Jurisprudence : Cass. crim., 29-03-1994, n° 92-84.678, Cassation

Cass. crim., 29-03-1994, n° 92-84.678, Cassation

A4149ACN

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 Mars 1994
Cassation
N° de pourvoi 92-84.678
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Gaston
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monestié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par Gaston François, Platon ..., épouse ..., parties civiles, agissant, le premier, en qualité de président de l'association ACIDE et d'associé et dirigeant de la SARL ACORE, la seconde, en qualité de gérante de ladite société, contre l'arrêt n° 415 en date du 12 juin 1992, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Renaud ... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel (sans intérêt) ;
Sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisème moyens de cassation pris tous deux de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'interdiction d'exercer une activité de nature professionnelle ou sociale faite à la personne placée sous contrôle judiciaire, en application de l'article 138, alinéa 2. 12°, du Code de procédure pénale, n'affecte pas sa capacité civile ni la validité des actes qu'elle accomplit en violation de cette interdiction ;
Que, par ailleurs, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François ..., en qualité de président de l'Association des commerçants et industriels pour leur défense et leur entraide (ACIDE) et d'associé et dirigeant de la sarl ACORE, ainsi que Yvonne ..., épouse ..., en qualité de gérante de cette dernière société, ont porté plainte en se constituant partie civile pour abus de confiance et de blanc-seing, le 23 septembre 1989, contre Renaud ... ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que, dans une autre procédure, François et Yvonne ... ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer ou de représenter une société, une association ou d'exercer toute activité commerciale et que la société ACORE, ayant été mise en liquidation judiciaire, les plaignants n'avaient pas qualité pour représenter, François ..., l'association ACIDE et, tous deux, la société ACORE, lorsqu'ils se sont constitués parties civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes susénoncés et privé leur décision de base légale ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.

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