le 12 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis pour un mésothéliome malin pleural droit. Il est décédé le 6 mars 2004. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, une rente de conjoint survivant étant allouée à sa veuve le 4 juin 2004 avec effet au 1er avril 2004. Les ayant droits de M. X ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6257IGT), "lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale". Pour la Haute juridiction, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à majoration du taux de la rente de conjoint survivant après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et ayant retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé à 100 %, "sans rechercher si la rente de conjoint survivant fixée au profit de Mme X avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, la cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 31 mars 2010, n° 09/01236 N° Lexbase : A9567EZD) n'a pas donné de base légale à sa décision" (sur les rentes versées au conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2841AC9).

newsid:422819

Concurrence

[Brèves] Les lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché n'imposent pas d'obligations aux particuliers

Réf. : CJUE, 12 mai 2011, aff. C-410/09 (N° Lexbase : A7664HQW)

Lecture: 1 min

N2798BSG

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Le 25 Mai 2011

L'acte d'adhésion de 2003 s'oppose-t-il à ce que l'ARN (autorité de régulation nationale) polonaise puisse se référer aux lignes directrices de 2002 dans une décision par laquelle elle impose certaines obligations réglementaires à un opérateur de services de communications électroniques, dans la mesure où ces lignes directrices n'ont pas été publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue de cet Etat, alors que celle-ci est une langue officielle de l'Union ? Telle est la question posée à la CJUE par la Cour suprême polonaise et à laquelle les juges de Luxembourg répondent par la négative dans un arrêt du 12 mai 2011 (CJUE, 12 mai 2011, aff. C-410/09 N° Lexbase : A7664HQW). La Cour rappelle, tout d'abord, qu'un principe fondamental dans l'ordre juridique de l'Union exige qu'un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n'existe pour eux la possibilité d'en prendre connaissance. Ensuite, elle souligne que l'acte d'adhésion de 2003 s'oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation de l'Union qui n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue d'un nouvel Etat membre, alors que celle-ci est une langue officielle de l'Union, puissent être imposées à des particuliers dans cet Etat, alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d'autres moyens. Dans ce contexte la Cour examine si, par leur contenu, les lignes directrices de 2002 imposent des obligations aux particuliers. Ainsi, elle relève que ces lignes énoncent les principes sur lesquels les ARN doivent fonder leur analyse des marchés et de la concurrence effective en application du cadre réglementaire commun sur les communications électroniques. La Cour conclut donc que les lignes directrices de 2002 ne contiennent aucune obligation susceptible d'être imposée, directement ou indirectement, aux particuliers. Dès lors, l'absence de publication de ces lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne en langue polonaise ne fait pas obstacle à ce que l'ARN polonaise s'y réfère dans une décision qu'elle adresse à un particulier.

newsid:422798

Domaine public

[Brèves] Conditions de fixation de l'indemnité due en contrepartie de l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public communal

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 mai 2011, n° 317675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0301HSX)

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N2887BSQ

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Le 26 Mai 2011

En l'espèce, une commune a émis à l'encontre de la société X un titre exécutoire d'un montant en paiement de l'indemnité due en contrepartie de l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public communal utilisée par la société à des fins d'entreposage. L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 29 avril 2008, n° 06LY00934 N° Lexbase : A8102D9X) ayant annulé le titre exécutoire, la commune a décidé de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction rappelle qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période (CE, Sect., 13 février 1991, n° 78404, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9837AQE). A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a entendu faire application à la société X du tarif des droits de voirie de la commune, prévu par les délibérations successives de son conseil municipal. En relevant qu'elle ne pouvait légalement appliquer, en l'espèce, le tarif prévu pour une occupation du domaine public pour travaux, dès lors que la portion de terrain occupée n'avait pas été utilisée pour réaliser des travaux mais pour entreposer divers matériels, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la redevance ainsi réclamée était proportionnée aux avantages que l'occupation du domaine public procurait à la société, n'a donc pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi est donc rejeté (CE 9° et 10° s-s-r., 16 mai 2011, n° 317675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0301HSX).

newsid:422887

Fiscalité financière

[Brèves] Saisine de la CJUE à l'encontre du régime de retenue à la source applicable aux fonds de pension et d'investissement étrangers

Réf. : C. urb., Art. R. 311-11 (N° Lexbase : E7624ACD)

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N2886BSP

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Le 22 Septembre 2013

La Commission a saisi, le 19 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de la France, à laquelle elle reproche les mesures discriminatoires contenues aux articles 119 bis (N° Lexbase : L3387IGK) et 187 (N° Lexbase : L0655IPX) du CGI. Ces dispositions prévoient que les dividendes versés aux personnes étrangères (y compris les fonds de pension et d'investissement) sont soumis à une retenue à la source de 25 %, qui peut passer à 15 % dans le cadre de conventions bilatérales, alors que les dividendes distribués aux fonds de pension et d'investissement nationaux en sont exonérés. Cette différence de traitement restreint la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) et l'article 40 de l'accord EEE. En effet, les fonds de pension et d'investissement établis dans d'autres pays de l'UE et dans l'EEE sont, du fait de cette différence, désavantagés par rapport à ceux établis en France. Les clients français risquent donc de bénéficier d'un choix de fonds de pension et d'investissement moins important. Les modifications introduites en 2010, concernant les revenus d'actions distribués aux organismes sans but lucratif (y compris les fonds de pension), imposés à 15 %, peu importe qu'ils soient ou non établis en France, n'ont pas été appliquées dans la pratique, faute de modalités d'exécution administratives plus détaillées. En l'absence de réponse satisfaisante à l'avis motivé envoyé à la France le 18 mars 2010, la Commission saisit la CJUE à son encontre .

newsid:422886

Fiscalité internationale

[Brèves] Détermination du revenu net imposable : le remboursement ultérieur d'allocations chômage par une contribuable devenue non-résidente est sans incidence sur l'imposition de ces sommes au titre d'une année antérieure

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 12 avril 2011, n° 11LY00146, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7518HP7)

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N2766BSA

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Le 25 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2011, la cour administrative d'appel de Lyon retient que les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition, alors même qu'il les aurait remboursées au cours des années suivantes (CGI, art. 12 N° Lexbase : L1047HLD). En l'espèce, une contribuable a perçu des allocations chômage au titre de l'année 2004, année pendant laquelle elle était fiscalement domiciliée en France. Au cours des années 2005, 2006 et 2007, elle a remboursé les allocations qu'elle avait perçues mais, n'étant plus domiciliée en France, et n'ayant perçu aucun revenu issu de France au cours de ces années, elle n'a pu imputer ses sommes sur un revenu imposable. Le juge d'appel considère que les allocations chômage qu'elle a perçues étaient imposables, alors même que leur remboursement n'a pu venir en déduction de sommes taxables en France. L'appelante posait, dans sa requête, une question prioritaire de constitutionnalité, selon laquelle les articles 12 et 156 (N° Lexbase : L5248IMC) du CGI méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt qui découle des articles 1, 3 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), et celui de répartition de l'impôt selon la faculté contributive issu de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Toutefois, cette question n'ayant pas été posée dans un mémoire distinct, elle est irrecevable (CAA Lyon, 2ème ch., 12 avril 2011, n° 11LY00146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7518HP7) .

newsid:422766

Institutions

[Brèves] L'absence de voie d'action directe à l'encontre des actes statutaires pris par les instances des assemblées parlementaires n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-129 QPC, du 13 mai 2011 (N° Lexbase : A3182HQW)

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N2789BS4

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Le 25 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345216, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4668HGY) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (N° Lexbase : L1125G88). Les Sages rappellent que les dispositions litigieuses permettent à tout agent des assemblées parlementaires de contester, devant la juridiction administrative, une décision individuelle prise par les instances des assemblées parlementaires qui lui fait grief. A cette occasion, l'agent intéressé peut à la fois contester, par la voie de l'exception, la légalité des actes statutaires sur le fondement desquels a été prise la décision lui faisant grief, et engager une action en responsabilité contre l'Etat. A cette même occasion, une organisation syndicale a la possibilité d'intervenir devant la juridiction saisie. Par suite, en ne permettant pas à une telle organisation de saisir directement la juridiction administrative d'un recours contre un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX). L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-129 QPC, du 13 mai 2011 N° Lexbase : A3182HQW).

newsid:422789

Santé

[Brèves] Parution d'un décret relatif aux procédures de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions ou de mise sous accord préalable des médecins

Réf. : Décret n° 2011-551 du 19 mai 2011 (N° Lexbase : L3429IQ3)

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N2884BSM

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Le 25 Mai 2011

Le décret n° 2011-551 du 19 mai 2011, relatif aux procédures de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions ou de mise sous accord préalable des médecins (N° Lexbase : L3429IQ3), a été publié au Journal officiel du 21 mai 2011. L'article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9702INN) prévoit deux procédures permettant au directeur d'un organisme local d'assurance maladie, lorsqu'il constate des volumes de prescriptions nettement supérieurs à la moyenne régionale ou départementale pour une activité comparable, de soumettre les prescriptions en cause à l'accord préalable du service du contrôle médical ou, dans le cas de très forts prescripteurs, mais ne justifiant pas une mise sous accord préalable, de fixer un objectif de réduction des prescriptions. Ce décret définit, d'une part, les modalités d'application de la procédure de mise sous accord préalable, et, d'autre part, les modalités d'application de la procédure de fixation d'un objectif de réduction de la prescription (sur l'accord préalable du service du contrôle médical, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9931BX4).

newsid:422884

Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive d'obtention de prêt : seule compte la date de notification aux acquéreurs de l'autorisation de prêt

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.536, FS-P+B (N° Lexbase : A1167HRN)

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N2837BSU

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Le 25 Mai 2011

Par un arrêt rendu le 11 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la condition suspensive d'obtention de prêt ne peut être considérée comme réalisée à l'expiration du délai prévu, si à cette date, l'autorisation de prêt n'a pas été notifiée aux acquéreurs (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.536, FS-P+B N° Lexbase : A1167HRN). En l'espèce, le 4 juillet 2000, M. B. avait donné à bail à M. L. un immeuble à usage d'habitation pour une durée de 5 ans et par acte sous seing privé distinct du même jour, ils avaient conclu une promesse synallagmatique de vente de cet immeuble, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, au plus tard le 1er août 2005. Par avenant du 16 novembre 2004, auquel Mme F. était intervenue en qualité de coacquéreur, les parties avaient stipulé que le prêt devait être obtenu dans le mois suivant la signature de l'avenant, à peine de caducité de la promesse. M. B. ayant refusé de signer l'acte de vente, M. L. et Mme F. l'avaient assigné pour se voir déclarer propriétaires de l'immeuble. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu que la date d'autorisation du prêt -le 14 décembre 2004- était antérieure à l'expiration du délai prévu par l'avenant de la promesse de vente -le 16 décembre 2004- et qu'il importait peu que cet accord eût été notifié aux acquéreurs le 24 décembre 2004. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque n'avait transmis à l'acquéreur une offre de prêt que le 24 décembre 2004, après l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1176 du Code civil (N° Lexbase : L1278ABX).

newsid:422837

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