Le Quotidien du 26 janvier 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Responsabilité du prestataire de paiement récepteur d'un identifiant unique erroné dans l'exécution d'un ordre de virement

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A2134XBN)

Lecture: 1 min

N2451BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462451
Copier

par Fatima Khachani

Le 01 Février 2018

En vertu de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5117LGM), si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Tel est le rappel de la lettre du texte fait par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I N° Lexbase : A2134XBN).

En l'espèce, un utilisateur fournit un identifiant unique erroné pour l'exécution d'un ordre de virement à sa banque. Celle-ci transmet cet identifiant à la banque prestataire de service de paiement du bénéficiaire de l'ordre. Le montant est viré sur le compter d'un tiers. Il est alors reproché à la banque réceptrice de l'ordre de ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement reçu coïncidait avec le numéro de compte de la société bénéficiaire de l'ordre de virement.

Ainsi, l'arrêt rendu le 27 mai 2016 entre les parties par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 15/02289 N° Lexbase : A8370RQ3) retient que la faute consistant à ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement coïncidait avec le numéro de compte de la société bénéficiaire, est à l'origine directe et exclusive du dommage subi par la banque prestataire de paiement du payeur, tenue de rembourser le montant du virement à son client.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7435EXN).

newsid:462451

Contrat de travail

[Brèves] Journaliste rémunéré à la pige en l'absence de collaboration permanente : principe d'inapplicabilité des dispositions relatives au contrat de travail du salarié à temps partiel

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-21.215, FS-P+B (N° Lexbase : A8791XAT)

Lecture: 1 min

N2405BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462405
Copier

par Blanche Chaumet

Le 27 Janvier 2018

Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0679IXG), dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018 (Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-21.215, FS-P+B N° Lexbase : A8791XAT).

En l'espèce, six journalistes pigistes travaillant pour la société X et le syndicat national des journalistes CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en CDI à temps plein, M. Y précisant être devenu titulaire d'un tel contrat à compter du 24 novembre 2014, et la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.

La cour d'appel ayant décidé que leur contrat de travail est un CDI depuis l'origine, à temps partiel rémunéré à la pige, et en conséquence de les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, de sommes au titre du treizième mois et des congés payés, ainsi que la régularisation de leur situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux, limitant en outre à un certain montant l'indemnité de transport et de débouter le syndicat de ses demandes, les journalistes et le syndicat se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8423ESR).

newsid:462405

Droit des étrangers

[Brèves] Un demandeur d'asile ne peut être soumis à un test psychologique pour déterminer son orientation sexuelle !

Réf. : CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-473/16 (N° Lexbase : A2121XB8)

Lecture: 2 min

N2450BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462450
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2018

Un demandeur d'asile ne peut pas être soumis à un test psychologique afin de déterminer son orientation sexuelle. La réalisation d'un tel test constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée du demandeur. Telle est la décision rendue par la CJUE dans un arrêt du 22 janvier 2017 (CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-473/16 N° Lexbase : A2121XB8).

L'affaire concernait un ressortissant nigérien qui avait introduit, auprès des autorités hongroises, une demande d'asile car il craignait d'être persécuté en raison de son homosexualité. Bien que les autorités aient considéré que ses déclarations ne présentaient pas de contradictions, elles avaient, toutefois, rejeté la demande au motif que l'expertise psychologique n'avait pas confirmé l'orientation sexuelle. Saisi du litige, le tribunal hongrois demandait à la CJUE s'il était possible d'apprécier ces déclarations en se fondant sur une expertise psychologique et, dans la négative, s'il existait des méthodes que les autorités pouvaient utiliser pour examiner la crédibilité des allégations.

La Cour constate, d'abord, que la Directive 2011/95/UE (N° Lexbase : L8922IRU) permet aux autorités d'ordonner une expertise afin de mieux déterminer les besoins de protection internationale réels du demandeur, si les modalités sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (N° Lexbase : L8117ANX). La CJUE précise, aussi, que les autorités ne peuvent fonder leur décision sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise et ne doivent pas être liées par ces celles-ci.

Elle estime, en l'espèce, dans la mesure où le test est imposé sous la pression des circonstances dans lesquelles le demandeur se trouve, le recours à une expertise psychologique pour déterminer l'orientation sexuelle constitue une ingérence dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée. Elle estime cette incidence sur la vie privée disproportionnée par rapport l'objectif consistant à collecter des éléments utiles pour apprécier les besoins réels de protection internationale du demandeur. Elle note, particulièrement, qu'une telle ingérence présente une gravité particulière, car elle est destinée à établir un aperçu des aspects les plus intimes de la vie du demandeur.

Enfin, elle considère que la réalisation d'une telle expertise n'est pas indispensable pour évaluer la crédibilité des déclarations relatives à l'orientation sexuelle.

Dans ces circonstances, elle conclut que le recours à une expertise psychologique en vue d'apprécier la réalité de l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile n'est pas conforme à la Directive lue à la lumière de la Charte (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

newsid:462450

Droit du sport

[Brèves] Obligations de localisation des sportifs faisant partie d'un "groupe cible" en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 (N° Lexbase : A4175XAU)

Lecture: 1 min

N2391BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462391
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2018

Les obligations de localisation incombant aux sportifs faisant partie d'un "groupe cible" en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés ne constituent pas une violation de la CESDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 N° Lexbase : A4175XAU).

Les requérants soutiennent que le dispositif de localisation les astreint à communiquer des renseignements précis sur leur emploi du temps entre 6 et 21 heures ou, reprenant la formule de l'article L. 232-14 du Code du sport (N° Lexbase : L1160KK8), "à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou entraînement y préparant est en cours". Ils considèrent que cette contrainte constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale, de leur vie privée et de leur domicile et donc une violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR).

La Cour ne sous-estime pas l'impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants et de la requérante. Toutefois, les motifs d'intérêt général qui les rendent nécessaires sont d'une particulière importance et justifient, selon l'appréciation de la Cour, les restrictions apportées aux droits que leur accorde l'article 8 de la Convention. Réduire ou supprimer les obligations dont ils se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive, et irait à l'encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d'opérer des contrôles inopinés. La Cour juge donc que l'Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.

newsid:462391

Droit rural

[Brèves] Obligation de motivation par la SAFER des décisions de rétrocession : l'exigence de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-20.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8675XAK)

Lecture: 2 min

N2439BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462439
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Janvier 2018

Il résulte des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L3591G9U) et R. 142-4 (N° Lexbase : L5008AE9) du Code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige, que, dans leur mission d'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d'en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession. La motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé "doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales". Tel est le degré d'exigence de la Cour de cassation à cet égard, ainsi rappelé dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-20.937, FS-P+B N° Lexbase : A8675XAK ; cf. déjà Cass. civ. 3, 16 décembre 1998, n° 97-12.469, publié au bulletin N° Lexbase : A8011CH8, dans lequel la Cour de cassation avait précisé que l'information fournie doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi).

En l'espèce, par acte du 15 février 2010, la SAFER avait acquis un ensemble de bois et taillis ; à l'issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, elle avait retenu la candidature de Mr K et informé un GFA du rejet de la sienne. Le GFA avait assigné la SAFER et Mr K en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices. Pour rejeter les demandes, la cour d'appel avait relevé que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER avait informé le GFA que sa candidature n'avait pas été retenue et que le bien avait été "attribué à Mr K dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative C." et retenu que ce motif, tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier, entrait dans la mission de la SAFER définie au I de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime.

La décision est censurée par la Cour suprême qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, exige que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé permette à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8739E9K).

newsid:462439

Procédure civile

[Brèves] Du décompte des éléments de la créance dans le cadre d'une requête en injonction de payer

Réf. : CCJA, 23 novembre 2017, n° 196/2017 (N° Lexbase : A3606W7P)

Lecture: 1 min

N2126BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462126
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Janvier 2018

Le décompte des différents éléments de la créance n'est prescrit par l'article 4 de l'l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) (N° Lexbase : L0546LGC) que lorsque la créance réclamée comporte divers éléments. Tel est le rappel fait par un arrêt de la CCJA, rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 196/2017 N° Lexbase : A3606W7P ; cf. en ce sens déjà, CCJA 18 avril 2013, n° 030/2013 N° Lexbase : A6939WQ3).

Dans cette affaire, suivant ordonnance d'injonction de payer, la société A. a obtenu la condamnation de la société S. au paiement d'une certaine somme d'argent. L'opposition formée par la société S. contre cette ordonnance a été rejetée par le tribunal du commerce d'Abidjan. Sur l'appel formé par la société S. contre cette dernière décision, la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt contre lequel la société S. s'est pourvue en cassation. La société S. reproche au juge d'appel d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée en paiement, aux seuls motifs qu'il n'est pas sérieusement contesté que la somme réclamée par la société A. à la société S. a pour origine le non-paiement des primes d'assurances de ses employés. Ainsi, il n'aurait pas dit en quoi le seul fait qu'il s'agisse de primes impayées peut suffire pour conclure qu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, et alors que le créancier n'a pas procédé au décompte des sommes réclamées.

La Cour communautaire ne retient pas son argumentation et juge que la cour d'appel, qui a estimé que le tribunal a fait, non seulement une lecture parfaite des pièces versées aux débats, mais a donné une saine base juridique à sa décision qui mérite confirmation, a ainsi statué par adoption de motifs et légalement justifié sa décision. La solution ainsi retenue est classique (en ce sens, CA judiciaire Libreville, 8 juillet 2010, n° 9/2010 ; cf. sur la procédure, lire A. Oliveira, La procédure d'injonction de payer, Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263).

newsid:462126

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque : fin de l'exclusion de la qualification de contrefaçon lorsque les actes accomplis en France l'ont été en vue d'une commercialisation licite à l'étranger

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276, FS-P+B (N° Lexbase : A8696XAC)

Lecture: 2 min

N2426BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462426
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2018

La solution retenue le 10 juillet 2007 par la Cour de cassation (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2502DXX) qui ménage une exception de motif légitime de détention à la contrefaçon de marque, dès lors que les produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels ils sont licitement commercialisés et qu'il n'existe pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, ne fait pas une application correcte du principe d'harmonisation complète du droit européen des marques ; dès lors, cette solution ne peut être maintenue. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276, FS-P+B N° Lexbase : A8696XAC).

Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 713-2 (N° Lexbase : L3729ADH) et L. 716-10 (N° Lexbase : L5945K8P) du Code de la propriété intellectuelle que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Ces textes ont été interprétés par la Cour de cassation (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, préc.) comme ménageant une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu'il n'existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit. Elle ajoute que, toutefois, les Directives de l'Union européenne instituent, notamment par l'article 5 § 1 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988 (N° Lexbase : L9827AUI), une harmonisation complète, en définissant le droit exclusif dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union (cf. CJUE, 20 novembre 2001, aff. C-414/99 N° Lexbase : A5840AXL ; CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01 N° Lexbase : A0404A74). Ainsi, pour la Haute juridiction, la solution retenue par l'arrêt précité ne fait donc pas une application correcte de ce principe d'harmonisation, puisque ni cette Directive, ni celles adoptées par la suite, ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu. Il en résulte, en l'espèce, qu'ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d'appel en a exactement déduit, alors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée.

newsid:462426

Responsabilité médicale

[Brèves] Fin de vie - CEDH : rejet de la requête des parents d'une jeune enfant dans un état végétatif persistant ayant fait l'objet d'une décision médicale d'arrêt des traitements

Réf. : CEDH, 25 janvier 2018, Req. 1828/18 (N° Lexbase : A3238XBK)

Lecture: 2 min

N2452BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44576894-edition-du-26012018#article-462452
Copier

par June Perot

Le 01 Février 2018

Le cadre législatif en vigueur en France concernant la décision d'un médecin d'arrêter les traitements lorsqu'ils résultent d'une volonté déraisonnable est conforme au droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention (N° Lexbase : L4753AQ4). Même si les requérants sont en désaccord avec l'aboutissement du processus décisionnel engagé par les médecins, la législation respecte les exigences de cet article.

S'agissant des recours juridictionnels, la Cour a considéré que le recours offert par la loi française était conforme aux exigences de l'article 2. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 25 janvier 2018 (CEDH, 25 janvier 2018, Req. 1828/18 (N° Lexbase : A3238XBK).

Une jeune fille âgée de 14 ans, souffrant d'une myasthénie auto-immune, est victime à son domicile d'un arrêt cardiorespiratoire. Elle est réanimée et transférée dans un CHU où une ventilation mécanique est mise en place. Son état pauci-relationnel est confirmé. Le 7 juillet 2017, une réunion de concertation pluridisciplinaire a lieu, à l'issue de laquelle est préconisé un arrêt des traitements et, notamment, un arrêt de la ventilation mécanique et une extubation. A la suite du refus de cette proposition par les parents de la jeune fille, une procédure collégiale est organisée. A son terme, une décision médicale est prise le 21 juillet 2017, confirmant les conclusions de la réunion.

Les parents ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin que soit ordonnée en urgence la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2017. Après avoir ordonné une expertise, confiée à trois médecins, le tribunal a considéré que malgré l'opposition des parents, la poursuite des traitements caractérisait une obstination déraisonnable et que la décision du 21 juillet 2017 ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale (TA Nancy, du 7 décembre 2017, n° 1702368 N° Lexbase : A6846W4C). Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du tribunal et le fait que la poursuite des traitements était susceptible de constituer une obstination déraisonnable (CE référé, 5 janvier 2018, n° 416689 N° Lexbase : A8539W97).

Examinant l'ensemble des questions soulevées par la requête selon les critères énoncés dans les affaires "Lambert" (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL) et "Gard" (CEDH, 27 juin 2017, Req. 39793/17), la Cour européenne déclare à l'unanimité la requête irrecevable, validant ainsi l'analyse du Conseil d'Etat dans sa décision du 5 janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0588ER9).

newsid:462452

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.