Le Quotidien du 23 janvier 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité d'instaurer une redevance en l'absence d'existence du service public de l'assainissement collectif

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 404655, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1864XAB)

Lecture: 1 min

N2320BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462320
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2018

Dès lors que les habitants d'une commune ne peuvent être regardés comme des usagers du service public de l'assainissement collectif, la délibération litigieuse du conseil municipal ne pouvait légalement les assujettir au paiement de la redevance d'assainissement collectif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 404655, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1864XAB).

Il résulte des termes de la délibération du conseil municipal qu'aucun réseau d'assainissement collectif n'existait à cette date, dès lors que, par cette délibération, le conseil a décidé de lancer un appel d'offres pour engager la construction d'un tel réseau.

Ainsi, lorsque la délibération a instauré la redevance litigieuse, le réseau de collecte de la commune constituait seulement un réseau de collecte d'eaux pluviales ; la seule circonstance que des eaux issues de systèmes d'assainissement non collectifs aient pu, par simple mesure de tolérance, être directement déversées dans le réseau de collecte de la commune ne suffit pas à regarder celui-ci comme constituant un réseau unitaire, dès lors, notamment, que les eaux usées n'étaient soumises à aucun des traitements prévus par l'article R. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9783HZD) avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Il en résulte la solution précitée.

newsid:462320

Cotisations sociales

[Brèves] Précision relative à la contribution libératoire due en cas de versement de sommes allouées par une personne tierce

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 janvier 2018, n° 15/12844 (N° Lexbase : A0135XAA)

Lecture: 2 min

N2248BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462248
Copier

par Laïla Bedja

Le 24 Janvier 2018

En application de l'article L. 242-1-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4397IRB), toute somme ou avantage alloué par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux autres contributions sociales. Dans le cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou des avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % dans les limites et selon des modalités dépendant du montant annuel de la rémunération. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 janvier 2018, n° 15/12844 N° Lexbase : A0135XAA).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations de Sécurité sociale de la société C. les avantages financiers versés aux démonstratrices de beauté employées par certaines enseignes de parfumerie ainsi que le remboursement de certains frais de représentation. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a été saisie et a annulé les redressements opérés au titre des avantages versés aux salariés par une société tierce ainsi qu'au titre des frais de teinturier mais a maintenu les redressements relatifs aux frais de représentation et aux contributions résultant du versement de l'indemnité transactionnelle. L'URSSAF interjette appel.

La société C. se prévaut d'une circulaire du 5 mars 2012 (circ. DSS n° 2012/56 N° Lexbase : L3946ISX) opposable à l'URSSAF aux termes de laquelle "les opérations donnant lieu au versement global d'une somme ou avantage global à l'employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution relèvent du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié".

Pour la cour d'appel, les modalités de versement envisagées par cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, diffèrent de celles observées par les agents de l'URSSAF. En effet, la société C. a chargé les différentes entreprises partenaires de son réseau de distribution de remettre à leurs démonstratrices de beauté des chèques-cadeaux d'un montant prédéterminé, par exemple pour le réseau S., 450 chèques de 250 euros et 130 chèques de 350 euros. Il ne s'agit donc pas de la remise d'une somme globale dont la répartition est laissée à la libre appréciation du partenaire mais au contraire de la distribution d'avantages clairement individualisables dont le montant est fixé à l'avance par l'émetteur des chèques-cadeaux, le niveau de rétribution étant égal à la valeur de ces chèques.

newsid:462248

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Relation dégradée entre deux salariées : motif insuffisant à caractériser le harcèlement moral

Réf. : CA Riom, 9 janvier 2018, n° 16/01903 (N° Lexbase : A0320XA4)

Lecture: 1 min

N2258BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462258
Copier

par Charlotte Moronval

Le 24 Janvier 2018

Une mauvaise relation entre deux collègues, se traduisant par une absence de communication et s'étant manifesté par une altercation, ne permet pas à elle seule de caractériser une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Riom dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 (CA Riom, 9 janvier 2018, n° 16/01903 N° Lexbase : A0320XA4 ; dans le même sens, voir CA Paris, 4 septembre 2007, n° 06/10196 N° Lexbase : A5062DY7).

Dans cette affaire, une salariée conteste la rupture de sa période d'essai. Elle soutient qu'elle était victime de faits de harcèlement réels et établis et que la rupture de sa période d'essai est directement liée à la dénonciation de ces faits.

Le conseil de prud'hommes déboute la salariée de sa demande. Elle interjette appel de cette décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6799K9P) que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les juges relèvent que les multiples griefs formulés par la salariée à l'encontre de sa collègue et décrits en particulier dans un "tableau relatif au comportement journalier de Mme Z" dans lequel, jour après jour, elle décrit la relation de travail avec cette collègue, ne sont pas établis par des éléments suffisamment objectifs dès lors qu'ils reposent exclusivement sur les dires de la salariée. Cette relation dégradée entre les deux salariées a entraîné une crispation des relations et généré effectivement une perturbation du fonctionnement du service mais l'employeur a adopté un comportement adéquat dans le traitement de cette situation. La directrice des ressources humaines du groupe a immédiatement organisé un entretien et procédé à une enquête auprès du service qui a infirmé l'ensemble des accusations proférées par la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).

newsid:462258

Droit des étrangers

[Brèves] Clôture d'examen d'une demande d'asile consécutivement au retrait de la demande : la CNDA n'a pas compétence pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'Ofpra

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 412292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5269XAE)

Lecture: 1 min

N2344BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462344
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 25 Janvier 2018

La Cour nationale du droit d'asile n'est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prononçant, consécutivement au retrait d'une demande d'asile, la clôture de l'examen d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2562KDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 17 janvier 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 412292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5269XAE ; voir, aussi, pour l'exclusion de compétence sur le fondement des articles L. 723-13 N° Lexbase : L2563KDB et L. 723-14 N° Lexbase : L2564KDC du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du même jour, CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 410449 N° Lexbase : A5268XAD).

Dans cette espèce, la demande de M. B. tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, constatant le retrait de sa demande d'asile introduite le 14 avril 2016, avait, sur le fondement de l'article L. 723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé la clôture de l'examen de cette demande.

Il résulte de la solution susvisée que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, mais de celle des juridictions administratives de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0279E99).

newsid:462344

Institutions

[Brèves] Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 : pas d'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 (N° Lexbase : A8638XA8)

Lecture: 1 min

N2351BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462351
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Janvier 2018

L'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 instituant un mécanisme d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales n'a pas porté à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 (N° Lexbase : L1342A9L) et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par les Sages le 18 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 N° Lexbase : A8638XA8).

Ils indiquent que le mécanisme contesté par les requérants est adapté pour tenir compte des contraintes particulières pesant sur certaines collectivités. Il peut ainsi être tenu compte de l'évolution de la population, du nombre de logements, ainsi que du potentiel fiscal par habitant de la collectivité. Chaque collectivité peut demander la conclusion d'un avenant, qui est susceptible de permettre la prise en compte des conséquences des évolutions législatives ou règlementaires affectant le niveau de ses dépenses de fonctionnement.

Le mécanisme de reprise financière, dont le montant est plafonné à 2 % des recettes de fonctionnement de la collectivité, ne s'applique qu'à l'issue d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'Etat, qui est tenu de prendre en compte, sous le contrôle éventuel du juge administratif, plusieurs éléments susceptibles d'affecter la comparaison du niveau des dépenses de fonctionnement de l'année en cause avec celui des exercices précédents.

Il en résulte la solution précitée.

newsid:462351

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité à la Constitution, mais sous réserve, des dispositions relatives à la proportion d'hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d'entreprise

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7)

Lecture: 1 min

N2355BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462355
Copier

par Blanche Chaumet

Le 25 Janvier 2018

Sous réserve que l'application de la règle d'arrondi de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG) ne fasse obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), portant sur la proportion d'hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d'entreprise, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 19 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 N° Lexbase : A8637XA7).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 octobre 2017, n° 17-40.053, FS-P+B N° Lexbase : A4520WWC) d'une QPC portant sur les alinéas 2 à 4 de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Pour rappel, ces dispositions fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe.

Les requérants estimaient que ces dispositions faisaient obstacle, lorsque la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral est très déséquilibrée, à ce qu'un salarié du sexe sous-représenté soit candidat au mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise. Il en résulterait une méconnaissance du principe de participation des travailleurs énoncé à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94), ainsi qu'une différence de traitement injustifiée entre les hommes et les femmes, contraire au principe d'égalité devant la loi. En outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant la liberté syndicale ainsi que le principe d'égalité devant le suffrage.

En énonçant la règle susvisée, les Sages déclarent les dispositions contestées conforment à la Constitution.

newsid:462355

Sociétés

[Brèves] Défaut de qualité pour agir d'un gérant sous le coup d'une interdiction de gérer

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 22 décembre 2017, n° 16/11808 (N° Lexbase : A9438W83)

Lecture: 1 min

N2308BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462308
Copier

par Fatima Khachani

Le 24 Janvier 2018

Le gérant d'une société faisant l'objet d'une interdiction de gérer n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2017 (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 22 décembre 2017, n° 16/11808 N° Lexbase : A9438W83).

En l'espèce, dans le cadre d'une opération de fusion, une inscription hypothécaire est renouvelée au nom de la société absorbée. Arguant de l'irrégularité de ce renouvellement en raison de l'absence de publication préalable du traité de fusion et du défaut de personnalité morale du bénéficiaire de l'inscription, la société garante assigne, par acte extra-judiciaire, la société absorbante afin de voir ordonner la radiation de l'inscription litigieuse.

Dans son arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel constate que le gérant de la société garante fait l'objet d'une interdiction de gérer et en déduit qu'il n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. Elle décide, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 en ce qu'il déboute la société garante de sa demande de radiation.

La cour d'appel de Paris rejoint ici la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-20.585 N° Lexbase : A2449ACP), selon laquelle une personne, frappée de l'interdiction de gérer une société, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.

Sur ce point, les positions des Chambres commerciale et criminelle de la Cour de cassation divergent (Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-84.678 N° Lexbase : A4149ACN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4074AWS).

newsid:462308

Voies d'exécution

[Brèves] Pas d'obligation pour le JEX de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 15-27.941, F-P+B (N° Lexbase : A2033XAK)

Lecture: 1 min

N2272BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44688398-edition-du-23012018#article-462272
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Janvier 2018

Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2434ITC), de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites. Tel est le principal enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 15-27.941, F-P+B N° Lexbase : A2033XAK).

Dans cette affaire, sur des poursuites de saisies immobilières diligentées par une banque à l'encontre de M. A., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme S., son épouse, un jugement d'orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée du bien saisi. M. A. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2015, n° 15/09473 N° Lexbase : A5251SB4) de le déclarer irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions alors que, selon lui, en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation, le juge peut relever d'office la prescription biennale, ce dont il résulte que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières doit s'assurer à l'audience d'orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n'est pas acquise au débiteur. A défaut, il violerait les articles R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 (N° Lexbase : L0942K9R) du Code de la consommation.

A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe sus énoncé, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9540E8T).

newsid:462272

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.