Le Quotidien du 25 janvier 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Avis de la commission de sécurité sur le projet d'autorisation d'ouverture d'un ERP : caractère de garantie au sens de la jurisprudence "Danthony"

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 19 janvier 2018, n° 389523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8643XAD)

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N2389BXR

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par Yann Le Foll

Le 26 Janvier 2018

L'avis de la commission de sécurité mentionnée à l'article R. 111-19-29 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7840IE4), préalable à l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, constitue une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M, selon laquelle "un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie"). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2018 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 janvier 2018, n° 389523, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8643XAD).

Pour juger que certains des locaux des niveaux supérieurs des deux bâtiments étaient accessibles au public, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 16 février 2015, n° 14PA01895 N° Lexbase : A0339NRY) s'est exclusivement référée à leur destination, telle que mentionnée dans les dossiers de demande d'ouverture au public.

En mentionnant " que les secrétariats pédagogiques des unités de formation et de recherche sont régulièrement visités par des étudiants", la cour a entendu faire référence non à l'utilisation effective des locaux une fois l'autorisation délivrée mais à la destination normale de tels bureaux. Dès lors, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:462389

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription de droit de l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : seule l'attestation établissant que son pays lui reconnaît le titre suffit !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-22.868, F-P+B (N° Lexbase : A8861XAG)

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N2419BXU

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par Aziber Seid Algadi

Le 26 Janvier 2018



L'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-22.868, F-P+B N° Lexbase : A8861XAG ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC).

En l'espèce, M. L., avocat au barreau de Luxembourg, souhaitant accéder à la profession d'avocat en France, a sollicité son inscription au barreau de Lyon. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre. Il a alors réitéré cette demande devant la cour d'appel, à titre principal, et a sollicité, à titre subsidiaire, son inscription, sous son titre professionnel d'origine, sur la liste spéciale prévue à l'article 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). Pour rejeter la demande d'inscription de M. L. sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine, la cour d'appel a retenu que la remise par celui-ci d'une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux caractérise une méconnaissance des principes essentiels de la profession, en ce qu'elle porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d'honneur.

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que seule était requise la production de l'attestation mentionnée à l'article 84, la cour d'appel, qui a ajouté aux articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971, une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0380EUM).

newsid:462419

Droit pénal des affaires

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : pas d'application aux relations entre une centrale d'achat et ses détaillants

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-83.457, FS-P+B (N° Lexbase : A8746XA8)

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N2428BX9

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2018

La pratique commerciale consistant en une vente à perte par une centrale d'achat à des détaillants ne concerne que des professionnels ; cette pratique ne peut donc être sanctionnée sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. En effet, la Directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (N° Lexbase : L5072G9Q), telle qu'interprétée par la CJUE (CJUE, 19 octobre 2017, aff. C-295/16 N° Lexbase : A4305WWD) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-83.457, FS-P+B N° Lexbase : A8746XA8 ; sur cet arrêt lire également sur le fait d'imposer un caractère minimal au prix de revente N° Lexbase : N2429BXA). Dernièrement, la Haute juridiction a précisé que les pratiques commerciales trompeuses ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B N° Lexbase : A1107W77 et lire les obs. de E. Raschel N° Lexbase : N2235BX3).

newsid:462428

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure de sauvegarde : droit du débiteur d'exercer seul le recours contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.701, F-P+B+I (N° Lexbase : A0782XBL)

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N2447BXW

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par Vincent Téchené

Le 01 Février 2018

En vertu de l'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3982HB4), le débiteur peut exercer seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances. Il en résulte que, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), le débiteur a également, dans ce cas, le droit d'exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.701, F-P+B+I N° Lexbase : A0782XBL).

En l'espèce une société, qui a été mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par un créancier, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de ce dernier au passif de sa procédure. Elle a intimé l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu'elle avait été déposée sans l'assistance de son administrateur judiciaire.

La cour d'appel (CA Bordeaux, 27 mai 2016, n° 15/08095 N° Lexbase : A8965RQ4) a alors rejeté le déféré formé contre cette décision. Elle constate que le jugement d'ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l'avait investi d'une mission d'assistance pour tous les actes concernant la gestion. Ainsi, elle retient que la déclaration d'appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, la débitrice n'ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d'agir seule.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-3 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5121EU9).

newsid:462447

Fiscalité internationale

[Brèves] Non-application de l'article 155 A du CGI au contribuable ayant transféré son domicile fiscal et créé une société en Suisse

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0778XBG)

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N2446BXU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Février 2018

Un contribuable ayant transféré son domicile fiscal en Suisse et créé une société de prestation de services dans cet Etat n'est pas soumis aux dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2518HLT). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778XBG).

L'article 155 A du Code général des impôts permet à l'administration fiscale française de lutter contre les montages consistant pour une personne rendant des prestations en France à localiser au sein d'une société écran étrangère le revenu qu'elle tire de cette prestation.

En l'espèce, à l'occasion de la vérification de comptabilité d'une société française, détenue à 100 % par M. et Mme A, résidents suisses depuis 2007, l'administration a relevé que la société a conclu, le 1er septembre 2007, avec une société de droit suisse, également détenue par le couple, un contrat d'assistance, à raison duquel elle a notamment versé en 2008 et 2009 des honoraires au titre des prestations réalisées. L'administration a ainsi rapporté les sommes en cause au revenu imposable du foyer fiscal des années 2008 et 2009 conformément aux dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts.

Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande des époux tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Versailles confirme ce jugement.

Le Conseil d'Etat pour donner droit à la demande des requérants relève que "la seule circonstance que ces prestations correspondaient à une activité qui était jusqu'alors assumée par les requérants au sein de la société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuaient à être rendues en France" (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8305AL8).

newsid:462446

Pénal

[Brèves] Activiste "Femen" et exhibition sexuelle : caractérisation de l'élément moral de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-80.816, F-D (N° Lexbase : A1903XAQ)

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N2415BXQ

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par June Perot

Le 26 Janvier 2018

L'exposition par une personne, au cours d'une action de nature exclusivement politique, de sa poitrine dénudée, ne fait pas obstacle à la qualification d'exhibition sexuelle, dès lors que l'élément moral peut résulter du caractère volontaire de l'exhibition de sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public. Telle est la position adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-80.816, F-D N° Lexbase : A1903XAQ).

Dans l'affaire soumise à la Chambre criminelle, une activiste du mouvement "Femen" s'était présentée au Musée Grévin, dans la salle des chefs d'Etat, rassemblant plusieurs statues de cires de dirigeants mondiaux. Dévêtant sa poitrine nue laissant apparaître l'inscription "Kill Putin", l'activiste avait alors fait tomber la statue du président russe. Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exhibition sexuelle et de dégradations volontaires du bien d'autrui.

Déclarée coupable en première instance pour les deux délits, elle a été relaxée du chef d'exhibition sexuelle en cause d'appel. En effet, les juges ont retenu l'exposition du torse nu d'une femme à la vue d'autrui, en dehors de tout élément intentionnel de nature sexuelle, ne peut, au regard des circonstances dans lesquelles cette exposition s'est déroulée, recouvrir la qualification d'exhibition sexuelle, s'agissant de l'utilisation par la prévenue de sa poitrine dénudée portant un message écrit à des fins de manifestation d'une expression en dehors de toute connotation sexuelle.

La Chambre criminelle censure toutefois l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9850EWQ).

newsid:462415

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : obligation d'envoi préalable d'une mise en demeure

Réf. : CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544 (N° Lexbase : A4123XAX)

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N2421BXX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Janvier 2018

La procédure de taxation d'office est subordonnée à l'envoi par l'administration au contribuable d'une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 janvier 2018 (CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544 N° Lexbase : A4123XAX)

En cas de défaut ou de défaut ou de retard de production de certaines déclarations, l'administration peut mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office. Cette procédure sanctionne le défaut ou le retard dans le dépôt de déclarations destinées à l'assiette de l'impôt ou à l'évaluation des bases d'imposition.

Sauf en matière de TVA, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration. La mise en demeure est donc requise pour l'impôt sur le revenu, les droits d'enregistrement), l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires, ainsi qu'en cas d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux.

En l'espèce, le contribuable soutenait "que la procédure de taxation d'office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises" : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4055ALR).

newsid:462421

Temps de travail

[Brèves] Censure des dispositions d'un accord d'entreprise prises en application de la convention collective applicable et ne garantissant pas au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours une amplitude et une charge de travail raisonnables

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124, F-P+B (N° Lexbase : A8830XAB)

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N2404BXC

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par Blanche Chaumet

Le 26 Janvier 2018

Ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d'un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, les dispositions de l'accord d'entreprise prises en application de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (N° Lexbase : L1301G8P), qui se bornent à prévoir que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et, enfin que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018 (Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124, F-P+B N° Lexbase : A8830XAB).

En l'espèce, une salariée engagée par la société X en qualité d'ingénieur technico-commercial suivant CDD du 15 octobre 2004 puis par CDI du 22 avril 2005, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service administratif et marketing, statut cadre. Du 1er janvier au 30 novembre 2011, la salariée a été en congé sabbatique et a réintégré la société le 1er décembre 2011. Le 5 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 2012.

La salariée ayant été déboutée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 décembre 2015, n° 14/04379 N° Lexbase : A8612NYM) de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, elle s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430GA8).

newsid:462404

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