Le Quotidien du 16 janvier 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de signature de la convention d'honoraires

Réf. : CA Limoges, 19 décembre 2017, n° 17/00061 (N° Lexbase : A6169W8Y)

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N2057BXH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Janvier 2018



Doit être écartée la contestation tirée de l'absence de signature d'une convention d'honoraires alors, d'une part que la signature d'une telle convention ne revêt pas un caractère obligatoire, d'autre part que l'avocat justifie que l'urgence commandait une intervention rapide, avant l'expiration d'un délai de recours, ce qui l'a amené à privilégier la mission qui lui était confiée plutôt que la formalisation d'une convention et l'encaissement d'une provision. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 19 décembre 2017 (CA Limoges, 19 décembre 2017, n° 17/00061 N° Lexbase : A6169W8Y).

Dans cette affaire, un client contestait l'honoraire dû sur la base d'une convention d'honoraires non signée. La cour rejette le moyen, rappelant que la signature n'est pas ad validatem et que l'urgence peut commander cet oubli (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9114ETQ).

newsid:462057

Comptable

[Brèves] Homologation de sept règlements de l'Autorité des normes comptables

Réf. : Arrêté du 26 décembre 2017, portant homologation de sept règlements de l'Autorité des normes comptables (N° Lexbase : L8167LHX)

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N2187BXB

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2018

Un arrêté du 26 décembre 2017, publié au Journal officiel du 30 décembre 2017 (arrêté du 26 décembre 2017, portant homologation des règlements n° 2017-01 du 5 mai 2017, n° 2017-02 du 5 juillet 2017, n° 2017-03 du 3 novembre 2017, n° 2017-04 du 1er décembre 2017, n° 2017-05 du 1er décembre 2017, n° 2017-06 du 1er décembre 2017, n° 2017-07 du 1er décembre 2017 de l'Autorité des normes comptables N° Lexbase : L8167LHX) homologue sept règlements de l'Autorité des normes comptables (ANC) :
- le règlement n° 2017-01 du 5 mai 2017, modifiant l'annexe du règlement ANC n° 2014-03 du 15 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
- le règlement n° 2017-02 du 5 juillet 2017, relatif aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement ;
- le règlement n° 2017-03 du 3 novembre 2017, modifiant l'annexe du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général ;
- le règlement n° 2017-04 du 1er décembre 2017, modifiant le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la règlementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
- le règlement n° 2017-05 du 1er décembre 2017, modifiant le règlement ANC n° 2014-01 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable ;
- le règlement n° 2017-06 du 1er décembre 2017, modifiant le règlement ANC n° 2016-02 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation (note de présentation) ;
- le règlement n° 2017-07 du 1er décembre 2017, relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins - OGC.

newsid:462187

Copropriété

[Brèves] Prescription de l'action en réparation de désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, F-D (N° Lexbase : A0627W94)

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N2208BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Janvier 2018

La persistance des désordres et le défaut d'entretien supposé des parties communes par le syndicat des copropriétaires ne sont pas des causes de suspension de prescription de l'action en réparation des désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat, laquelle est de dix ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause des désordres. Telle est la solution qui s'infère d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, F-D N° Lexbase : A0627W94).

En l'espèce, la propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces, avait assigné deux de ses voisins, et le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres. Pour déclarer l'action non prescrite, la cour d'appel avait retenu que les dommages avaient été constatés dans un premier rapport d'expertise judiciaire à la suite de l'action en référé qu'elle avait diligentée en 1999, que le syndicat des copropriétaires restait taisant sur les suites qu'il avait données aux éventuelles doléances des copropriétaires après les désordres dus à des infiltrations apparus en 1969 et 1982, qu'il ressortait des différents rapports d'expertise que les désordres existaient et que la dernière mesure d'instruction montrait qu'ils relevaient, pour l'essentiel, d'un défaut d'entretien des parties communes.

Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans relever à quelle date la demanderesse avait eu connaissance de façon certaine de la cause des désordres qu'elle subissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, alinéa 4 (N° Lexbase : L4807AHI), et 42, alinéa 1er (N° Lexbase : L4849AH3), de la loi du 10 juillet 1965 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7168ETN).

newsid:462208

Procédure administrative

[Brèves] Défaut de signature d'une requête par l'auteur ou son mandataire : possibilité de régularisation jusqu'à la clôture de l'instruction

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403734, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2194W8R)

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N2177BXW

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2018

Le défaut de signature d'une requête par l'auteur ou son mandataire peut être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2194W8R).

En vertu d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie d'une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu'après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant.

La régularisation de cette cause d'irrecevabilité peut intervenir tant que l'instruction n'a pas été close conformément aux dispositions des articles R. 613-1 (N° Lexbase : L7293KHL) à R. 613-4 du Code de justice administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3823EXU).

newsid:462177

Procédure civile

[Brèves] Pas d'application de l'augmentation des délais à la requête en déféré

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992, F-P+B (N° Lexbase : A2014XAT)

Lecture: 2 min

N2256BXT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Janvier 2018

La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992, F-P+B N° Lexbase : A2014XAT ; il convient de rappeler par ailleurs que l'augmentation des délais de comparution pour les personnes résidant à l'étranger ne s'applique pas devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement ; en ce sens Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-24.807, F-P+B N° Lexbase : A7212IUN).

Selon les faits de l'espèce, M. S., intimé dans une procédure d'appel introduite à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, a déféré à une cour d'appel deux ordonnances rendues par un conseiller de la mise en état les 18 mars et 15 avril 2014. Un arrêt au fond a ensuite été rendu par cette cour.

M. S. a fait grief aux arrêts (CA Aix-en-Provence, 3 mai 2016, n° 13/12188 N° Lexbase : A2081RMZ ; CA Aix-en-Provence, 19 mai 2015, n° 14/13168 N° Lexbase : A1706NIZ) de le déclarer irrecevable en sa requête en déféré, en date du 30 mai 2014, formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2014 et en sa requête en déféré, formée le 27 juin 2014, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 avril 2014, arguant notamment que s'agissant d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prévu par l'article 916 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0170IPY) bénéficierait du délai de distance, à défaut de texte spécifique l'excluant.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction retient qu'ayant relevé que les requêtes en déféré avaient été formées plus de quinze jours après la date des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état en violation des dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile dans sa version alors applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarées irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1265EUE).

newsid:462256

Procédures fiscales

[Brèves] Simplification des évolutions de la convention passée entre la direction générale des finances publiques et les partenaires EDI

Réf. : Décret n° 2018-12 du 8 janvier 2018, relatif à la convention passée entre l'administration et les partenaires pour les échanges de données informatisées (EDI) (N° Lexbase : L9636LHD)

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N2244BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Janvier 2018

Le décret n° 2018-12 du 8 janvier 2018, relatif à la convention passée entre l'administration et les partenaires pour les échanges de données informatisées (N° Lexbase : L9636LHD), publié au Journal officiel du 10 janvier 2018 simplifie les évolutions de la convention passée entre la direction générale des finances publiques et les partenaires EDI.

La version actuelle de l'article 344-I quater de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L7078ISX) prévoit que la convention passée entre la direction générale des finances publiques et les partenaires EDI fait l'objet d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Cette procédure rend plus complexe les modifications de cette convention. Afin de simplifier cette procédure, la mention de l'avis de la CNIL dans l'article susvisé est supprimée, avec l'accord de cette dernière. De même, la mention "justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du Code des marchés publics" est supprimée de l'article.

newsid:462244

Propriété

[Brèves] Indivision : acquisition de la propriété selon les proportions fixées par le titre de propriété, et non selon les modalités de financement

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-25.190, F-P+B (N° Lexbase : A2003XAG)

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N2255BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Janvier 2018

Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété dans les proportions fixées par le titre de propriété, quelles que soient les modalités du financement. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3), ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. désormais, C. civ., art. 1103 N° Lexbase : L0822KZH) (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-25.190, F-P+B N° Lexbase : A2003XAG).

En l'espèce, par acte du 15 octobre 1998, M. M. et Mme E. avaient acquis indivisément des parcelles, pour moitié chacun. Ils avaient créé un lotissement sur l'une des parcelles et fait édifier une maison d'habitation sur l'autre parcelle, dont le financement a été en partie assuré avec le produit de la revente des lots. Mme E. avait assigné M. M. en liquidation et partage de l'indivision. Pour dire que les droits de M. M. sur la maison indivise s'élèveraient à 46,24 % de sa valeur et ceux de Mme E. à 31,22 %, la cour d'appel avait retenu que chacun des coïndivisaires avait financé à titre personnel, dans cette proportion, le coût de la construction de la maison.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ; aussi, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait, alors que, ayant acheté le bien en indivision chacun pour moitié, M. M. et Mme E. en avaient acquis la propriété dans la même proportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:462255

Droit pénal du travail

[Brèves] Activité à but lucratif sans accomplir les formalités obligatoires y afférentes : caractérisation du délit de travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 16-85.930, FS-P+B (N° Lexbase : A0634W9D)

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N2155BX4

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par Blanche Chaumet

Le 17 Janvier 2018

Caractérise le délit de travail dissimulé le prévenu qui a, de manière répétée, directement perçu des sommes en contrepartie du dépôt de déchets sur le site et exercé, en conséquence, une activité à but lucratif sans effectuer les formalités obligatoires y afférentes, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2017 (Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 16-85.930, FS-P+B N° Lexbase : A0634W9D).

En l'espèce, le créateur et gérant d'une société civile d'exploitation agricole a été poursuivi notamment pour exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation et travail dissimulé. Le tribunal correctionnel puis la cour d'appel ont déclaré coupable le prévenu des faits d'exécution d'un travail dissimulé après avoir constaté que, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et sans procéder aux déclarations exigées par l'administration fiscale, il faisait payer certains déchargements lorsqu'il n'appréciait pas leur auteur et que cela lui permettait de faire face aux dépenses et aux charges de son exploitation agricole.

A la suite de la décision de la cour d'appel, le prévenu s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC et N° Lexbase : E7303ESB).

newsid:462155

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