Le Quotidien du 15 janvier 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur jugé conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 (N° Lexbase : A9936W9U)

Lecture: 1 min

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par Fatima Khachani

Le 16 Janvier 2018

L'article L. 313-30 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9844LCL), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA), ainsi que le paragraphe V de l'article 10 de cette même loi permettent à un assuré emprunteur de résilier tous les ans un contrat d'assurance de groupe, y compris les contrats en cours au 1er janvier 2018, en adressant à l'assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.

Il est essentiellement reproché à ces dispositions de méconnaitre la garantie des droits et de porter une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en entre légitimement attendus. Ainsi le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question en ce sens (CE 9° et 10° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 412827 N° Lexbase : A2755WUL).

Faisant application d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 janvier 2018, juge ces dispositions conformes à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Il rappelle les évolutions successives apportées à ce droit et en déduit que la modification contestée de l'article L. 313-30 du Code de la consommation ne constitue aucunement une atteinte à la garantie des droits et aux situations légalement acquises. Le Conseil considère en outre que l'application de ces dispositions aux contrats en cours, justifiée par la protection des consommateurs et un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs, répond à un objectif d'intérêt général (Cons. const., décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 N° Lexbase : A9936W9U).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Possibilité pour un travailleur à durée déterminée élu à une fonction parlementaire de bénéficier, en vue d'exercer son mandat politique, du même congé spécial que celui accordé à un fonctionnaire

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-158/16 (N° Lexbase : A2516W8P)

Lecture: 2 min

N2168BXL

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par Blanche Chaumet

Le 16 Janvier 2018

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée s'oppose à une réglementation qui exclut de manière absolue l'octroi, à un travailleur à durée déterminée en vue d'exercer un mandat politique, d'un congé en vertu duquel la relation de travail est suspendue jusqu'au moment de sa réintégration à l'issue du mandat, alors que ce droit est reconnu aux travailleurs à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-158/16 N° Lexbase : A2516W8P, voir le communiqué de presse).

En l'espèce, une travailleuse, au service de l'administration de la Principauté des Asturies, a été nommée agent non titulaire en vue de remplacer un fonctionnaire en détachement. Lors des élections au Parlement des Asturies, en mai 2015, la travailleuse a été élue députée parlementaire. Afin de pouvoir assumer ses fonctions parlementaires à temps plein, la travailleuse a demandé à l'administration régionale de pouvoir bénéficier du congé spécial prévu par la loi espagnole ou d'un congé pour convenance personnelle. Sa demande a été rejetée au motif que ces congés s'appliquent aux seuls fonctionnaires, à l'exclusion des agents non titulaires.

La loi espagnole précise que les fonctionnaires ont le droit de voir leur place et leur poste réservés. L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée dispose que, pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

Saisi de l'affaire, le tribunal administratif s'interroge sur la question de savoir si le traitement différencié, opéré par la loi espagnole entre les agents non titulaires et les fonctionnaires, est compatible avec le principe de non-discrimination et se demande si la notion de "conditions d'emploi" englobe le droit pour un travailleur d'être placé dans une position administrative lui permettant de suspendre la relation de travail afin de se consacrer à l'exercice du mandat politique pour lequel il a été élu.

En énonçant la règle susvisée, la CEDH répond à la première question. Pour répondre à la seconde, la Cour déclare que la notion de "conditions d'emploi" inclut le droit, pour un travailleur qui a été élu à une fonction parlementaire, de bénéficier d'un congé spécial, prévu par la réglementation nationale, en vertu duquel la relation de travail est suspendue, de sorte que le maintien de l'emploi de ce travailleur et son droit à l'avancement sont garantis jusqu'à l'expiration du mandat parlementaire.

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Droit des étrangers

[Brèves] Placement en rétention : exemple d'une décision motivée et d'une juste appréciation des garanties de représentation

Réf. : CA Lyon, 3 janvier 2018, n° 18/00006 (N° Lexbase : A8087W9E)

Lecture: 2 min

N2223BXM

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Janvier 2018

Il résulte de l'article L. 551-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8943IUR) que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision ; ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, elle doit expliciter pourquoi elle a placé la personne en rétention non pas au vu d'éléments généraux et stéréotypés mais au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce au jour où elle prend sa décision. En outre, les garanties de représentation à même de justifier l'irrégularité d'un placement en rétention cumulent généralement plusieurs critères tels que la situation familiale en France (enfants, couple stable), le logement (stable ou non), un document d'identité, l'attitude face à la législation sur les étrangers (notamment exécution volontaire ou non des mesures d'éloignement antérieures). Dans un arrêt du 3 janvier 2018, la CA de Lyon donne une illustration de ces exigences (CA Lyon, 3 janvier 2018, n° 18/00006 N° Lexbase : A8087W9E).

M. Z relevait appel de l'ordonnance déclarant régulier son placement en rétention et sa prolongation.
La cour note que le préfet motivait sa décision par 7 considérants, retenant que :
- M. Z a été interpellé pour infraction au Code de la route, en situation irrégulière et ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire ; qu'il a été placé en garde à vue pour défaut d'assurance et a été trouvé porteur d'une bonbonne de gaz lacrymogène et d'un club de golf ;
- son comportement constitue une menace à l'ordre public en raison des faits commis ;
- il se maintient irrégulièrement sur le territoire au mépris d'OQTF ;
- il déclare exercer une activité professionnelle sans autorisation provisoire de travail ni titre de séjour ;
- il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national.
Pour la cour, au vu des circonstances de droit et de fait qui fondent la décision, le préfet a bien examiné la situation individuelle. Il ne peut donc être fait droit au moyen tirés de l'insuffisance de motivation.

Enfin, elle note que si M. Z justifie d'un domicile stable et d'un passeport valide le préfet a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre puisqu'il n'a pas donné suite aux précédentes et que par ailleurs il a exprimé sa volonté de rester sur le territoire. Par ailleurs, les arguments relatifs à l'état de santé de sa mère aujourd'hui décédée expliquant son maintien sur le territoire n'ont pu être vérifiés. Le placement est donc régulier (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).

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État d'urgence

[Brèves] "Jungle" de Calais : censure du Conseil constitutionnel concernant les zones de protection ou de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-684 QPC, du 11 janvier 2018 (N° Lexbase : A9914W93)

Lecture: 1 min

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Jungle" de Calais : censure du Conseil constitutionnel concernant les zones de protection ou de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence - par June Perot">

par June Perot

Le 18 Janvier 2018

Les dispositions du 2° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 (N° Lexbase : L1893LG9), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, qui prévoient la possibilité, pour le préfet, dans le cadre de l'état d'urgence, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, sont contraires à la Constitution au regard de la liberté d'aller et de venir.

Le Conseil relève en effet, d'une part, que le législateur n'a soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l'instauration de l'état d'urgence. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en oeuvre d'aucune garantie. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-684 QPC, du 11 janvier 2018 N° Lexbase : A9914W93).

Aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, et l'état d'urgence ayant pris fin le 1er novembre 2017, la censure intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

Pour mémoire, cette possibilité pour le préfet, avait été particulièrement utilisée par la préfet du Pas-de-Calais notamment au moment du démantèlement de la "jungle" de Calais par un arrêté qui interdisait aux avocats des migrants et à des associations non habilitées d'accéder à celle-ci durant cette évacuation. Le Conseil avait été saisi le 11 octobre 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 412407 N° Lexbase : A2754WUK).

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Informatique et libertés

[Brèves] Sanction pécuniaire prononcée contre une société pour une atteinte à la sécurité des données clients

Réf. : CNIL, 8 janvier 2018, délibération n° SAN 2018-001 (N° Lexbase : X0037AUW)

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N2194BXK

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2018

Dans une décision du 8 janvier 2018, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction de 100 000 euros à l'encontre d'une société pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (CNIL, 8 janvier 2018, délibération n° SAN 2018-001 N° Lexbase : X0037AUW).

En février 2017, la CNIL a été informée de l'existence d'un incident de sécurité concernant le traitement des demandes de service après-vente des clients d'une société. Lors d'un contrôle en ligne réalisé, les équipes de la CNIL ont pu constater qu'une défaillance de sécurité permettait d'accéder librement à l'ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Le formulaire de demande de service après-vente, à l'origine du défaut de sécurité, avait été développé par un prestataire commercialisant un logiciel de service après-vente "sur étagère".

La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction d'un montant de 100 000 euros, estimant que la société avait manqué à son obligation de sécurité des données personnelles, en méconnaissance de l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS). Elle a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement. La société aurait dû s'assurer préalablement que les règles de paramétrage de l'outil mis en oeuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d'accéder aux données des clients. Cette vérification préalable d'absence de vulnérabilité fait partie des tests élémentaires qui doivent être réalisés par une société en matière de sécurité des systèmes d'information. Par ailleurs, en sa qualité de responsable de traitement, la société aurait dû procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d'alimenter l'outil de gestion des demandes de service après-vente. A ce titre, la formation restreinte a considéré qu'une bonne pratique en matière de sécurité des systèmes informatiques consiste à désactiver les fonctionnalités ou modules d'un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires. Elle a néanmoins tenu compte notamment de l'initiative du responsable de traitement de diligenter un audit de sécurité après cette atteinte à la sécurité des données ainsi que de sa bonne coopération avec les services de la CNIL.

newsid:462194

Procédure administrative

[Brèves] Notification du jugement comportant des indications erronées sur le délai de pourvoi : circonstance sans incidence sur le délai imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé

Réf. : CE 2° ch., 20 décembre 2017, n° 413558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4798W9L)

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N2175BXT

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2018

La notification du jugement d'un tribunal administratif statuant sur renvoi de l'autorité judiciaire comportant des indications erronées sur le délai de pourvoi est sans incidence sur le délai imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 2° ch., 20 décembre 2017, n° 413558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4798W9L).

Il résulte des dispositions des articles R. 611-22 (N° Lexbase : L2911HPI) et R. 611-23 (N° Lexbase : L2912HPK) du Code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur renvoi de l'autorité judiciaire mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, l'auteur du pourvoi est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Ce pourvoi était dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles statuant sur saisine de l'autorité judiciaire. Le délai de production de ce mémoire complémentaire expirait donc le 21 septembre 2017.

Aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit avant l'expiration de ce délai, M. X doit, par suite, être réputé s'être désisté de son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4526EXW).

newsid:462175

Procédure pénale

[Brèves] Procédure de visite d'un navire étranger et demande de transfert de compétence : l'accord de l'Etat du pavillon n'est pas soumis à une forme particulière

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B (N° Lexbase : A0714W9C)

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N2151BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Janvier 2018

Dans le cadre d'une procédure de visite d'un navire étranger et d'une demande de transfert de compétence, la preuve de l'accord de l'Etat du pavillon, qui n'est soumise à aucune forme particulière par l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, peut résulter d'un courriel dont les termes ont été confirmés par des courriers officiels transmis dans les heures suivant l'envoi de ce message, adressé par le ministère des Relations Extérieures du Panama aux autorités diplomatiques françaises (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B N° Lexbase : A0714W9C).

Dans cette affaire, trois membres d'équipage d'un voilier avaient été placés en garde à vue à bord d'une frégate de la marine nationale. M. Z a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure. D'abord, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces se rapportant à la visite du voilier, la cour énonce qu'à l'issue de l'enquête de pavillon, une demande de visite a été adressée aux autorités du Panama compte tenu des soupçons de trafic de stupéfiants. Les juges ajoutent que, dans l'attente de la réponse, le représentant de l'Etat français était en droit, en fonction de son appréciation de la situation, de demander le maintien à bord de son équipe, après avoir recueilli l'assentiment du capitaine, sans qu'il soit procédé à une quelconque visite ou mesure de coercition.

La Chambre criminelle estime qu'en statuant ainsi, et dès lors que les PV établis par les officiers de la marine nationale, embarqués sur la frégate et habilités à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs, qui font notamment état de l'accord du capitaine pour la visite de son bateau, font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a justifié sa décision.

Ensuite, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de transfert de compétence juridictionnelle au moment de l'accomplissement des premiers actes judiciaires, l'arrêt relève que le 17 février 2016, à 5 h 20, la directrice générale de la direction des affaires juridiques du ministère des Relations Extérieures a transmis à l'ambassade de France un courriel l'informant d'un abandon de compétence et de l'attente d'une note formelle du ministère public, le procureur notifiant le même jour à 6 h 40 au commandant de la frégate que la compétence juridictionnelle française était acquise. Les juges ajoutent que l'abandon de compétence a été confirmé par un courrier du procureur général du 18 février 2016 et par un courrier du ministère des Relations Extérieures du Panama du lendemain. La cour d'appel constate que le courrier électronique du 17 février 2016 était sans équivoque et a été transmis par la voie diplomatique.

La Chambre criminelle estime qu'en prononçant ainsi, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:462151

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : la fourniture de repas gratuits par une entreprise à ses salariés n'est pas constitutive d'une prestation de services effectuée à titre onéreux

Réf. : CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 397907, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7894W9A)

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N2120BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2018

La fourniture, par une société, de repas gratuits à ses salariés ne saurait être regardée comme une prestation de services effectuée à titre onéreux. Par suite, en tant que prestation de services effectuée à titre gratuit, elle n'a pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 décembre 2017 (CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 397907, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7894W9A).

Une SAS a présenté une réclamation, rejetée par l'administration fiscale, en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de denrées alimentaires et de boissons destinées aux repas fournis gratuitement à son personnel, au cours des années 2005 et 2006, qu'elle avait réintégrée dans sa base d'imposition à la TVA en application de la doctrine administrative alors applicable.

L'article 257 du Code général des impôts (N° Lexbase : L5178HLD) dans sa rédaction applicable en l'espèce assure la mise en oeuvre en droit national des dispositions de la sixième directive TVA (Directive CE 77/388, 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires N° Lexbase : L9279AU9) et dispose que : "Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; / b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise".

La Cour de justice des communautés européennes avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-371/07 N° Lexbase : A6957EBB) et avait jugé que : "l'article 6 § 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que - ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier - les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur" : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9390ALD).

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